Federatie Nederlandse Vakbeweging v Staat der Nederlanden.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:244
Docket NumberC-124/05
Celex Number62005CJ0124
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 April 2006

Affaire C-124/05

Federatie Nederlandse Vakbeweging

contre

Staat der Nederlanden

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Gerechtshof te 's-Gravenhage)

«Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104/CE — Droit au congé annuel payé — Compensation financière pour non-jouissance de la période minimale de congé annuel payé»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 12 janvier 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 avril 2006

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

(Directive du Conseil 93/104, art. 7)

L'article 7 de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une disposition nationale permette, pendant la durée du contrat de travail, que les jours d'un congé annuel au sens du paragraphe 1 de cet article 7 qui ne sont pas pris au cours d'une année donnée soient remplacés par une indemnité financière au cours d'une année ultérieure.

En effet, le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en oeuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive elle-même. Cette directive consacre la règle selon laquelle le travailleur doit normalement pouvoir bénéficier d'un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé, puisque ce n'est que dans le cas où il est mis fin à la relation de travail que son article 7, paragraphe 2, permet que le droit au congé annuel payé soit remplacé par une compensation financière.

(cf. points 28-29, 35 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 avril 2006 (*)

«Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104/CE – Droit au congé annuel payé – Compensation financière pour non-jouissance de la période minimale de congé annuel payé»

Dans l’affaire C-124/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 3 mars 2005, parvenue à la Cour le 16 mars 2005, dans la procédure

Federatie Nederlandse Vakbeweging

contre

Staat der Nederlanden,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. K. Lenaerts et E. Juhász, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 décembre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Federatie Nederlandse Vakbeweging, par Mes L. S. J. de Korte et M. A. C. Vijn, advocaten,

– pour le Royaume des Pays-Bas, par Mmes H. G. Sevenster et M. de Mol, en qualité d’agents,

– pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par M. T. Linden, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme N. Yerrell et M. P. van Nuffel, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 janvier 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000 (JO L 195, p. 41, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Federatie Nederlandse Vakbeweging (fédération néerlandaise des syndicats, ci-après la «FNV») à l’État néerlandais sur la question de savoir si la possibilité de rachat de jours de la période minimale de congé annuel au sens de la directive, qui ont été accumulés au cours des années précédentes, est contraire à l’article 7, paragraphe 2, de la directive.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive a été adoptée sur le fondement de l’article 118 A du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE). Conformément à son article 1er, paragraphe 1, elle fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

4 La section II de la directive prévoit les mesures que les États membres sont tenus de prendre pour que tout travailleur bénéficie de périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire ainsi que de congé annuel payé. Elle réglemente également le temps de pause et la durée maximale hebdomadaire de travail.

5 En ce qui concerne le congé annuel, l’article 7 de la directive dispose:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une...

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