Nestrade SA v Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) and Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:115
Date14 February 2019
Celex Number62017CJ0562
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-562/17
62017CJ0562

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

14 février 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Treizième directive 86/560/CEE – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Principes d’équivalence et d’effectivité – Entreprise non établie dans l’Union européenne – Décision préalable et définitive de refus du remboursement de la TVA – Numéro d’identification à la TVA erroné »

Dans l’affaire C‑562/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne), par décision du 15 septembre 2017, parvenue à la Cour le 25 septembre 2017, dans la procédure

Nestrade SA

contre

Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT),

Tribunal Económico-Administrativo Central,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 novembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour Nestrade SA, par Me E. Codes Feijoo, procurador, et Me A. Iglesias Querol, abogada,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO 1986, L 326, p. 40, ci‑après la « treizième directive »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Nestrade SA, une société commerciale établie en Suisse, à l’Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) (Agence d’État de l’administration fiscale, Espagne) et au Tribunal Económico-Administrativo Central (tribunal administratif économique central, Espagne) au sujet d’un refus partiel de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en raison d’une décision définitive antérieure à ce refus.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La treizième directive

3

Aux termes de l’article 2 de la treizième directive :

« 1. Sans préjudice des articles 3 et 4, chaque État membre rembourse à tout assujetti qui n’est pas établi sur le territoire de la Communauté, dans les conditions fixées ci-après, la [TVA] ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l’intérieur du pays par d’autres assujettis, ou ayant grevé l’importation de biens dans le pays, dans la mesure où ces biens et ces services sont utilisés pour les besoins des opérations visées à l’article 17 paragraphe 3 points a) et b) de la [sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1),] ou des prestations de services visées à l’article 1er point 1 sous b) de la présente directive.

2. Les États membres peuvent subordonner le remboursement visé au paragraphe 1 à l’octroi par les États tiers d’avantages comparables dans le domaine des taxes sur le chiffre d’affaires.

3. Les États membres peuvent exiger la désignation d’un représentant fiscal. »

4

L’article 3, paragraphe 1, de cette treizième directive dispose :

« Le remboursement visé à l’article 2 paragraphe 1 est accordé sur demande de l’assujetti. Les États membres déterminent les modalités d’introduction de cette demande, y compris les délais, la période sur laquelle la demande doit porter, le service compétent pour la recevoir et les montants minimaux pour lesquels le remboursement peut être demandé. Ils déterminent également les modalités du remboursement, y compris les délais. Ils imposent au requérant les obligations qui sont nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande et éviter la fraude, et notamment la preuve qu’il accomplit une activité économique conformément à l’article 4 paragraphe 1 de la directive [77/388]. Le requérant doit certifier, par une déclaration écrite, qu’il n’a effectué, au cours de la période fixée, aucune opération ne répondant pas aux conditions établies à l’article 1er point 1 de la présente directive. »

La directive 2006/112/CE

5

L’article 170 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347 p. 1), telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008 (JO 2008, L 44, p. 1) (ci-après la « directive 2006/112 »), dispose :

« Tout assujetti qui, au sens de l’article 1er de la [treizième directive], de l’article 2, point 1), et de l’article 3 de la directive 2008/9/CE [du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO 2008, L 44, p. 23),] et de l’article 171 de la présente directive, n’est pas établi dans l’État membre dans lequel il effectue des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de TVA a le droit d’obtenir le remboursement de cette taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les opérations suivantes :

a)

les opérations visées à l’article 169 ;

b)

les opérations pour lesquelles la taxe est uniquement due par l’acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 à 197 et à l’article 199. »

6

L’article 171 de cette directive énonce :

« 1. Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre dans lequel ils effectuent des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de taxe, mais qui sont établis dans un autre État membre, est effectué selon les modalités prévues par la directive [2008/9].

2. Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de la Communauté est effectué selon les modalités d’application déterminées par la [treizième directive].

Les assujettis visés à l’article 1er de la [treizième directive] et qui n’ont effectué dans l’État membre dans lequel ils effectuent les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de taxe que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles le destinataire de ces opérations a été désigné comme redevable de la taxe, conformément aux articles 194 à 197 et à l’article 199, sont également considérés pour l’application de ladite directive comme des assujettis qui ne sont pas établis dans la Communauté.

3. La [treizième directive] ne s’applique pas :

a)

aux montants de TVA qui, conformément à la législation de l’État membre du remboursement, ont été facturés par erreur ;

b)

aux montants de TVA facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou qui peuvent l’être, en vertu de l’article 138 ou de l’article 146, paragraphe 1, point b). »

Le droit espagnol

7

L’article 119 bis de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido (loi 37/1992 relative à la taxe sur la valeur ajoutée), du 28 décembre 1992, intitulé « Régime spécial applicable aux remboursements en faveur de certaines entreprises et professionnels non établis sur le territoire d’application de la [TVA] ou dans la Communauté, les îles Canaries, Ceuta ou Melilla », dans sa version applicable à la date des faits au principal, dispose :

« Les entreprises et professionnels non établis sur le territoire d’application de la [TVA] ou dans la Communauté, les îles Canaries, Ceuta ou Melilla, peuvent demander le remboursement de la [TVA] qu’ils ont acquittée pour les acquisitions ou importations de biens ou de services réalisées sur ce territoire, lorsque les conditions et limitations fixées à l’article 119 de la présente loi sont respectées, sous la seule réserve des dispositions spéciales indiquées ci‑après et conformément à la procédure définie par la voie réglementaire :

[...] »

8

L’article 31 du Real Decreto 1624/1992 por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (décret royal 1624/1992 portant adoption du règlement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée), du 29 décembre 1992, intitulé « Remboursements en faveur d’entreprises et de professionnels non établis sur le territoire d’application de la [TVA], mais établis dans la Communauté, les îles Canaries, Ceuta ou Melilla », dans sa version applicable à la date des faits au principal, dispose :

« [...]

7. [...]

En cas de doute concernant la validité ou l’exactitude des informations figurant dans une demande de remboursement ou dans la copie électronique des factures ou des documents d’importation auxquels elle se réfère, l’autorité chargée d’examiner la demande peut, le cas échéant, réclamer au demandeur les originaux de ces documents en déclenchant la procédure visant à obtenir des informations supplémentaires ou ultérieures, prévue à l’article 119, paragraphe 7, de la loi 37/1992. Ces originaux sont tenus à la disposition de l’administration fiscale jusqu’à l’expiration du délai de prescription de l’obligation fiscale.

Le destinataire d’une demande d’informations...

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