Alain Flausch and Others v Ypourgos Perivallontos kai Energeias and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:928
Docket NumberC-280/18
Celex Number62018CJ0280
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 November 2019
62018CJ0280

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

7 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice – Point de départ des délais de recours »

Dans l’affaire C‑280/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce), par décision du 21 mars 2018, parvenue à la Cour le 24 avril 2018, dans la procédure

Alain Flausch,

Andrea Bosco,

Estienne Roger Jean Pierre Albrespy,

Somateio « Syndesmos Iiton »,

Somateio « Elliniko Diktyo – Filoi tis Fysis »,

Somateio « Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agrias Zois – SPPAZ »

contre

Ypourgos Perivallontos kai Energeias,

Ypourgos Oikonomikon,

Ypourgos Tourismou,

Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis,

en présence de :

105 Anonimi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 mars 2019,

considérant les observations présentées :

pour MM. Flausch, Bosco et Albrespy ainsi que pour le Somateio « Syndesmos Iiton », le Somateio « Elliniko Diktyo – Filoi tis Fysis » et le Somateio « Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agrias Zois – SPPAZ », par Mes G. Dellis et A. Chasapopoulos, dikigoroi,

pour 105 Anonimi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton, par Mes G. Giannakourou et D. Valasis, dikigoroi,

pour le gouvernement hellénique, par MM. K. Georgiadis, G. Karipsiadis et A. Banos ainsi que par Mme G. Papadaki, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara, M. Noll‑Ehlers et M. Konstantinidis ainsi que par Mme M. Patakia, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 23 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 et 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1, ci-après la « directive EIE »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Alain Flausch, Andrea Bosco et Estienne Roger Jean Pierre Albrespy ainsi que le Somateio « Syndesmos Iiton », le Somateio « Elliniko Diktyo – Filoi tis Fysis » et le Somateio « Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agrias Zois – SPPAZ » à l’Ypourgos Perivallontos kai Energeias (ministre de l’Environnement et de l’Énergie, Grèce), l’Ypourgos Oikonomikon (ministre de l’Économie, Grèce), l’Ypourgos Tourismou (ministre du Tourisme, Grèce) et l’Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis (ministre des Affaires maritimes, Grèce) au sujet de la légalité des actes portant autorisation de la construction d’un complexe touristique sur l’île de Ios (Grèce).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 7 et 16 de la directive EIE énoncent :

« (7)

L’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ne devrait être accordée qu’après évaluation des incidences notables que ces projets sont susceptibles d’avoir sur l’environnement. Ladite évaluation devrait être effectuée sur la base de l’information appropriée fournie par le maître d’ouvrage et éventuellement complétée par les autorités et par le public susceptible d’être concerné par le projet.

[...]

(16)

La participation effective du public à la prise de décisions permet à ce dernier de formuler des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui favorise le respect de l’obligation de rendre des comptes et la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes de l’environnement et à obtenir qu’il apporte son soutien aux décisions prises. »

4

L’article 1er, paragraphe 2, de cette directive prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

d)

“public” : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ;

e)

“public concerné” : le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre. Aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt ;

[...] »

5

L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4. »

6

S’agissant de la participation du public au processus décisionnel, l’article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive EIE est libellé comme suit :

« 2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu’ils sont disponibles :

a)

la demande d’autorisation ;

b)

le fait que le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que, le cas échéant, l’article 7 est applicable ;

c)

les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou des questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ;

d)

la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision ;

e)

une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l’article 5 ;

f)

une indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ;

g)

les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article.

3. Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné :

a)

toute information recueillie en vertu de l’article 5 ;

b)

conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article ;

c)

conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement [(JO 2003, L 41, p. 26)], les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l’article 8 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu’après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article.

4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l’autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d’autorisation ne soit prise.

5. Les modalités précises de l’information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres. »

7

S’agissant de la décision relative au projet, l’article 9, paragraphe 1, de la directive EIE prévoit :

« Lorsqu’une décision d’accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public, conformément aux procédures appropriées [...] »

8

Concernant les recours, l’article 11 de cette directive énonce :

« 1. Les États membres veillent, conformément à leur cadre juridique en la matière, à ce que les membres du public concerné :

a)

ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon

b)

faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition,

puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour...

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