Lutz GmbH v Hauptzollamt Hannover.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:777
Date19 October 2017
Celex Number62016CJ0556
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-556/16
62016CJ0556

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

19 octobre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2658/87 – Union douanière – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions tarifaires – Sous-position 6212 20 00 (Gaines–culottes) – Notes explicatives de la nomenclature combinée – Notes explicatives du système harmonisé »

Dans l’affaire C‑556/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne), par décision du 11 mai 2016, parvenue à la Cour le 3 novembre 2016, dans la procédure

Lutz GmbH

contre

Hauptzollamt Hannover,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, M. E. Juhász (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Lutz GmbH, par M. T. Lutz,

pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position 6212 20 00 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1) (ci-après la « NC »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lutz GmbH au Hauptzollamt Hannover (bureau principal des douanes de Hanovre, Allemagne), au sujet du classement tarifaire de culottes sculptantes.

Le cadre juridique

La nomenclature combinée

3

La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », contient une section XI, relative aux « Matières textiles et ouvrages en ces matières ». Cette section comprend les chapitres 61 et 62.

4

Au chapitre 61 de la NC, intitulé « Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie », figure une note 2, sous a), en vertu de laquelle ce chapitre ne comprend pas les articles de la position 6212.

5

La sous-position 6108 22 00 de la NC est relative aux « Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes – Slips et culottes de fibres synthétiques ou artificielles ».

6

Cette sous-position prévoit un taux du droit conventionnel de 12 %.

7

Au chapitre 62 de la NC, intitulé « Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie », figure une note 1, en vertu de laquelle ce chapitre ne s’applique qu’aux articles confectionnés en tous textiles autres que l’ouate, à l’exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux de la position 6212).

8

La position 6212 de la NC est relative aux « Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie ».

9

La sous-position 6212 20 00 de la NC concerne les « Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie – Gaines et gaines-culottes ».

10

La sous-position 6212 90 00 de la NC vise les Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie, autres que les soutiens-gorge et bustiers, les gaines et gaines-culottes ainsi que les combinés.

11

Le taux du droit conventionnel applicable à l’ensemble de la position 6212 est de 6,5 %.

Les notes explicatives de la nomenclature combinée

12

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission adopte des notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (ci-après les « notes explicatives de la NC »).

13

Il ressort de la demande de décision préjudicielle que sont pertinentes pour la solution du litige au principal les notes explicatives de la NC, publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 4 mars 2015 (JO 2015, C 76, p. 1). La note explicative de la NC relative à la sous–position 6212 20 00 est libellée comme suit :

« Gaines et gaines-culottes

Cette sous-position comprend notamment les gaines-culottes même en bonneterie ayant la coupe d’une culotte avec ou sans jambes ou d’une culotte taille haute avec ou sans jambes.

Elles doivent présenter les caractéristiques suivantes :

a)

enserrer la taille et les hanches avec des côtés larges de plus de 8 centimètres (mesurés depuis l’échancrure jusqu’au bord supérieur) ;

b)

avoir une élasticité verticale limitée dans le sens horizontal. La présence de renforts ou d’une doublure au niveau du ventre, même avec application de dentelles, de rubans, de passementeries ou autre est acceptée dans la mesure où l’élasticité reste verticale ;

c)

se composer des matières textiles suivantes :

mélange de coton et d’une proportion de fils d’élastomère de 15 % ou plus, ou

mélange de fibres synthétiques ou artificielles et d’une proportion de fils d’élastomère de 10 % ou plus, ou

mélange de coton (pas plus de 50 %), d’une proportion élevée de fibres synthétiques ou artificielles et d’une proportion de fils d’élastomère de 10 % ou plus. »

Les notes explicatives du système harmonisé

14

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit Conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci–après le « SH ») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

15

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de cette convention, un comité dénommé « comité du système harmonisé », composé des représentants de chaque partie contractante, a été institué au sein du conseil de coopération douanière. Sa tâche consiste, notamment, à proposer des amendements à ladite convention et à rédiger des notes explicatives (ci‑après les « notes explicatives du SH »), des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du SH.

16

Selon les notes explicatives du SH relatives à la position 6212, cette position se rapporte à des articles destinés à soutenir certaines parties du corps ou divers objets d’habillement ainsi qu’à leurs parties et ces articles peuvent être fabriqués en tissus de tous genres, élastiques ou non, y compris la bonneterie.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17

Lutz a demandé, au mois d’octobre 2013, un renseignement tarifaire contraignant pour une culotte sculptante et, dans sa demande, elle a proposé de classer cette culotte dans la sous-position 6212 90 00 de la NC.

18

Les autorités douanières allemandes ont délivré un renseignement tarifaire contraignant en vertu duquel ladite culotte devait être classée dans la sous‑position 6108 22 00 de la NC.

19

Ayant considéré que ce classement était erroné, Lutz a introduit une réclamation, sans succès, puis a formé un recours devant le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne).

20

Cette juridiction indique que l’article en cause est une culotte sculptante conçue comme un slip à taille basse, en textile tricoté, élastique dans le sens tant vertical qu’horizontal. Elle précise que, s’il est étiré à la main, ce slip est moins extensible dans le sens horizontal que dans le sens vertical et que le point de savoir dans quelle mesure il est moins extensible dans le sens horizontal peut faire l’objet d’appréciations différentes, en fonction des perceptions individuelles. La juridiction de renvoi fait observer que cet article ne comporte pas d’éléments non élastiques particuliers incorporés dans le sens horizontal.

21

Selon ladite juridiction, les normes revêtant de l’importance aux fins de trancher le litige au principal sont les sous-positions 6108 22 00 et 6212 20 00 de la NC, ainsi que les notes explicatives de cette dernière, relatives auxdites sous-positions.

22

Elle considère que, si l’article en cause devait constituer une gaine–culotte, au sens de la sous-position 6212 20 00 (gaines et gaines‑culottes), il devrait être classé dans la position 6212, qui est, par rapport à la position 6108, la position la plus spécifique.

23

La juridiction de renvoi précise que, si, en revanche, cet article ne devait pas constituer une gaine-culotte, au sens de la sous-position 6212 20 00, il devrait être classé dans la position 6108 et, à l’intérieur de celle-ci, dans la sous-position 6108 22 00 (slips et culottes de fibres synthétiques ou artificielles).

24

Cette juridiction ajoute que la note explicative de la NC relative à la sous-position 6212 20 00 définit de façon plus précise la « gaine‑culotte », au sens de cette sous‑position, et qu’il est...

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