Albert Anker, Klaas Ras and Albertus Snoek v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:516
Docket NumberC-47/02
Celex Number62002CJ0047
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 September 2003
EUR-Lex - 62002J0047 - FR

Arrêt de la Cour du 30 septembre 2003. - Albert Anker, Klaas Ras et Albertus Snoek contre Bundesrepublik Deutschland. - Demande de décision préjudicielle: Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht - Allemagne. - Libre circulation des travailleurs - Article 39, paragraphe 4, CE - Emplois dans l'administration publique - Capitaines de navires de pêche - Attribution de prérogatives de puissance publique à bord - Emplois réservés aux ressortissants de l'État du pavillon. - Affaire C-47/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-10447


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Notion - Capitaine de navires de pêche - Inclusion - Conditions

(Art. 39, § 4, CE)

2. Libre circulation des personnes - Dérogations - Protection de l'ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique - Exclusion générale des ressortissants d'autres États membres de l'accès aux emplois de capitaine de navires de pêche - Inadmissibilité

(Art. 39, § 3, CE)

Sommaire

1. L'article 39, paragraphe 4, CE doit être interprété en ce sens qu'il n'autorise un État membre à réserver à ses ressortissants les emplois de capitaine des navires battant son pavillon affectés à la petite pêche hauturière qu'à la condition que les prérogatives de puissance publique attribuées aux capitaines de ces navires soient effectivement exercées de façon habituelle et ne représentent pas une part très réduite de leurs activités.

En effet, la portée de cette dérogation à la libre circulation des travailleurs concernant les emplois dans l'administration publique doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État membre concerné, laquelle ne saurait être mise en péril si des prérogatives de puissance publique n'étaient exercées que de façon sporadique, voire exceptionnelle, par des ressortissants d'autres États membres.

( voir points 63-64, 69 et disp. )

2. Une exclusion générale, par un État membre, des ressortissants d'autres États membres de l'accès aux emplois de capitaine de navires de pêche ne saurait être justifiée par les raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique visées à l'article 39, paragraphe 3, CE, dès lors que la faculté pour les États membres de limiter la libre circulation des personnes pour ces raisons n'a pas pour objet de mettre des secteurs économiques, tel celui de la pêche, ou des professions, telle celle de capitaine de navires de pêche, à l'abri de l'application de ce principe, du point de vue de l'accès à l'emploi, mais vise à permettre aux États membres de refuser l'accès ou le séjour sur leur territoire à des personnes dont l'accès ou le séjour sur ces territoires constituerait, en tant que tel, un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

( voir points 67-68 )

Parties

Dans l'affaire C-47/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Albert Anker,

Klaas Ras,

Albertus Snoek

et

Bundesrepublik Deutschland, représentée par la Wasser- und Schiffahrtsdirektion Nord,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 39, paragraphe 4, CE,

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet (rapporteur), R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour les demandeurs au principal, par Me P. Slabschi, Rechtsanwalt,

- pour la défenderesse au principal et le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement danois, par MM. J. Molde et J. Bering Liisberg, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme C. Bergeot-Nunes, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Martin et H. Kreppel, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales des demandeurs au principal, représentés par Me P. Slabschi, de la défenderesse au principal, représentée par Mme B. Karsten, Regierungsrätin, du gouvernement allemand, représenté par M. Lumma, du gouvernement français, représenté par M. G. de Bergues et Mme C. Bergeot-Nunes, et de la Commission, représentée par Mme I. Martínez del Peral, en qualité d'agent, et M. H. Kreppel, à l'audience du 21 janvier 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 juin 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 31 janvier 2002, parvenue à la Cour le 19 février suivant, le Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 39, paragraphe 4, CE.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant MM. Anker, Ras et Snoek, de nationalité néerlandaise, à la Wasser- und Schiffahrtdirektion Nord (direction de la navigation et des transports maritimes du Nord) à propos de l'accès à des emplois de capitaine de navire de pêche battant pavillon allemand.

Le cadre juridique

Les dispositions communautaires

3 Aux termes de l'article 39 CE:

«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté.

2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts,

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,

c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,

d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique.»

Les dispositions internationales

4 La convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, contient, dans sa partie VII, intitulée «Haute mer», section I, intitulée «Dispositions générales», qui regroupe les articles 86 à 115, des dispositions générales relatives à la navigation en haute mer.

5 Les articles 91, paragraphe 1, 92, paragraphe 1, 94, paragraphes 1 à 3, et 97, paragraphes 1 et 2, de cette convention disposent notamment:

«Article 91

Nationalité des navires

1. Chaque État fixe les conditions auxquelles il soumet l'attribution de sa nationalité aux navires, les conditions d'immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises pour qu'ils aient le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l'État dont ils sont autorisés à battre le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l'État et le navire.

[¼ ]

Article 92

Condition juridique des navires

1. Les navires naviguent sous le pavillon d'un seul État et sont soumis, sauf dans les cas exceptionnels expressément prévus par des traités internationaux ou par la Convention, à sa juridiction exclusive en haute mer. [¼ ]

[¼ ]

Article 94

Obligations de l'État du pavillon

1. Tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon.

2. En particulier tout État:

[¼ ]

b) Exerce sa juridiction, conformément à son droit interne, sur tout navire battant son pavillon ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage pour les questions d'ordre administratif, technique et social concernant le navire.

3. Tout État prend à l'égard des navires battant son pavillon les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer, [¼ ]

[¼ ]

Article 97

Juridiction pénale en matière d'abordage ou en ce qui concerne tout autre incident de navigation maritime

1. En cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou administratives soit de l'État du pavillon, soit de l'État dont l'intéressé a la nationalité.

2. En matière disciplinaire, l'État qui a délivré un brevet de commandement ou un certificat de capacité ou permis est seul compétent pour prononcer [¼ ] le retrait de ces titres, même si le titulaire n'a pas la nationalité de cet État.

[...]»

Les dispositions nationales

6 L'article 2, paragraphe 2, de la Schiffsbesetzungsverordnung (règlement relatif aux équipages des navires), du 26 août 1998 (BGBl. I, p. 2577), modifiée par la Verordnung du 29 octobre 2001 (BGBl. I, p. 2785), dispose:

«Indépendamment de la jauge brute, le capitaine doit être ressortissant allemand au sens du Grundgesetz [loi fondamentale] et titulaire d'un certificat d'aptitude allemand.»

7 La formation des officiers de navires ainsi que la délivrance de certificats d'aptitude professionnelle sont régies par la Schiffsoffizier- Ausbildungsverordnung (règlement sur la formation des officiers des navires), du 11 février 1985 (BGBl. I, p. 323), modifiée en dernier lieu par la Verordnung du 29 octobre 2001, précitée (ci-après la...

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