Caterpillar Financial Services sp. z o.o. v Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:996
Date20 December 2017
Celex Number62016CJ0500
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-500/16
62016CJ0500

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 décembre 2017 ( *1 )

[Texte rectifié par ordonnance du 30 janvier 2018]

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 135, paragraphe 1, sous a) – Exonérations – Taxes perçues en violation du droit de l’Union – Obstacles au remboursement d’un trop-perçu de TVA – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principes d’équivalence, d’effectivité et de coopération loyale – Droits conférés aux particuliers – Expiration du délai de prescription de l’obligation fiscale – Effets d’un arrêt de la Cour – Principe de sécurité juridique »

Dans l’affaire C‑500/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par décision du 19 mai 2016, parvenue à la Cour le 16 septembre 2016, dans la procédure

Caterpillar Financial Services sp. z o.o.

en présence de

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. K. Malacek,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 octobre 2017,

considérant les observations présentées :

[Tel que rectifié par ordonnance du 30 janvier 2018] pour Caterpillar Financial Services sp. z o.o., par Mme M. Szafarowska, doradca podatkowy, et Me M. Sobońska, adwokat,

[Tel que rectifié par ordonnance du 30 janvier 2018] pour le Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, par MM. J. Kaute, radca prawny, et B. Kołodziej,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme A. Kramarczyk-Szaładzińska, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes K. Herrmann et M. Owsiany-Hornung ainsi que par M. R. Lyal, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe de coopération loyale, énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, et des principes d’effectivité et d’équivalence.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Caterpillar Financial Services sp. z o.o. (ci-après « Caterpillar ») au Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (directeur de la chambre fiscale de Varsovie, Pologne) (ci-après le « directeur ») au sujet du refus de ce dernier de donner suite à la demande de Caterpillar de remboursement d’un trop-perçu de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) résultant d’un exercice de taxation non conforme au droit de l’Union.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »), figurant au titre IX « Exonérations », chapitre 3, intitulé « Exonérations en faveur d’autres activités », de cette directive, prévoit :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

a)

les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance ».

Le droit polonais

4

L’ustawa ordynacja podatkowa (loi portant code des impôts), du 29 août 1997 (Dz. U. de 1997, no 137, position 926, ci-après le « code des impôts »), dans sa version applicable aux faits au principal, dispose, à son article 70 :

« 1. L’obligation fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le délai de paiement de l’impôt a expiré.

[...]

6. Le délai de prescription de l’obligation fiscale ne commence pas à courir – et, s’il a déjà commencé à courir, est suspendu – à la date des événements suivants :

[...]

2)

l’introduction d’un recours devant un tribunal administratif contre une décision relative à une telle obligation ;

[...] »

5

L’article 72, paragraphe 1, du code des impôts est libellé comme suit :

« On entend par “trop-perçu” tout montant d’impôt :

1)

perçu en trop ou indûment perçu ;

[...] »

6

L’article 74, point 1, de ce code se lit comme suit :

« Lorsque le trop-perçu est consécutif à un arrêt du Trybunał Konstytucyjny [Cour constitutionnelle, Pologne] ou à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne et que l’assujetti dont l’obligation fiscale prend naissance selon les modalités prévues à l’article 21, paragraphe 1, point 1 [...], a présenté une des déclarations visées à l’article 73, paragraphe 2, ou une autre déclaration déterminant le montant de l’obligation fiscale, l’assujetti indique le montant du trop-perçu dans la demande de remboursement correspondante et dépose dans le même temps une déclaration rectificative. »

7

L’article 75, paragraphe 1, dudit code dispose :

« Lorsque l’assujetti conteste le bien-fondé du prélèvement par le payeur ou le montant de l’impôt prélevé, il peut introduire une demande visant à faire constater le trop-perçu. »

8

Aux termes de l’article 77, paragraphe 1, du même code :

« Le trop-perçu est remboursé dans un délai de :

[...]

2)

30 jours à compter de la date de la décision constatant le trop-perçu ou fixant le montant du trop-perçu ;

[...]

4)

30 jours à compter de la date de dépôt de la demande visée à l’article 74 ;

[...] »

9

L’article 79, paragraphe 2, du code des impôts prévoyait :

« Le droit d’introduire la demande visant à faire constater le trop-perçu s’éteint à l’expiration du délai de prescription de l’obligation fiscale, sauf si les lois fiscales prévoient d’autres modalités de remboursement de l’impôt. »

10

L’article 80, paragraphe 1, de ce code se lit comme suit :

« Le droit au remboursement du trop-perçu d’impôt se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le délai de remboursement du trop-perçu a expiré. »

11

L’article 81, paragraphe 1, dudit code énonce :

« Sauf dispositions contraires, les assujettis, les payeurs et les percepteurs peuvent rectifier une déclaration soumise antérieurement. »

12

L’article 240, paragraphe 1, point 1, du même code dispose :

« Lorsqu’une décision définitive a été rendue, la procédure est rouverte si les conditions suivantes sont remplies :

[...]

11)

un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne influence le contenu de la décision rendue. »

13

L’article 79, paragraphe 2, du code des impôts, dans sa version modifiée, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit :

« Le droit d’introduire la demande visant à faire constater le trop-perçu et la demande de remboursement du trop-perçu s’éteint à l’expiration du délai de prescription de l’obligation fiscale, sauf si les lois fiscales prévoient d’autres modalités de remboursement de l’impôt. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

14

Caterpillar, société de droit polonais qui, en tant que crédit-bailleur, conclut des contrats de crédit-bail dans le cadre de son activité économique, offre aux crédit-preneurs la possibilité de leur fournir une assurance couvrant le bien faisant l’objet du crédit-bail.

15

Après que les crédit-preneurs manifestent leur volonté de bénéficier de cette possibilité, les contrats d’assurance sont souscrits auprès d’une compagnie d’assurances par Caterpillar, laquelle prend à sa charge les frais liés à la conclusion de ces contrats, mais refacture aux crédit-preneurs, sans percevoir de marge, le coût des primes d’assurance. Sur les factures établies à l’adresse des crédit-preneurs, Caterpillar exonérait ces primes de la TVA.

16

À la suite d’un arrêt du Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), du 8 novembre 2010, par lequel il a été jugé qu’un opérateur fournissant des prestations de services de crédit-bail devait inclure, dans la base d’imposition de ces services, les coûts de l’assurance couvrant le bien faisant l’objet du crédit-bail, et d’une notification du Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej (directeur de l’inspection fiscale, Pologne) annonçant à Caterpillar l’imminence d’un contrôle fiscal portant sur la période allant du mois de décembre 2005 au mois de décembre 2006, celle-ci a déposé des factures rectifiées indiquant les montants relatifs aux arriérés de taxes, majorés des intérêts, et s’est acquittée, le 30 décembre 2010, de la TVA grevant les primes d’assurance correspondantes.

17

Après le prononcé de l’arrêt du 17 janvier 2013, BGŻ Leasing (C‑224/11, EU:C:2013:15), à la suite de la saisine de la Cour, à titre préjudiciel, par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative), dans le cadre d’un litige au sujet du refus par l’administration fiscale polonaise d’exonérer de TVA l’opération consistant à fournir une couverture d’assurance du bien faisant l’objet d’un crédit-bail, Caterpillar a, le 11 mars 2013, demandé au Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (directeur de l’administration fiscale II du district de Mazovie à Varsovie, Pologne) le remboursement du trop-perçu de TVA pour la période allant du mois de décembre 2005 au mois de décembre 2011.

18

Le directeur de l’administration fiscale II du district de Mazovie à Varsovie a, par décision du 11 avril 2013, refusé de procéder à l’ouverture d’une procédure de remboursement...

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