Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade and Fausto da Silva Rodrigues de Andrade v José Manuel Proença Salvador and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:908
Docket NumberC-514/16
Celex Number62016CJ0514
CourtCourt of Justice (European Union)
Date28 November 2017
62016CJ0514

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

28 novembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 72/166/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Notion de “circulation des véhicules” – Accident survenu dans une exploitation agricole – Accident impliquant un tracteur agricole à l’arrêt mais dont le moteur était en marche afin d’actionner une pompe servant à la dispersion d’herbicide »

Dans l’affaire C‑514/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal da Relação de Guimarães (cour d’appel de Guimarães, Portugal), par décision du 23 juin 2016, parvenue à la Cour le 3 octobre 2016, dans la procédure

Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade,

Fausto da Silva Rodrigues de Andrade

contre

José Manuel Proença Salvador,

Crédito Agrícola SegurosCompanhia de Seguros de Ramos Reais SA,

Jorge Oliveira Pinto,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, C. G. Fernlund et C. Vajda, présidents de chambre, MM. J.–C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur), Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby et Mme A. Prechal, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Mme Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade et M. da Silva Rodrigues de Andrade, par M. L. Ferreira, advogado,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme S. Jaulino, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

pour l’Irlande, par Mmes L. Williams, G. Hodge et M. Browne ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de MM. C. Toland, SC, G. Gibbons, BL, et J. Buttimore, BL,

pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent,

pour le gouvernement letton, par Mmes I. Kucina et G. Bambāne, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Brown, en qualité d’agent, assistée de M. A. Bates, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. M. França et K.–P. Wojcik, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 1972, L 103, p. 1, ci-après la « première directive »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade et M. Fausto da Silva Rodrigues de Andrade (ci-après, ensemble, les « époux Rodrigues de Andrade ») à M. José Manuel Proença Salvador, à Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais SA (anciennement Rural Seguros – Companhia de Seguros SA, ci-après « CA Seguros ») et à M. Jorge Oliveira Pinto au sujet de la condamnation des époux Rodrigues de Andrade à la réparation du préjudice subi par M. Proença Salvador en raison du décès de son épouse à la suite d’un accident impliquant un tracteur agricole, survenu dans l’exploitation agricole au sein de laquelle elle travaillait.

Le cadre juridique

3

La directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11), a abrogé la première directive. Néanmoins, compte tenu de la date des faits afférents à l’affaire au principal, cette dernière demeure régie par la première directive.

4

L’article 1er de la première directive disposait :

« Au sens de la présente directive, il faut entendre par :

1.

véhicule : tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées ;

[...] »

5

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive :

« Chaque État membre prend toutes les mesures utiles, sous réserve de l’application de l’article 4, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures. »

6

L’article 4 de ladite directive prévoyait :

« Chaque État membre peut déroger aux dispositions de l’article 3 :

[...]

b)

en ce qui concerne certains types de véhicules ou certains véhicules ayant une plaque spéciale, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7

Les époux Rodrigues de Andrade exploitent une propriété agricole située à Sabrosa (Portugal).

8

L’épouse de M. Proença Salvador, Mme Maria Alves, était employée par ceux-ci en tant que travailleuse agricole à temps partiel. Elle se trouvait, à ce titre, sous les ordres, la direction et le contrôle des époux Rodrigues de Andrade.

9

Le 18 mars 2006, Mme Alves répandait de l’herbicide sur les pieds de vigne du vignoble des époux Rodrigues de Andrade, sur un terrain en pente et disposé en terrasses.

10

L’herbicide était contenu dans un bidon pulvérisateur accouplé et suspendu à l’arrière d’un tracteur agricole (ci-après le « tracteur en cause »). Celui-ci était à l’arrêt, sur un chemin de terre plat, mais son moteur était en marche en vue d’actionner la pompe servant à la pulvérisation de l’herbicide. Le poids de ce tracteur, les vibrations du moteur et de la pompe de sortie du pulvérisateur ainsi que la manipulation, notamment par Mme Alves, du tuyau d’acheminement de l’herbicide, qui sortait du bidon, combinés à la forte pluie qui tombait ce jour-là, ont provoqué un glissement de terrain qui a entraîné ledit tracteur. Ce dernier est tombé des terrasses et s’est renversé, atteignant les quatre employés qui étaient en train de répandre l’herbicide sur les vignes situées en contrebas. Mme Alves a été percutée et écrasée par le tracteur en cause, ce qui a entraîné son décès.

11

Le tracteur en cause était immatriculé au nom de Mme Nair Morais da Silva Pinto, épouse de M. Oliveira Pinto. Ce dernier était le fermier des époux Rodrigues de Andrade et, à ce titre, le supérieur hiérarchique de Mme Alves.

12

Mme Morais da Silva Pinto avait conclu avec CA Seguros un contrat d’assurance relevant de la branche « tracteurs et machines agricoles ».

13

Mme Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade avait conclu avec une autre compagnie d’assurances un contrat couvrant sa responsabilité pour les accidents du travail. Cette compagnie d’assurances a indemnisé M. Proença Salvador, veuf de Mme Alves, pour le préjudice matériel résultant de l’accident ayant causé la mort de cette dernière.

14

M. Proença Salvador a, par ailleurs, intenté une action en justice visant à faire condamner soit solidairement les époux Rodrigues de Andrade, M. Oliveira Pinto et Mme Morais da Silva Pinto, soit CA Seguros, dans l’hypothèse où cette compagnie serait tenue de couvrir un tel sinistre, à la réparation du préjudice moral résultant de l’accident.

15

La juridiction de première instance a partiellement fait droit à la demande de M. Proença Salvador. Elle a condamné solidairement M. Oliveira Pinto et les époux Rodrigues de Andrade au versement d’une partie des sommes réclamées, mais a rejeté cette demande en tant qu’elle était dirigée contre Mme Morais da Silva Pinto ainsi que CA Seguros, au motif que le tracteur en cause n’a pas été impliqué dans un accident de la circulation, susceptible d’être couvert par une assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (ci-après l’« assurance obligatoire »), dans la mesure où cet accident n’est pas survenu dans le cadre de l’utilisation du tracteur en cause en tant que moyen de circulation.

16

Les époux Rodrigues de Andrade ont interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, le Tribunal da Relação de Guimarães (cour d’appel de Guimarães, Portugal), en faisant valoir que l’accident dont Mme Alves a été victime est intervenu durant le fonctionnement du tracteur en cause au cours d’un travail agricole, de telle sorte qu’il doit être couvert par le contrat d’assurance qu’avait souscrit Mme Morais da Silva Pinto, indépendamment du point de savoir si cet engin était à l’arrêt, stationné ou en train de circuler sur le chemin de terre de l’exploitation des époux Rodrigues de Andrade. M. Oliveira Pinto, qui a également introduit un recours contre ledit jugement, fait valoir notamment que le contrat d’assurance souscrit auprès de CA Seguros couvre la responsabilité civile résultant de dommages causés par les outillages accouplés au véhicule assuré et résultant du travail de celui-ci.

17

La juridiction de renvoi fait observer que le jugement de première instance est conforme à la jurisprudence du...

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