Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:307
CourtCourt of Justice (European Union)
Date31 May 2001
Docket NumberC-283/99
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61999CJ0283
EUR-Lex - 61999J0283 - FR 61999J0283

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 31 mai 2001. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Libre circulation des travailleurs - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Activité de sécurité privée - Entreprises de sécurité privée et gardes particuliers assermentés - Condition de nationalité. - Affaire C-283/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-04363


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Restrictions - Réglementation nationale réservant l'exercice des activités de sécurité privée aux entreprises de sécurité privée ayant la nationalité de cet État - Inadmissibilité - Justification - Absence

(Traité CE, art. 52 et 59 (devenus, après modification, art. 43 CE et 49 CE), et art. 55, al. 1, et 66 (devenus art. 45, al. 1, CE et 55 CE))

2. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Réglementation nationale réservant l'emploi de garde particulier assermenté aux ressortissants nationaux - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE))

3. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Notion - Emplois au service d'un particulier ou d'une personne morale de droit privé - Exclusion

(Traité CE, art. 48, § 4 (devenu, après modification, art. 39, § 4, CE))

Sommaire

1. Un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52 et 59 du traité (devenus, après modification, articles 43 CE et 49 CE) en disposant que les activités de sécurité privée, y compris celles consacrées à la surveillance ou à la garde de propriétés mobilières ou immobilières, ne peuvent être exercées sur son territoire, sous condition d'octroi d'une licence, que par des entreprises de sécurité privée ayant la nationalité dudit État membre. Une telle condition de nationalité constitue une entrave à la liberté d'établissement ainsi qu'à la libre prestation des services qui ne saurait être justifiée par la dérogation prévue à l'article 55, premier alinéa, du traité (devenu article 45, premier alinéa, CE), combiné, le cas échéant, avec l'article 66 du traité (devenu article 55 CE).

( voir points 19, 22, 28 et disp. )

2. Un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE) en disposant que seuls peuvent être engagés comme gardes particuliers assermentés des ressortissants nationaux munis de la licence à cet effet, cette condition de nationalité empêchant les travailleurs d'autres États membres d'occuper un tel emploi dans cet État.

( voir points 24, 28 et disp. )

3. La notion d'«emplois dans l'administration publique», qui figure à l'article 48, paragraphe 4, du traité (devenu, après modification article 39, paragraphe 4, CE) n'englobe pas des emplois au service d'un particulier ou d'une personne morale de droit privé, quelles que soient les tâches qui incombent à l'employé.

( voir point 25 )

Parties

Dans l'affaire C-283/99,

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. A. Aresu et Mme M. Patakia, puis par M. E. Traversa et Mme M. Patakia, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté initialement de M. P. G. Ferri, puis de Mme F. Quadri, avvocati dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en disposant que:

- les activités de sécurité privée, y compris celles consacrées à la surveillance ou à la garde de propriétés mobilières ou immobilières, ne peuvent être exercées sur le territoire italien, sous condition d'octroi d'une licence, que par des «institutions de sécurité privée» ayant la nationalité italienne,

- seuls peuvent être engagés comme «gardes particuliers assermentés» des ressortissants italiens munis de la licence à cet effet,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48, 52 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE, 43 CE et 49 CE),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, P. Jann (rapporteur), L. Sevón, S. von Bahr et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 14 décembre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 février 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 juillet 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en disposant que:

- les activités de sécurité privée, y compris celles consacrées à la surveillance ou à la garde de propriétés mobilières ou immobilières, ne peuvent être exercées sur le territoire italien, sous condition d'octroi d'une licence, que par des «institutions...

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