Deutsche Telekom AG v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:279
Docket NumberC-543/09
Celex Number62009CJ0543
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 May 2011

Affaire C-543/09

Deutsche Telekom AG

contre

Bundesrepublik Deutschland

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht)

«Communications électroniques — Directive 2002/22/CE — Article 25, paragraphe 2 — Directive 2002/58/CE — Article 12 — Fourniture de services de renseignements téléphoniques et d’annuaire — Obligation imposée à une entreprise attribuant des numéros de téléphone de transmettre à d’autres entreprises les données qu’elle détient concernant les abonnés d’entreprises tierces»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Réseaux et services de communications électroniques — Service universel et droits des utilisateurs — Directive 2002/22

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/22, art. 5, § 1, et 25, § 2)

2. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques — Directive 2002/58

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/58, 39e considérant et art. 12)

1. L’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose aux entreprises attribuant des numéros de téléphone à des utilisateurs finals l’obligation de mettre à la disposition d’entreprises dont l’activité consiste à fournir des services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire non seulement les données relatives à leurs propres abonnés, mais également celles qu’elles détiennent relatives aux abonnés d’entreprises tierces.

En premier lieu, l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22 fait partie du chapitre IV de celle-ci consacré aux intérêts et aux droits des utilisateurs finals. Or, cette directive ne prévoit pas une harmonisation complète des aspects relatifs à la protection des consommateurs.

En second lieu, ledit article 25, paragraphe 2, vise à assurer le respect de l’obligation incombant aux États membres, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la même directive, de veiller à ce qu’au moins un annuaire complet et au moins un service de renseignements téléphoniques complets soient mis à la disposition des utilisateurs finals. Dès lors qu’il s’agit d’une prescription minimale à respecter par les États membres, ceux-ci demeurent libres, en principe, d’adopter des dispositions plus exigeantes afin de faciliter l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché des services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire.

(cf. points 41-42, 47, disp. 1)

2. L’article 12 de la directive 2002/58, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui fait obligation à une entreprise publiant des annuaires publics de transmettre des données à caractère personnel qu’elle détient concernant les abonnés d’autres fournisseurs de services téléphoniques à une entreprise tierce dont l’activité consiste à publier un annuaire public imprimé ou électronique ou à rendre de tels annuaires consultables par l’intermédiaire de services de renseignements, sans qu’une telle transmission soit subordonnée à un nouveau consentement des abonnés, pour autant toutefois que, d’une part, ces derniers ont été informés avant la première inscription de leurs données dans un annuaire public de la finalité de celui-ci ainsi que du fait que ces données seraient susceptibles d’être communiquées à un autre fournisseur de services téléphoniques et que, d’autre part, il est garanti que lesdites données ne seront pas, après leur transmission, utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées en vue de leur première publication.

À cet égard, le consentement de l'abonné, au titre du deuxième paragraphe dudit article 12, porte sur la finalité de la publication des données à caractère personnel dans un annuaire public et non sur l’identité d’un fournisseur d’annuaire en particulier, de sorte que l'abonné ne dispose pas d’un droit sélectif de décision au profit de certains fournisseurs de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire. Étant donné que c'est la publication même des données à caractère personnel dans un annuaire ayant une finalité particulière qui peut s’avérer préjudiciable pour un abonné, il s'ensuit que, lorsque ce dernier a consenti à ce que ses données soient publiées dans un annuaire ayant une finalité particulière, il n’aura généralement pas d’intérêt à s’opposer à la publication des mêmes données dans un autre annuaire similaire. En outre, il ressort également du trente-neuvième considérant de la même directive que l’obtention d’un nouveau consentement de l’abonné est envisagée si la partie ayant collecté ces données auprès de l’abonné ou un tiers quelconque auquel elles ont été transmises souhaitent les exploiter à d’autres fins.

(cf. points 61-62, 64-65, 67, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

5 mai 2011 (*)

«Communications électroniques – Directive 2002/22/CE – Article 25, paragraphe 2 – Directive 2002/58/CE – Article 12 – Fourniture de services de renseignements téléphoniques et d’annuaire – Obligation imposée à une entreprise attribuant des numéros de téléphone de transmettre à d’autres entreprises les données qu’elle détient concernant les abonnés d’entreprises tierces»

Dans l’affaire C‑543/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 28 octobre 2009, parvenue à la Cour le 22 décembre 2009, dans la procédure

Deutsche Telekom AG

contre

Bundesrepublik Deutschland,

en présence de:

GoYellow GmbH,

Telix AG,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 décembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Deutsche Telekom AG, par Me W. Roth, Rechtsanwalt, et Mme I. Fink, Justitiarin,

– pour la Bundesrepublik Deutschland, par Mme E. Greiwe, en qualité d’agent,

– pour GoYellow GmbH, par Me G. Jochum, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes F. Penlington et C. Murrell, en qualité d’agents, assistées de M. T. Ward, barrister,

– pour la Commission européenne, par MM. A. Nijenhuis et G. Braun, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 février 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51), ainsi que de l’article 12 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37; ci-après la «directive ‘vie privée et communications électroniques’»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Deutsche Telekom AG (ci-après «Deutsche Telekom») à la République fédérale d’Allemagne, représentée par la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (ci-après la «Bundesnetzagentur»), à propos de l’obligation, imposée par la loi sur les télécommunications (Telekommunikationsgesetz, ci-après le «TKG») aux entreprises qui attribuent des numéros de téléphone, de mettre à la disposition d’autres entreprises, dont l’activité consiste à fournir des services de renseignements téléphoniques accessibles au public ou d’annuaire, les données qu’elles détiennent relatives aux abonnés d’entreprises tierces.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

La directive 95/46/CE

3 Il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), que celle-ci vise à assurer la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

4 L’article 2, sous h), de ladite directive définit le «consentement de la personne concernée» comme étant «toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement».

5 L’article 7, sous a), de la même directive dispose qu’un traitement de données à caractère personnel peut être effectué si «la personne concernée a indubitablement donné son consentement».

La directive «ONP»

6 À partir du 1er janvier 1998, la fourniture de services et d’infrastructures de télécommunications a été libéralisée dans l’Union européenne. Cette libéralisation a été effectuée concomitamment avec la mise en place d’un cadre réglementaire harmonisé dont faisait partie la directive 98/10/CE du Parlement européen et...

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