Criminal proceedings against Christina Bellamy and English Shop Wholesale SA, party liable at civil law.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:214
Date05 April 2001
Celex Number62000CJ0123
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-123/00
EUR-Lex - 62000J0123 - FR 62000J0123

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 avril 2001. - Procédure pénale contre Christina Bellamy et English Shop Wholesale SA, civilement responsable. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique. - Libre circulation des marchandises - Mesures d'effet équivalent - Commercialisation du pain - Publicité pour les denrées alimentaires. - Affaire C-123/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-02795


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Interdiction de commercialiser des produits de boulangerie contenant plus de 2 % de sel - Inadmissibilité - Justification - Protection de la santé publique - Absence

(Art. 28 CE et 30 CE)

2. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Réglementation nationale interdisant la publicité attribuant aux denrées alimentaires des qualités particulières, qualités étant communes à tous les produits similaires - Admissibilité

(Art. 28 CE)

Sommaire

1. L'application de la réglementation d'un État membre, interdisant la commercialisation du pain et d'autres produits de boulangerie dont la teneur en sel, calculée sur la matière sèche, dépasse la limite maximale de 2 %, aux produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre État membre constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 28 CE qui ne peut être considérée comme justifiée, en vertu de l'article 30 CE, par la protection de la santé publique.

( voir point 12, disp. 1 )

2. L'article 28 CE ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui interdit de faire croire qu'un produit de marque possède des qualités particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires présentent les mêmes qualités, dans la mesure où ladite réglementation vise à la transposition correcte d'une norme communautaire harmonisant les réglementations nationales relatives à la protection des consommateurs contre la tromperie par des actes concrètement délimités.

( voir points 21-22, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-123/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Christina Bellamy

et

English Shop Wholesale SA, civilement responsable,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Bellamy, par Me G. Carnoy, avocat,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Shotter et Mme J. Adda, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 janvier 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 28 mars 2000, parvenu à la Cour le 31 mars suivant, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE.

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de Mme Bellamy, poursuivie pour la violation de réglementations nationales relatives, d'une part, à la commercialisation de denrées alimentaires et, d'autre part, à la publicité pour les denrées alimentaires.

La réglementation nationale

3 L'article 1er de l'arrêté royal, du 2 septembre 1985, relatif aux pains et autres produits de boulangerie (Moniteur belge du 7 novembre 1985, ci-après l'«arrêté de 1985»), définit le pain et les produits de boulangerie qui entrent dans son champ d'application. L'article 3 de cet arrêté précise:

«Les denrées visées au présent arrêté doivent satisfaire aux exigences de composition suivantes:

[...]

2° En ce qui concerne les denrées visées à l'article 1er, 1° à 3° : la teneur en sel de cuisine, exprimée en chlorure de sodium et calculée sur la matière sèche ne peut être supérieure à 2,0 %;

[...]»

4 L'article 8 de l'arrêté de 1985 prévoit:

«Les infractions au présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, pour ce qui concerne les articles 2, 3 et 5 [...]»

5 L'article 4 de l'arrêté royal, du 17 avril 1980, concernant la publicité pour les denrées alimentaires (Moniteur belge du 6 mai 1980, ci-après l'«arrêté de 1980»), dispose:

«Dans la publicité pour les denrées alimentaires, il est interdit:

[...]

2° de faire croire que le produit de marque possède des qualités particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires présentent les mêmes qualités;

[...]»

6 Aux termes de l'article 5 de l'arrêté de 1980:

«Tout message publicitaire relatif aux denrées alimentaires doit utiliser d'une manière apparente une...

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