Rhein-Sieg-Kreis v Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH and BVR Busverkehr Rheinland GmbH.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:241 |
Docket Number | C-266/17,C-267/17 |
Celex Number | 62017CJ0266 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 21 March 2019 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
21 mars 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Transports – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Règlement (CE) no 1370/2007 – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Attribution directe – Contrats de services de transport public de voyageurs par autobus et par tramway – Conditions – Directive 2004/17/CE – Directive 2004/18/CE »
Dans les affaires jointes C‑266/17 et C‑267/17,
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), par décisions du 3 mai 2017, parvenues à la Cour le 17 mai 2017, dans les procédures
Rhein-Sieg-Kreis
contre
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH,
BVR Busverkehr Rheinland GmbH,
en présence de :
Regionalverkehr Köln GmbH (C‑266/17),
et
Rhenus Veniro GmbH & Co. KG
contre
Kreis Heinsberg,
en présence de :
WestVerkehr GmbH (C‑267/17),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 mai 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour le Rhein-Sieg-Kreis, par Mes G. Landsberg et J. Struß, Rechtsanwälte, |
– |
pour Rhenus Veniro GmbH & Co. KG, par Me C. Antweiler, Rechtsanwalt, |
– |
pour Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, par Me C. Antweiler, Rechtsanwalt, |
– |
pour BVR Busverkehr Rheinland GmbH, par Me W. Tresselt, Rechtsanwalt, |
– |
pour le Kreis Heisberg, par Mes S. Schaefer, M. Weber et D. Marszalek, Rechtsanwälte, |
– |
pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. W. Mölls et P. Ondrůšek ainsi que par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1). |
2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, pour le premier, le Rhein-Sieg-Kreis (arrondissement de Rhein-Sieg, Allemagne) à Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH et à BVR Busverkehr Rheinland GmbH et, pour le second, Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (ci-après « Rhenus Veniro ») au Kreis Heinsberg (arrondissement de Heinsberg, Allemagne), au sujet de projets d’attribution directe de marchés publics de services de transport de voyageurs par autobus. |
Le cadre juridique
Le règlement no 1370/2007
3 |
L’article 1er du règlement no 1370/2007, intitulé « Objet et champ d’application », dispose : « 1. Le présent règlement a pour objet de définir comment, dans le respect des règles du droit communautaire, les autorités compétentes peuvent intervenir dans le domaine des transports publics de voyageurs pour garantir la fourniture de services d’intérêt général qui soient notamment plus nombreux, plus sûrs, de meilleure qualité ou meilleur marché que ceux que le simple jeu du marché aurait permis de fournir. À cette fin, le présent règlement définit les conditions dans lesquelles les autorités compétentes, lorsqu’elles imposent des obligations de service public ou qu’elles en confient l’exécution à une entreprise, octroient une compensation aux opérateurs de service public en contrepartie des coûts supportés et/ou leur accordent des droits exclusifs en contrepartie de l’exécution d’obligations de service public. 2. Le présent règlement s’applique à l’exploitation nationale et internationale de services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et autres modes ferroviaires et par route, à l’exception des services qui sont essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique. [...] [...] » |
4 |
L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », est ainsi libellé : « Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
[...] » |
5 |
L’article 5 dudit règlement, intitulé « Attribution des contrats de service public », prévoit : « 1. Les contrats de service public sont attribués conformément aux règles établies dans le présent règlement. Toutefois, les marchés de services ou marchés publics de services, tels que définis par la directive 2004/17/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1),] ou par la directive 2004/18/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114)], pour les services publics de transport de voyageurs par autobus ou par tramway sont attribués conformément aux procédures prévues par lesdites directives lorsque ces contrats ne revêtent pas la forme de contrats de concession de services tels que définis dans ces directives. Lorsque les contrats sont attribués conformément à la directive [2004/17] ou à la directive [2004/18], les paragraphes 2 à 6 du présent article ne s’appliquent pas. 2. Sauf interdiction en vertu du droit national, toute autorité locale compétente, qu’il s’agisse ou non d’une autorité individuelle ou d’un groupement d’autorités fournissant des services intégrés de transport public de voyageurs, peut décider de fournir elle-même des services publics de transport de voyageurs ou d’attribuer directement des contrats de service public à une entité juridiquement distincte sur laquelle l’autorité locale compétente ou, dans le cas d’un groupement d’autorités, au moins une autorité locale compétente, exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. Lorsqu’une autorité locale compétente prend une telle décision, les dispositions suivantes s’appliquent :
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