Stryker EMEA Supply Chain Services BV v Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:298
Docket NumberC-51/16
Celex Number62016CJ0051
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 April 2017
62016CJ0051

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

26 avril 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement des marchandises — Vis d’implants destinées à être introduites dans le corps humain pour le traitement de fractures ou la pose de prothèses — Nomenclature combinée — Position 9021 — Règlement d’exécution (UE) no 1212/2014 — Validité»

Dans l’affaire C‑51/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande-Septentrionale, Pays‑Bas), par décision du 25 janvier 2016, parvenue à la Cour le 28 janvier 2016, dans la procédure

Stryker EMEA Supply Chain Services BV

contre

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. M. Safjan et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 janvier 2017,

considérant les observations présentées :

pour Stryker EMEA Supply Chain Services BV, par Me H. de Bie, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M.K. Bulterman et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et S. Noë, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la position 9021 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014 (JO 2014, L 312, p. 1, ci-après le « règlement no 2658/87 »), ainsi que sur la validité du règlement d’exécution (UE) no 1212/2014 de la Commission, du 11 novembre 2014, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2014, L 329, p. 3).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stryker EMEA Supply Chain Services BV (ci-après « Stryker ») à l’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (inspecteur du service des impôts/Douane, bureau de Rotterdam Rijnmond, ci-après les « autorités douanières ») au sujet du classement tarifaire de trois modèles de vis d’implants médicaux.

Le cadre juridique

Le classement des marchandises

3

La NC a été instaurée par le règlement no 2658/87. Elle est fondée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH »), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH. Seuls les septième et huitième chiffres forment des subdivisions qui lui sont propres.

4

Le règlement no 2658/87 habilite la Commission européenne à clarifier le contenu d’une position tarifaire. L’annexe I du règlement no 2658/87 est mise à jour par la Commission une fois par an. Par le règlement d’exécution no 1101/2014, la Commission a adopté une version complète de la NC, applicable à partir du 1er janvier 2015.

5

À cet égard, la NC contient dans sa première partie, titre I, section A, un ensemble de règles générales pour l’interprétation de cette nomenclature. Cette section dispose :

« Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres [...].

[...]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions [...]. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

6

La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits » comprend une section XV, intitulée « Métaux communs et ouvrages en ces métaux ». Les notes 2 et 3 de cette section sont libellées comme suit :

« 2.

Dans la [NC], on entend par “parties et fournitures d’emploi général” :

a)

les articles des nos 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs ;

[...]

3.

Dans la [NC], on entend par “métaux communs” : [...] l’acier, [...] le titane, [...] »

7

La section XV de la NC contient un chapitre 73, intitulé « Ouvrages en fonte, fer ou acier ». Ce chapitre inclut notamment la position 7318, qui se lit comme suit :

« Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier. »

8

Le SH comporte une note explicative relative à la position 7318, qui apporte la précision suivante :

« Tous ces articles sont normalement filetés à l’état terminé, à l’exception de certains boulons qui peuvent être fixés parfois au moyen d’une goupille, par exemple. Ils permettent d’assembler entre elles deux ou plusieurs pièces, de telle façon qu’il soit possible de les dissocier ultérieurement sans détérioration.

Les [...] vis à métaux sont de forme cylindrique et leur filetage est très serré et peu incliné ; [elles] sont soit à tête non fendue (à pans) ? leur fixation s’opère alors à l’aide d’une clef ?, soit à tête fendue ou comportant une empreinte.

Les [...] vis à métaux de tout genre sont [comprises] ici, quels que soient leur forme et leur usage, y compris [celles] de forme spéciale, tels que les boulons en U (boulons à brides), les boulons sans tête consistant en tiges cylindriques filetées à une extrémité ou sur toute la longueur, les goujons prisonniers, constitués par une tige courte filetée aux deux extrémités.

[...]

Les vis à bois se différencient [...] des vis à métaux par leur forme tronconique et par le fait qu’elles sont munies d’un filet tranchant qui doit, en tournant, frayer son passage dans la matière. De plus, les vis à bois sont munies, dans la plupart des cas, d’une tête fendue ou comportant une empreinte et sont toujours employées sans écrou.

[...] »

9

La section XV de la NC comprend également un chapitre 81, intitulé « Autres métaux communs, cermets, ouvrages en ces matières ». Incluse dans ce chapitre, la position 8108 est libellée comme suit :

« Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris

[...]

8108 90 – autres

[...]

8108 90 90 – – autres »

10

La deuxième partie de la NC comprend une section XVIII, intitulée « Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; horlogerie ; instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils ».

11

La section XVIII de la NC contient un chapitre 90, intitulé « Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils ».

12

La note 1 de ce chapitre 90 dispose :

« 1.

Le présent chapitre ne comprend pas :

[...]

f)

les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) ;

[...] »

13

La note explicative du SH relative au chapitre 90 apporte les précisions suivantes :

« Le présent Chapitre englobe un ensemble d’instruments et d’appareils très divers, mais qui, en règle générale, se caractérisent essentiellement par le fini de leur fabrication et leur grande précision, ce qui vaut à la plupart d’entre eux d’être utilisés notamment [...] à des fins médicales.

[...] »

14

La position 9021 est structurée comme suit :

« 9021 10 – articles et appareils d’orthopédie ou pour fractures.

[...]

9021 10 90 – – articles et appareils pour fractures

[...]

9021 90 – autres :

[...]

9021 90 90 – – autres »

15

La note explicative du SH relative à la position 9021 précise :

« Les articles et appareils pour fractures servent à immobiliser les parties du corps atteintes (aux fins d’extension ou de protection), ou à réduire les fractures. [...]

Parmi ces articles et appareils, certains peuvent être fixés sur le patient lui‑même (c’est le cas notamment des gouttières en fils métalliques, en zinc, en bois, etc., pour immobiliser les membres, des attelles en bandes plâtrées pour le coude par exemple, des appareils pour la cage thoracique, etc.) ou être adaptés à un lit, à une table ou à un autre support (cerceaux de protection, appareils pour fractures dits d’extension à montants tubulaires destinés à remplacer les gouttières ou attelles, etc.).

Sous réserve des dispositions de la note 1[, sous] f), du présent chapitre, relèvent également de la présente position les plaques, broches...

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