P. M. and Others v Ministerraad.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:472
Date06 June 2019
Celex Number62018CJ0264
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-264/18
62018CJ0264

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

6 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2014/24/UE – Article 10, sous c), et sous d), i), ii) et v) – Validité – Champ d’application – Exclusion des services d’arbitrage et de conciliation et de certains services juridiques – Principes d’égalité de traitement et de subsidiarité – Articles 49 et 56 TFUE »

Dans l’affaire C‑264/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle, Belgique), par décision du 29 mars 2018, parvenue à la Cour le 13 avril 2018, dans la procédure

P. M.,

N. G.d.M.,

P. V.d.S.

contre

Ministerraad,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour P. M., P. V.d.S. et N. G.d.M., par Me P. Vande Casteele, advocaat,

pour le gouvernement belge, par MM. J.-C. Halleux et P. Cottin ainsi que par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents, assistés de Mes D. D’Hooghe, C. Mathieu et P. Wytinck, advocaten,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Tassopoulou, S. Papaioannou et S. Charitaki, en qualité d’agents,

pour le gouvernement chypriote, par Mmes D. Kalli et E. Zachariadou, en qualité d’agents,

pour le Parlement européen, par Mme A. Pospíšilová Padowska et M. R. van de Westelaken, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme M. Balta et M. F. Naert, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Haasbeek et M. P. Ondrůšek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 10, sous c), et sous d), i), ii) et v), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant P. M., N. G.d.M. et P. V.d.S. au Ministerraad (Conseil des ministres, Belgique) au sujet de l’exclusion, par la législation belge transposant les dispositions de la directive 2014/24, de certains services juridiques des procédures de passation de marchés publics.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 1, 4, 24 et 25 de la directive 2014/24 énoncent :

« (1)

La passation de marchés publics par les autorités des États membres ou en leur nom doit être conforme aux principes du traité [FUE], notamment la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services, ainsi qu’aux principes qui en découlent comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain montant, des dispositions devraient être élaborées pour coordonner les procédures nationales de passation de marchés afin de garantir que ces principes soient respectés en pratique et que la passation des marchés publics soit ouverte à la concurrence.

[...]

(4)

Les formes de plus en plus diverses que prend l’action publique ont rendu nécessaire de définir plus clairement la notion même de marché public. Cette clarification ne devrait toutefois pas élargir le champ d’application de la présente directive par rapport à celui de la directive 2004/18/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114)]. Les règles de l’Union relatives à la passation des marchés publics ne sont pas destinées à couvrir toutes les formes de dépenses de fonds publics, mais uniquement celles qui visent l’acquisition de travaux, de fournitures ou de services à titre onéreux au moyen d’un marché public. [...]

[...]

(24)

Il convient de rappeler que les services d’arbitrage et de conciliation, ainsi que d’autres modes alternatifs similaires de règlement des conflits, sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont agréés ou sélectionnés d’une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation des marchés publics. Il convient de préciser que la présente directive ne s’applique pas aux marchés de services portant sur la fourniture de tels services, quelle que soit leur dénomination conformément au droit national.

(25)

Un certain nombre de services juridiques sont fournis par des prestataires de services désignés par une cour ou un tribunal d’un État membre, impliquent la représentation de clients par des avocats dans le cadre de procédures judiciaires, doivent être prestés par un notaire ou sont associés à l’exercice de l’autorité publique. De tels services juridiques sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d’une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation des marchés publics par exemple pour la désignation de procureurs publics dans certains États membres. Ces services juridiques devraient dès lors être exclus du champ d’application de la présente directive. »

4

L’article 10 de cette directive, intitulé « Exclusions spécifiques pour les marchés de services », dispose, à ses points c) et d) :

« La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics de services ayant pour objet :

[...]

c)

les services d’arbitrage et de conciliation ;

d)

l’un des services juridiques suivants :

i)

la représentation légale d’un client par un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE, du Conseil [, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO 1977, L 78, p. 17),] dans le cadre :

d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation, ou

d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d’un État membre ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales ;

ii)

du conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au présent point, sous i), ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de l’article 1er de la directive [77/249] ;

[...]

v)

d’autres services juridiques qui, dans l’État membre concerné, sont liés, même occasionnellement à l’exercice de la puissance publique ».

Le droit belge

5

Par la loi relative aux marchés publics, du 17 juin 2016 (Moniteur belge du 14 juillet 2016, p. 44219), le législateur belge a révisé les règles de passation de marchés et a mis en conformité sa législation avec la directive 2014/24. L’article 28 de cette loi dispose :

« § 1er. Ne sont pas soumis à l’application de la présente loi, sous réserve du paragraphe 2, les marchés publics de services ayant pour objet :

[...]

les services d’arbitrage et de conciliation ;

l’un des services juridiques suivants :

a)

la représentation légale d’un client par un avocat au sens de l’article 1er de la directive [77/249], et ce dans le cadre :

i.

d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation ou

ii.

d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d’un État membre ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales ;

b)

le conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au présent point, sous a), ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de l’article 1er de la directive [77/249] précité ;

[...]

e)

les autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique ;

[...]

§ 2. Le Roi peut fixer les règles de passation auxquelles sont soumis les marchés visés au paragraphe 1er, 4, a et b, dans les cas qu’Il détermine. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

6

Le 16 janvier 2017, P. M., N. G.d.M. et P. V.d.S., parties requérantes au principal, avocats et juristes de formation, ont saisi la juridiction de renvoi, le Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle, Belgique), d’un recours en annulation visant les dispositions de la loi relative aux marchés publics, qui excluent certains services juridiques, ainsi que certains services d’arbitrage et de conciliation, du champ d’application de ladite loi.

7

Les requérants au principal font valoir que ces dispositions...

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