Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | Skouris |
| ECLI | ECLI:EU:C:2003:55 |
| Date | 28 January 2003 |
| Docket Number | C-334/99 |
| Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
Arrêt de la Cour du 28 janvier 2003. - République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - Traités CECA et CE - Aides d'État - Composition de la Commission - Notification à la Commission des aides et des projets d'aides - Notion et contenu de la notification - Champ d'application du traité CECA - Cinquième code des aides à la sidérurgie - Compétence 'ratione temporis' de la Commission - Article 87, paragraphe 2, sous c), CE - Procédure de privatisation - Critère de l'investisseur privé - Appel d'offres - Transparence. - Affaire C-334/99.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-01139
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Commission - Composition - Mise en «congé de fonctions» de l'un de ses membres - Absence d'incidence sur la légalité des décisions adoptées par le collège conformément aux dispositions du règlement intérieur
(Art. 9, § 1, al. 2, CA, et 12, al. 1, 2 et 4, CA; art. 213, § 1, al. 2, CE et 215, al. 1, 2 et 4, CE)
2. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 88 CE - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Protection - Conditions et limites
3. CECA - Aides à la sidérurgie - Projets d'aides - Examen par la Commission - Phase préliminaire - Limitation à deux mois sauf accord de l'État membre concerné
(Art. 88, § 3, CE; décision générale n° 2496/96, art. 6, § 5 et 6)
4. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision CECA - Décision de la Commission en matière d'aides d'État
(Art. 5, al. 2, CA et 15, al. 1, CA; art. 253 CE)
5. CECA - Champ d'application du traité - Entreprises exerçant une activité de production dans le domaine du charbon et de l'acier - Inclusion
(Art. 4, c), CA, 80 CA et 81 CA; annexe I CA)
6. CECA - Aides - Interdiction - Conditions - Atteinte à la concurrence - Exclusion
(Art. 4, c), CA)
7. CECA - Production - Produit - Notion - Conséquences
(Art. 4, c), CA et 80 CA; annexe I CA)
8. CECA - Champ d'application du traité - Règles relatives aux aides d'État - Application à l'ensemble des activités d'une entreprise sidérurgique - Conditions
(Art. 4, c), CA)
9. CECA - Aides à la sidérurgie - Autorisation par la Commission - Conditions - Notification - Non-respect du délai - Effets
(Décisions générales n° s 257/80, 3484/85, 3855/91 et 2496/96)
10. Aides accordées par les États - Régime particulier applicable aux activités de la Treuhandanstalt - Champ d'application
11. Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides en faveur des régions affectées par la division de l'Allemagne - Portée de la dérogation - Interprétation stricte - Désavantages économiques causés par l'isolement engendré par le tracé de la frontière entre les deux zones
(Art. 87, § 1 et 2, c), CE)
12. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé
(Art. 87, § 1, CE)
Sommaire
1. Il résulte des dispositions des articles 213, paragraphe 1, deuxième alinéa, CE, 215, premier, deuxième et quatrième alinéas, CE, 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, CA et 12, premier, deuxième et quatrième alinéas, CA, d'une part, que la Commission n'est pas compétente pour modifier le nombre de ses membres et, d'autre part, que, en cas de démission de l'un d'eux, seul le Conseil est compétent pour remplacer ce membre ou décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.
Il n'existe dans les traités CE et CECA ou le règlement intérieur de la Commission aucune disposition prévoyant une mise en «congé de fonctions» d'un membre démissionnaire de la Commission. Néanmoins, une telle décision, prise dans le souci d'assurer la continuité de l'action de la Communauté, ne saurait être perçue comme ayant une influence sur la qualité de commissaire de la Commission de celui-ci ni comme ayant pour objet de diminuer le nombre des membres de la Commission. Dès lors, la Commission est régulièrement composée pour exercer sa compétence décisionnelle.
( voir points 20, 25-27 )
2. Compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l'article 88 CE, les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article. En effet, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s'assurer que cette procédure a été respectée.
Un État membre, dont les autorités ont octroyé une aide en violation des règles de procédure prévues à l'article 88 CE, ne saurait invoquer la confiance légitime de l'entreprise bénéficiaire pour se soustraire à l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution d'une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l'aide. Admettre une telle possibilité reviendrait, en effet, à priver les dispositions des articles 87 CE et 88 CE de tout effet utile, dans la mesure où les autorités nationales pourraient ainsi se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec l'efficacité des décisions prises par la Commission en vertu de ces dispositions.
Ce ne serait que dans des circonstances exceptionnelles que le retard pris par la Commission pour rendre une décision en matière d'aides d'État pourrait fonder chez le bénéficiaire d'une aide une confiance légitime de nature à empêcher la Commission d'enjoindre à l'État membre concerné d'ordonner la restitution de ladite aide.
( voir points 41-44 )
3. Conformément à l'article 6, paragrahe 6, du sixième code des aides à la sidérurgie, si, à compter de la date de réception de la notification d'un projet quelconque, un délai de deux mois s'écoule sans que la Commission ait ouvert la procédure formelle d'examen des aides prévue à l'article 6, paragraphe 5, dudit code ou fait connaître sa position de quelque autre manière, les mesures projetées peuvent être mises à exécution, à condition que l'État membre ait au préalable informé la Commission de cette intention. Cette limitation à deux mois du délai impératif laissé à la Commission pour réagir, qui vaut également dans le cadre de l'application de l'article 88, paragraphe 3, CE, implique que, eu égard à l'intérêt de l'État membre à être fixé rapidement dans des domaines où la nécessité d'intervenir peut revêtir un caractère d'urgence, l'examen préliminaire d'une aide projetée doit, en principe, être considéré comme urgent, sauf si l'État membre intéressé consent expressément à une prolongation du délai.
( voir points 48-50 )
4. Si la motivation exigée par les articles 5, deuxième alinéa, quatrième tiret, CA, 15, premier alinéa, CA et 253 CE doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle, il n'est toutefois pas exigé qu'elle spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d'une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.
S'agissant, plus particulièrement, d'une décision en matière d'aides d'État, s'il peut ressortir, dans certains cas, des circonstances mêmes dans lesquelles l'aide a été accordée qu'elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe à tout le moins à la Commission d'évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision.
( voir points 58-59 )
5. En vertu des articles 80 CA et 81 CA, seules les entreprises exerçant une activité de production dans le domaine du charbon et de l'acier sont soumises aux règles du traité CECA ; à cet égard, seuls les produits énumérés à l'annexe I CA sont couverts par les expressions «charbon» et «acier». Il s'ensuit qu'une entreprise n'est soumise à l'interdiction de toute subvention ou aide accordées par les États énoncée à l'article 4, sous c), CA que dans la mesure où elle exerce une telle activité de production.
( voir points 77-78 )
6. L'article 4, sous c), CA, à la différence de l'article 87, paragraphe 1, CE, ne requiert pas, pour que les aides soient considérées comme incompatibles avec le marché commun, la condition qu'elles faussent ou menacent de fausser la concurrence. En effet, ladite disposition du traité CECA interdit toutes les aides sans aucune restriction, de sorte qu'elle ne saurait contenir de règle de minimis.
( voir point 80 )
7. La notion de «production», au sens de l'article 80 CA, ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle vise uniquement la fabrication de produits destinés à être mis sur le marché. Dès lors, le fait qu'une entreprise ne commercialise pas cette production n'est pas de nature à l'exclure du champ d'application du traité CECA et notamment de l'article 4, sous c), CA.
( voir points 81-82 )
8. Lorsque des entreprises fabriquent tant des produits relevant du traité CECA que des produits relevant du traité CE, l'application du traité CECA à des aides destinées à soutenir un secteur de production ne ressortissant pas au champ d'application de ce dernier peut être justifiée lorsqu'il existe un risque réel de détournement desdites aides au profit des activités de production incluses dans ce champ d'application. En effet, eu égard, d'une part, aux particularités du secteur de la sidérurgie et, d'autre part, à l'interdiction stricte et absolue des aides d'État énoncée à l'article 4, sous c), CA, il serait contraire à la finalité du système instauré par le traité CECA de soumettre aux règles moins strictes du traité CE l'examen des aides pouvant...
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Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato v Lucchini SpA.
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La compraventa de empresas beneficiarias de ayudas estatales incompatibles con el mercado interior
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