European Union Intellectual Property Office (EUIPO) v Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:693
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 September 2017
Docket NumberC-56/16
Celex Number62016CJ0056
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62016CJ0056

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 septembre 2017 ( *1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d) – Marque verbale de l’Union européenne PORT CHARLOTTE – Demande en nullité de cette marque – Protection conférée aux appellations d’origine antérieures “Porto” et “Port” en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 et du droit national – Caractère exhaustif de la protection conférée à ces appellations d’origine – Article 118 quaterdecies du règlement (CE) no 1234/2007 – Notions d’“utilisation” et d’“évocation” d’une appellation d’origine protégée »

Dans l’affaire C‑56/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 janvier 2016,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Zaera Cuadrado et M. O. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenu par :

Commission européenne, représentée par Mmes B. Eggers, I. Galindo Martín et J. Samnadda ainsi que par M. T. Scharf, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant :

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP, établi à Peso da Régua (Portugal), représenté par Me P. Sousa e Silva, advogado,

partie demanderesse en première instance,

soutenu par :

République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme A. Alves, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

Bruichladdich Distillery Co. Ltd, établie à Argyll (Royaume-Uni), représentée par Me S. Havard Duclos, avocate,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mars 2017,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, l’ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ( EUIPO) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 novembre 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/OHMI – Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (T‑659/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:863), par lequel celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 8 juillet 2014 (affaire R 946/2013-4), relative à une procédure de nullité entre l’Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP et Bruichladdich Distillery Co. Ltd (ci-après la « décision litigieuse »).

2

Par son pourvoi incident, l’Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (ci-après l’« IVDP ») demande l’annulation partielle de l’arrêt attaqué.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 207/2009

3

L’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), dispose :

« Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation [de l’Union européenne] ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

a)

des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ;

b)

ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. »

4

Aux termes de l’article 53, paragraphes 1 et 2, de ce règlement :

« 1. La marque [de l’Union européenne] est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

[...]

c)

lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.

2. La marque [de l’Union européenne] est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur selon la législation [de l’Union européenne] ou le droit national qui en régit la protection, et notamment :

[...]

d)

d’un droit de propriété industrielle. »

Le règlement (CE) no 479/2008

5

Les considérants 27, 28 et 36 du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (JO 2008, L 148, p. 1), énonçaient :

« (27)

Dans la Communauté, le concept de vin de qualité se fonde, entre autres, sur les spécificités attribuables à l’origine géographique du vin. Ce type de vin est identifié à l’intention du consommateur au moyen d’appellations d’origine protégées et d’indications géographiques protégées, mais le régime actuel présente encore des lacunes à cet égard. Pour encadrer dans une structure plus transparente et plus aboutie les allégations qualitatives associées aux produits concernés, il convient de mettre en place un régime prévoyant que les demandes d’appellation d’origine ou d’indication géographique soient examinées conformément à la politique horizontale communautaire en matière de qualité des produits alimentaires autres que les vins et les spiritueux, qui est définie par le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires [(JO 2006, L 93, p. 12)].

(28)

Pour préserver les caractéristiques particulières des vins bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, il convient d’autoriser les États membres à appliquer des règles plus strictes à cet égard.

[...]

(36)

Pour des motifs de sécurité juridique, il convient que les appellations d’origine et les indications géographiques qui existent déjà dans la Communauté soient exclues de l’application de la nouvelle procédure d’examen. Il convient néanmoins que les États membres concernés transmettent à la Commission les données et documents essentiels sur la base desquels ces appellations d’origine et indications géographiques ont été reconnues à l’échelon national, faute de quoi il est approprié de leur retirer la protection dont elles bénéficient. Pour des motifs de sécurité juridique, il convient que les possibilités d’annulation des appellations d’origine et des indications géographiques qui existent déjà soient limitées. »

Le règlement no 1234/2007

6

Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1), tel que modifié par le règlement no 491/2009, du Conseil, du 25 mai 2009 (JO 2009, L 154, p. 1) (ci-après le « règlement no 1234/2007 »), est, compte tenu de la date des faits de l’espèce, applicable au litige. Ce dernier règlement a abrogé, avec effet au 1er août 2009, le règlement no 479/2008.

7

Le considérant 3 du règlement no 491/2009 énonce :

« Parallèlement aux négociations et à l’adoption du règlement [no 1234/2007], le Conseil a également commencé à négocier une réforme du secteur vitivinicole, réforme qui a été achevée par l’adoption du règlement [no 479/2008]. Comme l’indique le règlement [no 1234/2007], seules les dispositions du secteur vitivinicole qui ne faisaient pas elles-mêmes l’objet d’une réforme ont été reprises dès le départ dans le règlement [ no 1234/2007]. Ces dispositions de fond, qui ont fait l’objet de modifications, devaient être intégrées dans le règlement [ no 1234/2007] après avoir été adoptées. Puisque lesdites dispositions ont été adoptées, il convient que le secteur vitivinicole soit maintenant totalement intégré dans le règlement [ no 1234/2007] par l’introduction dans ledit règlement des décisions politiques prises dans le règlement [no 479/2008]. »

8

L’article 118 ter du règlement no 1234/2007, intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de la présente sous-section, on entend par :

a)

“appellation d’origine”, le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit visé à l’article 118 bis, paragraphe 1 :

i)

dont la qualité et les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents ;

ii)

élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée ;

iii)

dont la production est limitée à la zone géographique désignée ; et

iv)

obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ;

b)

“indication géographique”, une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l’article 118 bis, paragraphe 1 :

i)

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