Henri Pouvin and Marie Dijoux, épouse Pouvin v Electricité de France (EDF).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:232 |
Date | 21 March 2019 |
Celex Number | 62017CJ0590 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-590/17 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
21 mars 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Champ d’application – Article 2, sous b) et sous c) – Notions de “consommateur” et de “professionnel” – Financement de l’acquisition d’une habitation principale – Prêt immobilier consenti par un employeur à son salarié et au conjoint de celui-ci, coemprunteur solidaire »
Dans l’affaire C‑590/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 4 octobre 2017, parvenue à la Cour le 12 octobre 2017, dans la procédure
Henri Pouvin,
Marie Dijoux, épouse Pouvin,
contre
Électricité de France (EDF),
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : Mme R. Şereş, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour M. Pouvin et Mme Dijoux, épouse Pouvin, par Me J. Buk Lament, avocate, |
– |
pour Électricité de France (EDF), par Me E. Piwnica, avocat, |
– |
pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et J. Traband ainsi que par Mme A.-L. Desjonquères, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Tassopoulou, D. Tsagkaraki et C. Fatourou ainsi que par M. K. Georgiadis, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par M. N. Ruiz García et Mme C. Valero, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 novembre 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous b) et sous c), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Henri Pouvain et Mme Marie Dijoux, épouse Pouvin, à Électricité de France (EDF) au sujet d’une demande de paiement de sommes restant dues dans le cadre d’un prêt immobilier que cette société avait accordé à ces derniers. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les neuvième, dixième et quatorzième considérants de la directive 93/13 énoncent : « considérant que [...] les acquéreurs de biens ou de services doivent être protégés contre les abus de puissance du vendeur ou du prestataire, en particulier contre les contrats d’adhésion et l’exclusion abusive de droits essentiels dans les contrats ; considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; que ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés ; [...] considérant [...] que la présente directive s’applique également aux activités professionnelles à caractère public ». |
4 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive : « La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. » |
5 |
L’article 2 de ladite directive prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
|
Le droit français
6 |
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige au principal, a transposé en droit français la directive 93/13. |
7 |
Aux termes du premier alinéa de cet article : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 |
Le 3 avril 1995, EDF a consenti à M. Pouvin, salarié de cette société, et à son épouse (ci-après les « emprunteurs ») un prêt relevant du dispositif d’aide à l’accession à la propriété, afin de financer l’acquisition de leur habitation principale, d’un montant de 57625,73 euros, remboursable en 240 mensualités réparties en deux périodes d’amortissement de dix ans, au taux respectif de 4,75 % et de 8,75 % (ci-après le « contrat de prêt »). |
9 |
Aux termes de l’article 7 de ce contrat de prêt, celui-ci devait être résilié de plein droit en cas de cessation d’appartenance de l’emprunteur au personnel d’EDF pour quelque cause que ce soit. Cette clause avait pour effet de rendre immédiatement exigible, en cas de rupture du contrat de travail, le remboursement du capital du prêt, sans que les emprunteurs aient failli à leurs obligations. |
10 |
M. Pouvin ayant démissionné d’EDF le 1er janvier 2002, les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du prêt. |
11 |
Le 5 avril 2012, après avoir appliqué la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de cessation d’appartenance de l’emprunteur au personnel d’EDF, celle-ci a assigné les emprunteurs en paiement de la somme de 50238,37 euros restant due au titre du capital et des intérêts au 1er janvier 2002, ainsi que de la somme de 3517 euros au titre de la clause pénale. |
12 |
Par jugement du 29 mars 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (France) a déclaré abusive la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt concerné en cas de cessation d’appartenance au personnel d’EDF. Ainsi, cette juridiction a débouté EDF de sa demande en constatation de la résiliation de plein droit dudit contrat. Dans le même temps, ladite juridiction a prononcé la résiliation du même contrat du fait du défaut de paiement des échéances du prêt et a condamné solidairement les emprunteurs à payer à EDF la somme de 44551,84 euros, majorée d’intérêts de 6 % à compter du 5 avril 2012, ainsi que la somme de 3118,63 euros, majorée d’un taux d’intérêts de 6 % à compter du prononcé du jugement, au titre des dommages subis par EDF du fait de la carence des emprunteurs. |
13 |
Par arrêt du 12 septembre 2014, la cour d’appel de Saint-Denis (France) a infirmé le jugement du 29 mars 2013 et a jugé que la résiliation de plein droit du contrat en cause était intervenue le 1er janvier 2002. Par conséquent, elle a condamné les emprunteurs à payer à EDF la somme de 50238,37 euros, majorée d’un taux d’intérêts de 6 % à compter du 1er janvier 2002, les sommes versées postérieurement à cette date devant être déduites. En outre, cette juridiction a condamné les emprunteurs à payer à EDF la somme de 3517 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2002, au titre de la clause pénale contractuelle. |
14 |
En effet, cette juridiction a considéré que l’article L. 132-1 du code de la consommation n’était pas applicable en l’espèce, puisque EDF avait conclu le contrat de prêt en sa qualité d’employeur et ne pouvait pas, par conséquent, être considérée comme un « professionnel », au sens de cet article. |
15 |
Les emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant avoir agi en qualité de consommateurs et invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation (France) selon laquelle est abusive la clause qui prévoit la déchéance du prêt pour une cause extérieure au contrat. |
16 |
La Cour de cassation considère que les questions soulevées par le moyen, dont dépend la solution du pourvoi, nécessitent une interprétation uniforme de l’article 2 de la directive 93/13. |
17 |
Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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