Deister Holding AG and Juhler Holding A/S v Bundeszentralamt für Steuern.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:1009
Docket NumberC-504/16,C-613/16
Celex Number62016CJ0504
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 December 2017
62016CJ0504

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

20 décembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité directe – Liberté d’établissement – Directive 90/435/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Article 5 – Société mère – Holding – Retenue à la source des bénéfices distribués à une société mère holding non-résidente – Exonération – Fraude, évasion et abus en matière fiscale – Présomption »

Dans les affaires jointes C‑504/16 et C‑613/16,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Finanzgericht Köln (tribunal des finances de Cologne, Allemagne), par décisions des 8 juillet et 31 août 2016, parvenues à la Cour respectivement les 23 septembre et 28 novembre 2016, dans les procédures

Deister Holding AG, anciennement Traxx Investments NV (C‑504/16),

Juhler Holding A/S (C‑613/16)

contre

Bundeszentralamt für Steuern,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de chambre, MM. J.–C. Bonichot et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Deister Holding AG, par Mes J. Schönfeld et C. Süß, Rechtsanwälte,

pour Juhler Holding A/S, par Me A. Stange, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas ainsi que par Mmes E. de Moustier et S. Ghiandoni, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz et H. Shev ainsi que par MM. F. Bergius et L. Swedenborg, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et M. Wasmeier, en qualité d’agents,

–vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 49 TFUE ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 5 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 1990, L 225, p. 6), telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO 2006, L 363, p. 129) (ci-après la « directive mères-filiales »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant respectivement Deister Holding AG, anciennement Traxx Investments NV (ci-après « Traxx »), et Juhler Holding A/S au Bundeszentralamt für Steuern (Office central fédéral des impôts, Allemagne), au sujet du refus de celui-ci d’exonérer de retenue à la source des dividendes perçus de leurs filiales allemandes.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les troisième et cinquième considérants de la directive mères-filiales énoncent :

« considérant que les dispositions fiscales actuelles régissant les relations entre sociétés mères et filiales d’États membres différents varient sensiblement d’un État membre à l’autre et sont, en général, moins favorables que celles applicables aux relations entre sociétés mères et filiales d’un même État membre ; que la coopération entre sociétés d’États membres différents est, de ce fait, pénalisée par rapport à la coopération entre sociétés d’un même État membre ; qu’il convient d’éliminer cette pénalisation par l’instauration d’un régime commun et de faciliter ainsi les regroupements de sociétés à l’échelle communautaire ;

[...]

considérant qu’il convient par ailleurs, pour assurer la neutralité fiscale, d’exempter de retenue à la source, sauf dans certains cas particuliers, les bénéfices qu’une société filiale distribue à sa société mère [...] »

4

L’article 1er de cette directive prévoit :

« 1. Chaque État membre applique la présente directive :

aux distributions de bénéfices reçues par des sociétés de cet État et provenant de leurs filiales d’autres États membres,

aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet État à des sociétés d’autres États membres dont elles sont les filiales,

[...]

2. La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles [nécessaires] afin d’éviter les fraudes et abus. »

5

L’article 2 de ladite directive dispose :

« Aux fins de l’application de la présente directive, les termes “société d’un État membre” désignent toute société :

a)

qui revêt une des formes énumérées à l’annexe ;

b)

qui, selon la législation fiscale d’un État membre, est considérée comme ayant dans cet État son domicile fiscal et qui, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de la Communauté ;

c)

qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts suivants :

[...]

selskabsskat au Danemark,

Körperschaftsteuer en République fédérale d’Allemagne,

[...]

vennootschapsbelasting aux Pays-Bas,

[...] »

6

L’article 3 de la même directive énonce :

« Aux fins de l’application de la présente directive :

a)

la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d’un État membre qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 et qui détient, dans le capital d’une société d’un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 20 %.

Cette qualité est également reconnue, dans les mêmes conditions, à une société d’un État membre qui détient une participation d’au moins 20 % dans le capital d’une société du même État membre, participation détenue en tout ou en partie par un établissement stable de la première société situé dans un autre État membre.

À partir du 1er janvier 2007, le pourcentage minimal de participation sera de 15 %.

À partir du 1er janvier 2009, le pourcentage minimal de participation sera de 10 %.

b)

on entend par “société filiale” une société dont le capital comprend la participation visée au point a).

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ont la faculté :

par voie d’accord bilatéral, de remplacer le critère de participation dans le capital par celui de détention des droits de vote,

de ne pas appliquer la présente directive à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère, ni aux sociétés dans lesquelles une société d’un autre État membre ne conserve pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une telle participation. »

7

En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive mères-filiales :

« Les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source. »

8

L’annexe de cette directive, intitulée « Liste des sociétés visées à l’article 2, paragraphe 1, point A) », mentionne :

« a)

les sociétés constituées conformément au règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE) [(JO 2001, L 294, p. 1)], et à la directive 2001/86/CE du Conseil, du 8 octobre 2001, complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs [(JO 2001, L 294, p. 22)] et les sociétés coopératives constituées conformément au règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) [(JO 2003, L 207, p. 1)] et à la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs [(JO 2003, L 207, p. 25)] ;

[...]

e)

les sociétés de droit danois dénommées “aktieselskab” et “anpartsselskab”. Les autres sociétés soumises à l’impôt conformément à la loi sur l’impôt des sociétés, dans la mesure où leur revenu imposable est calculé et imposé selon les règles générales de la législation fiscale applicable aux “aktieselskaber” ;

f)

les sociétés de droit allemand dénommées “Aktiengesellschaft”, “Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts”, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit allemand et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Allemagne ;

[...]

s)

les sociétés de droit néerlandais dénommées “naamloze vennnootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “Open commanditaire vennootschap”, “Coöperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, “Fonds voor gemene rekening”, “vereniging op coöperatieve grondslag” et “vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of keredietinstelling optreed”, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit néerlandais et assujetties à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas ;

[...] »

Le droit allemand

9

L’Einkommensteuergesetz (loi relative à l’impôt sur le revenu), dans sa version applicable à la date des faits en cause au principal (ci-après l’« EStG »), dispose, à son article 36 :

« (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’impôt sur le revenu est exigible à l’issue de la période d’imposition.

(2) Sont imputés sur l’impôt sur le revenu :

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