Rhein-Sieg-Kreis v Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH and BVR Busverkehr Rheinland GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:241
Docket NumberC-266/17,C-267/17
Celex Number62017CJ0266
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 March 2019
62017CJ0266

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Transports – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Règlement (CE) no 1370/2007 – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Attribution directe – Contrats de services de transport public de voyageurs par autobus et par tramway – Conditions – Directive 2004/17/CEDirective 2004/18/CE »

Dans les affaires jointes C‑266/17 et C‑267/17,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), par décisions du 3 mai 2017, parvenues à la Cour le 17 mai 2017, dans les procédures

Rhein-Sieg-Kreis

contre

Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH,

BVR Busverkehr Rheinland GmbH,

en présence de :

Regionalverkehr Köln GmbH (C‑266/17),

et

Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

contre

Kreis Heinsberg,

en présence de :

WestVerkehr GmbH (C‑267/17),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 mai 2018,

considérant les observations présentées :

pour le Rhein-Sieg-Kreis, par Mes G. Landsberg et J. Struß, Rechtsanwälte,

pour Rhenus Veniro GmbH & Co. KG, par Me C. Antweiler, Rechtsanwalt,

pour Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, par Me C. Antweiler, Rechtsanwalt,

pour BVR Busverkehr Rheinland GmbH, par Me W. Tresselt, Rechtsanwalt,

pour le Kreis Heisberg, par Mes S. Schaefer, M. Weber et D. Marszalek, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. W. Mölls et P. Ondrůšek ainsi que par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, pour le premier, le Rhein-Sieg-Kreis (arrondissement de Rhein-Sieg, Allemagne) à Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH et à BVR Busverkehr Rheinland GmbH et, pour le second, Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (ci-après « Rhenus Veniro ») au Kreis Heinsberg (arrondissement de Heinsberg, Allemagne), au sujet de projets d’attribution directe de marchés publics de services de transport de voyageurs par autobus.

Le cadre juridique

Le règlement no 1370/2007

3

L’article 1er du règlement no 1370/2007, intitulé « Objet et champ d’application », dispose :

« 1. Le présent règlement a pour objet de définir comment, dans le respect des règles du droit communautaire, les autorités compétentes peuvent intervenir dans le domaine des transports publics de voyageurs pour garantir la fourniture de services d’intérêt général qui soient notamment plus nombreux, plus sûrs, de meilleure qualité ou meilleur marché que ceux que le simple jeu du marché aurait permis de fournir.

À cette fin, le présent règlement définit les conditions dans lesquelles les autorités compétentes, lorsqu’elles imposent des obligations de service public ou qu’elles en confient l’exécution à une entreprise, octroient une compensation aux opérateurs de service public en contrepartie des coûts supportés et/ou leur accordent des droits exclusifs en contrepartie de l’exécution d’obligations de service public.

2. Le présent règlement s’applique à l’exploitation nationale et internationale de services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et autres modes ferroviaires et par route, à l’exception des services qui sont essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique. [...]

[...] »

4

L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », est ainsi libellé :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a)

“transports publics de voyageurs”, les services de transport de voyageurs d’intérêt économique général offerts au public sans discrimination et en permanence ;

b)

“autorité compétente”, toute autorité publique, ou groupement d’autorités publiques, d’un ou de plusieurs États membres, qui a la faculté d’intervenir dans les transports publics de voyageurs dans une zone géographique donnée, ou tout organe investi d’un tel pouvoir ;

c)

“autorité locale compétente”, toute autorité compétente dont la zone géographique de compétence n’est pas nationale ;

[...]

h)

“attribution directe”, attribution d’un contrat de service public à un opérateur de service public donné en l’absence de toute procédure de mise en concurrence préalable ;

i)

“contrat de service public”, un ou plusieurs actes juridiquement contraignants manifestant l’accord entre une autorité compétente et un opérateur de service public en vue de confier à l’opérateur de service public la gestion et l’exploitation des services publics de transport de voyageurs soumis aux obligations de service public. Selon le droit des États membres, le contrat peut également consister en une décision arrêtée par l’autorité compétente qui :

prend la forme d’un acte individuel législatif ou réglementaire, ou

contient les conditions dans lesquelles l’autorité compétente elle-même fournit les services ou confie la fourniture de ces services à un opérateur interne ;

j)

“opérateur interne”, une entité juridiquement distincte sur laquelle l’autorité locale compétente ou, dans le cas d’un groupement d’autorités, au moins une autorité locale compétente, exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;

[...] »

5

L’article 5 dudit règlement, intitulé « Attribution des contrats de service public », prévoit :

« 1. Les contrats de service public sont attribués conformément aux règles établies dans le présent règlement. Toutefois, les marchés de services ou marchés publics de services, tels que définis par la directive 2004/17/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1),] ou par la directive 2004/18/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114)], pour les services publics de transport de voyageurs par autobus ou par tramway sont attribués conformément aux procédures prévues par lesdites directives lorsque ces contrats ne revêtent pas la forme de contrats de concession de services tels que définis dans ces directives. Lorsque les contrats sont attribués conformément à la directive [2004/17] ou à la directive [2004/18], les paragraphes 2 à 6 du présent article ne s’appliquent pas.

2. Sauf interdiction en vertu du droit national, toute autorité locale compétente, qu’il s’agisse ou non d’une autorité individuelle ou d’un groupement d’autorités fournissant des services intégrés de transport public de voyageurs, peut décider de fournir elle-même des services publics de transport de voyageurs ou d’attribuer directement des contrats de service public à une entité juridiquement distincte sur laquelle l’autorité locale compétente ou, dans le cas d’un groupement d’autorités, au moins une autorité locale compétente, exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. Lorsqu’une autorité locale compétente prend une telle décision, les dispositions suivantes s’appliquent :

a)

aux fins de déterminer si l’autorité locale compétente exerce un tel contrôle, il est tenu compte d’éléments tels que le niveau de représentation au sein des organes d’administration, de direction ou de surveillance, les précisions y relatives dans les statuts, la propriété ainsi que l’influence et le contrôle effectifs sur les décisions stratégiques et sur les décisions individuelles de gestion. Conformément au droit communautaire, la détention à 100 % du capital par l’autorité publique compétente, en particulier dans le cas de partenariats publics-privés, n’est pas une condition obligatoire pour établir un contrôle au sens du présent paragraphe, pour autant que le secteur public exerce une influence dominante et que le contrôle puisse être établi sur la base d’autres critères ;

b)

le présent paragraphe est applicable à condition que l’opérateur interne et toute entité sur laquelle celui-ci a une influence, même minime, exercent leur activité de transport public de voyageurs sur le territoire de l’autorité locale compétente, nonobstant d’éventuelles lignes sortantes et autres éléments accessoires à cette activité se prolongeant sur le territoire d’autorités locales compétentes voisines, et ne participent pas à des mises en concurrence concernant la fourniture de services publics de transport de voyageurs organisés en dehors du territoire de l’autorité locale compétente ;

c)

nonobstant le point b), un opérateur...

To continue reading

Request your trial
2 cases
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 7 May 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 Mayo 2019
    ...d’idées, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans les affaires jointes Verkehrsbetrieb Hüttebräucker et Rhenus Veniro (C‑266/17 et C‑267/17, EU:C:2018:723, point 28). 22 Voir, par analogie, arrêts du 18 novembre 1999, Teckal (C‑107/98, EU:C:1999:562, point 59) et du 18 ja......
  • Stadt Euskirchen contra Rhenus Veniro GmbH & Co. KG.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 Mayo 2019
    ...aux demandes de décision préjudicielle dont elle a été saisie dans les affaires jointes Verkehrsbetrieb Hüttebräucker et Rhenus Veniro (C‑266/17 et C‑267/17), relatives à la question de l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007 aux marchés publics qui ne sont p......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT