Margarete Block v Finanzamt Kaufbeuren.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:92
Docket NumberC-67/08
Celex Number62008CJ0067
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 February 2009

Affaire C-67/08

Margarete Block

contre

Finanzamt Kaufbeuren

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Libre circulation des capitaux — Articles 56 CE et 58 CE — Droits de succession — Réglementation nationale ne permettant pas d'imputer sur les droits de succession dus dans l'État membre où résidait le propriétaire des biens à la date de son décès les droits de succession acquittés par l'héritier dans un autre État membre lorsque les biens successoraux sont des créances en capital — Double imposition — Restriction — Absence»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des capitaux — Restrictions — Impôt sur les successions

(Art. 56 CE et 58 CE)

Les articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui, en ce qui concerne le calcul des droits de succession dus par un héritier résident de cet État membre sur des créances en capital détenues sur une institution financière située dans un autre État membre, ne prévoit pas, lorsque la personne dont la succession est ouverte résidait, à la date de son décès, dans le premier État membre, l’imputation sur les droits de succession dus dans celui-ci des droits de succession acquittés dans l’autre État membre.

En effet, ce désavantage fiscal résulte de l’exercice parallèle par les deux États membres concernés de leur compétence fiscale, lequel est caractérisé par le choix de l’un de soumettre les créances en capital aux droits de succession nationaux lorsque le créancier est résident de cet État membre, alors que le choix de l’autre est de soumettre de telles créances aux droits de succession nationaux lorsque le débiteur est établi dans ce dernier État membre. Or, le droit communautaire, en l’état actuel de son développement et dans une situation relative au paiement de droits de succession, ne prescrit pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les États membres s’agissant de l’élimination des doubles impositions à l’intérieur de la Communauté européenne. Il en résulte que, en l’état actuel du développement du droit communautaire, les États membres bénéficient, sous réserve du respect du droit communautaire, d’une certaine autonomie en la matière et que, partant, ils n’ont pas l’obligation d’adapter leur propre système fiscal aux différents systèmes de taxation des autres États membres, en vue, notamment, d’éliminer la double imposition découlant de l’exercice parallèle par lesdits États de leurs compétences fiscales et de permettre, en conséquence, la déduction des droits de succession acquittés dans un État membre autre que celui dans lequel réside l’héritier.

Ces considérations ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par la circonstance selon laquelle la réglementation nationale prévoit des règles d’imputation plus favorables lorsque la personne dont la succession est ouverte résidait, au moment de son décès, dans un autre État membre, dès lors que cette différence de traitement, s’agissant de la succession d’une personne non-résidente au moment de son décès, découle également du choix par l’État membre concerné, dont l’exercice relève de ses compétences fiscales, du lieu de résidence du créancier comme critère de rattachement pour la détermination du caractère «étranger» du patrimoine successoral et, partant, pour l’imputabilité des droits de succession acquittés dans un autre État membre.

(cf. points 28, 30-32, 34, 36 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 février 2009 (*)

«Libre circulation des capitaux – Articles 56 CE et 58 CE – Droits de succession – Réglementation nationale ne permettant pas d’imputer sur les droits de succession dus dans l’État membre où résidait le propriétaire des biens à la date de son décès les droits de succession acquittés par l’héritier dans un autre État membre lorsque les biens successoraux sont des créances en capital – Double imposition – Restriction – Absence»

Dans l’affaire C‑67/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 16 janvier 2008, parvenue à la Cour le 20 février 2008, dans la procédure

Margarete Block

contre

Finanzamt Kaufbeuren,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 novembre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Block, par Me S. Gorski, Rechtsanwalt,

– pour le Finanzamt Kaufbeuren, par M. M. Stock, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. Noort, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de Mme S. Ford, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et W. Mölls, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 CE et 58 CE relatifs à la libre circulation des capitaux.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Block, héritière d’une personne décédée en Allemagne, au Finanzamt Kaufbeuren (ci‑après le «Finanzamt») au sujet du calcul des droits de succession dus sur des créances en capital que le de cujus détenait sur des institutions financières situées en Espagne.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l’article 1er de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam] (JO L 178, p. 5):

«1. Les États membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les États membres, sans préjudice des dispositions figurant ci‑après. Pour faciliter l’application de la présente directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l’annexe I.

2. Les transferts afférents aux mouvements de capitaux s’effectuent aux mêmes conditions de change que celles pratiquées pour les paiements relatifs aux transactions courantes.»

4 Parmi les mouvements de capitaux énumérés à l’annexe I de la directive 88/361 figurent, à la rubrique XI de cette annexe, les mouvements de capitaux à caractère personnel, qui comprennent les successions et les legs.

La réglementation nationale

5 L’article 1er, paragraphe 1, point 1, de la loi sur les droits de succession et de donation (Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz), dans sa version applicable en 1999 (BGBl. 1997 I, p. 378, ci-après l’«ErbStG»), prévoit que les successions sont soumises à cette loi en tant qu’opérations imposables.

6 L’article 2, paragraphe 1, point 1, de l’ErbStG est libellé comme suit, sous l’intitulé «Obligation fiscale personnelle»:

«(1) L’obligation fiscale s’applique

1. dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe 1, points 1 à 3, à la totalité de la dévolution patrimoniale lorsque le défunt, à la date du décès, le donateur, à la date où il effectue la donation, ou l’acquéreur, à la date à laquelle l’impôt a pris naissance, a la qualité de résident. Sont considérés comme des résidents:

a) les personnes physiques qui ont un domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire national,

[…]»

7 Sous l’intitulé «Imputation des droits de succession étrangers», l’article 21, paragraphes 1 et 2, de l’ErbStG dispose:

«(1) Dans le cas d’acquéreurs dont le patrimoine étranger est soumis, dans un pays étranger, à une imposition – étrangère – correspondant aux droits de succession allemands, les droits étrangers fixés et dus par...

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