Schindler Holding Ltd and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:522
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑501/11
Date18 July 2013
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62011CJ0501
62011CJ0501

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

18 juillet 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Ententes — Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques — Responsabilité de la société mère pour les infractions au droit des ententes commises par sa filiale — Société holding — Programme de mise en conformité interne à l’entreprise (‘Compliance-Programme’) — Droits fondamentaux — Principes de l’État de droit dans le cadre de la détermination des amendes infligées — Séparation des pouvoirs, principes de légalité, de non-rétroactivité, de protection de la confiance légitime et de la responsabilité pour faute — Règlement (CE) no 1/2003 — article 23, paragraphe 2 — Validité — Légalité des lignes directrices de la Commission de 1998»

Dans l’affaire C‑501/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 septembre 2011,

Schindler Holding Ltd, établie à Hergiswil (Suisse),

Schindler Management AG, établie à Ebikon (Suisse),

Schindler SA, établie à Bruxelles (Belgique),

Schindler Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg),

Schindler Liften BV, établie à La Haye (Pays-Bas),

Schindler Deutschland Holding GmbH, établie à Berlin (Allemagne),

représentées par Mes R. Bechtold et W. Bosch, Rechtsanwälte, ainsi que par M. J. Schwarze, Prozessbevollmächtigter,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. R. Sauer et C. Hödlmayr, en qualité d’agents, assistés de Me A. Böhlke, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Florindo Gijón et Mme M. Simm, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), E. Juhász, D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 janvier 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Schindler Holding Ltd (ci-après «Schindler Holding»), Schindler Management AG (ci-après «Schindler Management»), Schindler SA (ci-après «Schindler Belgique»), Schindler Sàrl (ci-après «Schindler Luxembourg»), Schindler Liften BV (ci-après «Schindler Pays-Bas») et Schindler Deutschland Holding GmbH (ci-après «Schindler Allemagne») (ci-après, ensemble, le «groupe Schindler») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2011, Schindler Holding e.a./Commission (T-138/07, Rec. p. II-4819, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision C (2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (affaire COMP/E-1/38.823 – Ascenseurs et escaliers mécaniques, ci-après la «décision litigieuse»), dont une version résumée a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2008, C 75, p. 19), ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées.

Le cadre juridique

2

L’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), qui a remplacé l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), prévoit à ses paragraphes 2 à 4:

«2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)

elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 [CE] ou 82 [CE], [...]

[...]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

4. Lorsqu’une amende est infligée à une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires de ses membres et que l’association n’est pas solvable, elle est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l’amende.

Si ces contributions n’ont pas été versées à l’association dans un délai fixé par la Commission, celle-ci peut exiger le paiement de l’amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels concernés de l’association.

Après avoir exigé le paiement au titre du deuxième alinéa, lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l’amende, la Commission peut exiger le paiement du solde par tout membre de l’association qui était actif sur le marché sur lequel l’infraction a été commise.

Cependant, la Commission n’exige pas le paiement visé aux deuxième et troisième alinéas auprès des entreprises qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué la décision incriminée de l’association et qu’elles en ignoraient l’existence ou s’en sont activement désolidarisées avant que la Commission n’entame son enquête.

La responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l’amende ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.»

3

L’article 31 du règlement no 1/2003 est libellé comme suit:

«La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.»

4

La communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et de l’article 65 paragraphe 5 [CECA]» (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices de 1998»), applicable à la date de l’adoption de la décision litigieuse, énonce dans son préambule:

«Les principes posés par les [...] lignes directrices [de 1998] devraient permettre d’assurer la transparence et le caractère objectif des décisions de la Commission tant à l’égard des entreprises qu’à l’égard de la Cour de justice, tout en affirmant la marge discrétionnaire laissée par le législateur à la Commission pour la fixation des amendes dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires global des entreprises. Cette marge devra toutefois s’exprimer dans une ligne politique cohérente et non discriminatoire adaptée aux objectifs poursuivis dans la répression des infractions aux règles de concurrence.

La nouvelle méthodologie applicable pour le montant de l’amende obéira dorénavant au schéma suivant, qui repose sur la fixation d’un montant de base auquel s’appliquent des majorations pour tenir compte des circonstances aggravantes et des diminutions pour tenir compte des circonstances atténuantes.»

5

Aux termes du point 1 des lignes directrices de 1998, «[ce] montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, seuls critères retenus à l’article 15 paragraphe 2 du règlement no 17».

6

En ce qui concerne la gravité, le point 1, A, des lignes directrices de 1998 prévoit que l’évaluation du critère de gravité de l’infraction doit prendre en considération la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et l’étendue du marché géographique concerné. Les infractions sont classées en trois catégories, les infractions peu graves, les infractions graves et les infractions très graves.

7

Selon les lignes directrices de 1998, les infractions très graves sont notamment des restrictions horizontales de type «cartels de prix» et de quotas de répartition des marchés. Le montant de base de l’amende envisageable est «au-delà de 20 millions d’[euros]».

8

En vertu du point 2 des lignes directrices de 1998, le montant de base de l’amende peut être augmenté en cas de circonstances aggravantes telles que, notamment, la récidive de la même entreprise ou des mêmes entreprises pour une infraction de même type. Selon le point 3 desdites lignes, ce montant de base peut être diminué en cas de circonstances atténuantes particulières telles que le rôle exclusivement passif ou suiviste d’une entreprise dans la réalisation de l’infraction, la non-application effective des accords infractionnels ou la collaboration effective de l’entreprise à la procédure, en dehors du champ d’application de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4).

9

La communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la «communication sur la coopération de 2002»), applicable aux faits en cause, définit les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec la Commission au cours d’une enquête diligentée par celle-ci sur une entente pourront être exemptées d’amendes ou bénéficier d’une réduction de l’amende qu’elles auraient autrement dû acquitter.

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

10

Le groupe Schindler est l’un des premiers groupes mondiaux fournisseurs d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques. Sa société mère est Schindler Holding, établie en Suisse. Le groupe Schindler exerce ses activités par l’intermédiaire...

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