European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:548
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 July 2017
Docket NumberC-388/16
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62016CJ0388

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

13 juillet 2017 (*)

« Manquement d’État – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Article 260, paragraphe 2, TFUE – Sanctions pécuniaires – Somme forfaitaire »

Dans l’affaire C‑388/16,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le 13 juillet 2016,

Commission européenne, représentée par Mmes L. Nicolae et S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par MM. M. A. Sampol Pucurull et A. Rubio González, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :

– de constater que, en n’ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 11 décembre 2014, Commission/Espagne (C‑576/13, non publié, EU:C:2014:2430), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1 TFUE ;

– de condamner le Royaume d’Espagne à verser à la Commission une astreinte d’un montant de 134 107,20 euros par jour de retard dans l’adoption des mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt du 11 décembre 2014, Commission/Espagne (C‑576/13, non publié, EU:C:2014:2430), à compter du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire jusqu’au jour où sera exécuté l’arrêt du 11 décembre 2014, Commission/Espagne (C‑576/13, non publié, EU:C:2014:2430) ;

– de condamner le Royaume d’Espagne à verser à la Commission une somme forfaitaire dont le montant sera obtenu en multipliant le montant de 27 522 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de l’arrêt du 11 décembre 2014, Commission/Espagne (C‑576/13, non publié, EU:C:2014:2430), et jusqu’à la date à laquelle sera rendu l’arrêt dans la présente affaire ou jusqu’à celle de l’adoption des mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt du 11 décembre 2014, Commission/Espagne (C‑576/13, non publié, EU:C:2014:2430), si cette adoption intervient plus tôt, et

– de condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

L’arrêt Commission/Espagne

2 Dans l’arrêt du 11 décembre 2014, Commission/Espagne (C‑576/13, non publié, EU:C:2014:2430), la Cour a constaté que, en obligeant les entreprises d’autres États membres souhaitant exercer l’activité de manutention de marchandises dans les ports espagnols d’intérêt général, d’une part, à s’inscrire auprès d’une société anonyme de gestion des dockers ainsi que, le cas échéant, à participer à son capital et, d’autre part, à recruter en priorité des travailleurs mis à disposition par cette société, dont un nombre minimal de ceux-ci engagé de manière permanente, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE.

La procédure précontentieuse

3 Dans le cadre du contrôle de l’exécution de l’arrêt du 11 décembre 2014, Commission/Espagne (C‑576/13, non publié, EU:C:2014:2430), la Commission a, le 22 décembre 2014, demandé au Royaume d’Espagne de lui communiquer les informations sur les mesures prises pour exécuter cet arrêt.

4 Dans sa réponse du 12 mars 2015, cet État membre a informé la Commission du fait qu’un processus de dialogue et de négociation avait été engagé avec les représentants syndicaux et patronaux du secteur de l’arrimage ainsi qu’avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vue de parvenir à un accord sur l’adoption d’une nouvelle réglementation conforme à cet arrêt.

5 Le 17 juillet 2015, la Commission a adressé au Royaume d’Espagne une lettre de mise en demeure dans laquelle elle indiquait qu’il ressortait des informations reçues que cet État membre n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’exécution dudit arrêt et demandait audit État de lui faire parvenir ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.

6 Les autorités espagnoles ont répondu à la Commission que, en raison de difficultés rencontrées pour aboutir à un accord concernant l’élaboration d’un texte de réforme, la nouvelle réglementation ne pourrait pas être examinée par le parlement national avant la fin de la législature et donc avant la constitution d’un nouveau gouvernement.

7 À la suite de plusieurs réunions qui se sont déroulées avec les services de la Commission durant l’année 2015 et au début de l’année 2016, les autorités espagnoles ont envoyé à la Commission une proposition de projet de loi en vue de l’exécution de l’arrêt du 11 décembre 2014, Commission/Espagne (C‑576/13, non publié, EU:C:2014:2430), qui prenait notamment en compte les modifications proposées par la Commission au cours desdites réunions.

8 Considérant que, nonobstant ces éléments, le Royaume d’Espagne n’avait pas pris, dans le délai requis, les mesures nécessaires en vue de se conformer à l’arrêt du 11 décembre 2014, Commission/Espagne (C‑576/13, non publié, EU:C:2014:2430), la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Les développements intervenus au cours de la présente procédure

9 Le 12 mai 2017, le Royaume d’Espagne a adopté, avec effet au 14 mai 2017, le Real Decreto-ley 8/2017 (décret-loi 8/2017, BOE nº 114, du 13 mai 2017), qui modifie le régime des travailleurs concernant les prestations de services portuaires de manutention des marchandises, afin de se conformer à l’arrêt du 11 décembre 2014, Commission/Espagne (C‑576/13, non publié, EU:C:2014:2430).

10 La Commission a considéré que, ce faisant, le Royaume d’Espagne avait pris toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de cet arrêt. Elle a, partant, déclaré, par courrier du 24 mai 2017, qu’elle se désistait partiellement de son recours en ce qui concerne l’astreinte. Toutefois, elle a maintenu son recours quant au paiement d’une somme forfaitaire et au montant de celle-ci.

Sur la demande de réouverture de la phase orale

11 À la suite de l’adoption du décret-loi 8/2017, le Royaume d’Espagne a, par courrier déposé au greffe de la Cour le 30 mai 2017, demandé à la Cour la réouverture de la procédure orale, en faisant valoir, en substance, que l’adoption de ce texte constituait un fait nouveau, au sens de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour.

12 À l’appui de sa demande, le Royaume d’Espagne a, notamment...

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