BioID AG, en liquidation v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:547
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-37/03
Date15 September 2005
Celex Number62003CJ0037
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire C-37/03 P

BioID AG

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 — Marque verbale et figurative — BioID — Motif absolu de refus d'enregistrement — Marque dépourvue de caractère distinctif»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 2 juin 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 septembre 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Marque complexe — Prise en compte de la perception globale de la marque par le public pertinent

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

2. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de fait soumis au Tribunal — Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

3. Marque communautaire — Décisions de l'Office — Légalité — Examen par le juge communautaire — Critères

(Règlement du Conseil nº 40/94)

4. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Examen séparé des différents motifs de refus — Interprétation des motifs de refus à la lumière de l'intérêt général sous-tendant chacun d'eux — Utilisation d'un critère pertinent dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 dans l'interprétation de cette disposition sous b) — Inadmissibilité

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) et c))

5. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Marque complexe contenant l'acronyme BioID

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

1. Lors de l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, et s'agissant d'une marque complexe, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n'exclut pas que la combinaison qu'ils forment puisse présenter un tel caractère.

(cf. point 29)

2. Il ressort de l'article 225 CE et de l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L'appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

(cf. points 43, 53)

3. Les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire relèvent de l'exercice d'une compétence liée et non pas d'un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu'interprété par le juge communautaire, et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci.

(cf. point 47)

4. Chacun des motifs de refus d'enregistrement énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d'interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'entre eux. L'intérêt général pris en considération lors de l'examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause.

À cet égard, la notion d'intérêt général sous-jacente à l'article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement se confond, à l'évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

En revanche, n'est pas un critère à l'aune duquel ledit article 7, paragraphe 1, sous b), doit être interprété l'hypothèse selon laquelle il est démontré que la marque demandée est susceptible d'être communément utilisée par le public ou par des concurrents, critère qui est pertinent dans le cadre de cette même disposition, sous c).

(cf. points 59-60, 62)

5. Est dépourvu de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, du point de vue d'un public averti dans le domaine des produits et services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, le signe complexe contenant l'acronyme BioID ainsi que des éléments figuratifs, à savoir les caractéristiques typographiques que présente cet acronyme, et deux éléments graphiques placés après celui-ci, à savoir un point et un signe «R», dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des produits et des services relevant des classes 9, 38 et 42 au sens de l'arrangement de Nice et notamment des produits dont l'utilisation est requise pour l'identification biométrique d'êtres vivants et des services effectués moyennant une telle identification ou visant le développement de systèmes pour de telles identifications. En effet, l'acronyme BioID, qui est compris par le public pertinent comme étant composé de l'abréviation d'un adjectif «biometrical» et d'un substantif («identification») et donc comme signifiant dans son ensemble «biometrical identification», est indiscernable des produits et services concernés. En outre, ni les caractéristiques typographiques ni les éléments graphiques placés après cet acronyme ne permettent de garantir au public pertinent l'identité d'origine des produits et services concernés.

(cf. points 68-72, 75)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 septembre 2005 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 – Marque verbale et figurative – BioID – Motif absolu de refus d’enregistrement – Marque dépourvue de caractère distinctif»

Dans l’affaire C-37/03 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 3 février 2003,

BioID AG, établie à Berlin (Allemagne), en liquidation judiciaire, représentée par Me A. Nordemann, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. von Mühlendahl et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.‑P. Puissochet, S. von Bahr, J. Malenovský et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juin 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la société BioID AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 décembre 2002, BioID/OHMI (BioID) (T‑91/01, Rec. p. II‑5159, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a rejeté son recours dirigé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci‑après l’«OHMI»), du 20 février 2001 (affaire R 538/1999‑2) (ci‑après la «décision litigieuse»), refusant l’enregistrement comme marque communautaire d’une marque complexe contenant l’acronyme «BioID».

Le cadre juridique

2 Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1):

«Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.»

3 L’article 7 du même règlement dispose:

«1. Sont refusés à l’enregistrement:

[…]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux‑ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constante du commerce;

[...]»

Les antécédents du litige

4 Le 8 juillet 1998, la requérante, agissant sous son nom antérieur, à savoir D.C.S. Dialog Communication Systems AG, a demandé à l’OHMI l’enregistrement en tant que marque communautaire d’une marque complexe (ci‑après la «marque demandée»), constituée du signe reproduit ci‑après:

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5 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement de ladite marque est...

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