Société de distribution de mécaniques et d'automobiles (Sodima) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:53
CourtGeneral Court (European Union)
Date14 February 2001
Docket NumberT-62/99
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number61999TJ0062
EUR-Lex - 61999A0062 - FR 61999A0062

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 14 février 2001. - Société de distribution de mécaniques et d'automobiles (Sodima) contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Distribution automobile - Rejet d'une plainte - Recours en annulation. - Affaire T-62/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-00655


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Fixation de priorités par la Commission - Prise en compte de l'intérêt communautaire attaché à l'instruction d'une affaire - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Obligation de motivation de la décision de classement - Contrôle juridictionnel

[Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE); règlement du Conseil n° 17, art. 3]

2. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories - Règlement nº 123/85 - Retrait de l'exemption - Compétence exclusive de la Commission - Portée - Retrait rétroactif de l'exemption - Exclusion

(Règlement du Conseil n° 17, art. 8; règlements de la Commission n° 123/85, art. 10, et n° 1475/95, art. 8)

3. Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Appréciation de l'intérêt communautaire attaché à l'instruction d'une affaire - Prise en compte de la cessation des pratiques dénoncées - Conditions

(Règlement du Conseil n° 17, art. 3)

4. Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Appréciation de l'intérêt communautaire attaché à l'instruction d'une affaire - Prise en compte de l'existence de nombreuses plaintes reprochant des comportements similaires - Évaluation de l'ensemble des éléments de preuve - Jonction des procédures administratives - Pouvoir d'appréciation de la Commission

(Règlement du Conseil, n° 17, art. 3)

5. Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Conditions - Ampliation d'un moyen existant - Limites

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

6. Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Violation - Conséquences - Annulation de la décision de rejet - Exclusion

(Règlement du Conseil, n° 17, art. 3)

Sommaire

1. La Commission, lorsqu'elle décide d'accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie au titre de l'article 3 du règlement n° 17, peut non seulement arrêter l'ordre dans lequel les plaintes seront examinées, mais également rejeter une plainte pour défaut d'intérêt communautaire suffisant à poursuivre l'examen de l'affaire, sauf lorsque l'objet de la plainte relève de ses compétences exclusives.

Le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission à cet effet n'est cependant pas sans limites. La Commission est, ainsi, astreinte à une obligation de motivation lorsqu'elle refuse de poursuivre l'examen d'une plainte, cette motivation devant être suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités.

Ce contrôle ne doit pas conduire le Tribunal à substituer son appréciation de l'intérêt communautaire à celle de la Commission, mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.

( voir points 36, 42 )

2. La Commission ne dispose pas d'une compétence exclusive pour constater qu'un contrat de concession ne répond pas aux conditions de l'exemption par catégorie fixées par le règlement n° 123/85 et, partant, que ce règlement n'est pas applicable audit contrat. Certes, il en va autrement de la compétence pour retirer le bénéfice de cette exemption par catégorie, conformément à l'article 10 du règlement n° 123/85. Toutefois, cette disposition ne prévoit pas de retrait rétroactif du bénéfice de l'exemption par catégorie. Il en va de même de l'article 8 du règlement n° 1475/95, ce règlement ayant remplacé, avec effet au 1er octobre 1995, le règlement n° 123/85. Quant à l'article 8 du règlement n° 17, qui permet, dans certaines conditions, le retrait rétroactif d'une exemption, il ne s'applique pas au retrait des exemptions par catégorie, mais à celui des exemptions individuelles.

( voir point 38 )

3. En ce qui concerne l'appréciation par la Commission de l'intérêt communautaire à l'instruction d'une plainte en matière de concurrence, il appartient au Tribunal de vérifier notamment s'il ressort de la décision de classement de cette plainte que la Commission a mis en balance l'importance de l'atteinte que l'infraction alléguée est susceptible de porter au fonctionnement du marché commun, la probabilité de pouvoir établir son existence et l'étendue des mesures d'instruction nécessaires en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de veiller au respect des articles 85 et 86 du traité (devenus articles 81 CE et 82 CE).

À cet égard, la Commission ne peut, lorsqu'elle arrête l'ordre de priorité dans le traitement des plaintes dont elle est saisie, considérer comme exclues a priori de son champ d'action certaines situations qui relèvent de la mission qui lui est impartie par le traité. La Commission est, notamment, tenue d'apprécier dans chaque espèce la gravité des atteintes à la concurrence alléguées.

Il est légitime pour la Commission de tenir compte, dans l'appréciation de l'intérêt communautaire à instruire une plainte, de la nécessité de clarifier la situation juridique relative au comportement visé par la plainte et de définir les droits et obligations, au regard du droit communautaire de la concurrence, des différents opérateurs économiques concernés par ce comportement.

L'intérêt communautaire à instruire une plainte pour infraction aux règles communautaires de concurrence ne disparaît pas nécessairement lorsque les pratiques dénoncées par la plainte ont cessé. Il appartient notamment à la Commission de vérifier si les effets anticoncurrentiels d'une telle pratique persistent et si la gravité des atteintes alléguées à la concurrence ou la persistance de leurs effets ne sont pas de nature à conférer à cette plainte un intérêt communautaire.

( voir points 46-47, 50, 52 )

4. Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'intérêt communautaire à instruire une plainte, la Commission ne doit pas examiner celle-ci isolément, mais dans le contexte de la situation du marché concerné en général. L'existence de nombreuses plaintes reprochant des comportements similaires aux mêmes opérateurs économiques fait partie des éléments dont la Commission doit tenir compte lors de son appréciation de l'intérêt communautaire.

De même, lorsque la Commission apprécie la probabilité de pouvoir établir l'existence d'une infraction et l'étendue des mesures d'instruction nécessaires à cette fin, elle doit tenir compte de tous les éléments de preuve en sa possession et ne peut pas se borner à évaluer séparément les indices présentés par chaque plaignant individuel, pour conclure que chacune des plaintes, prise isolément, n'est pas appuyée sur des éléments de preuve suffisants.

Cependant, la Commission n'est pas tenue de joindre les procédures d'examen de différentes plaintes visant le comportement de la même entreprise, la conduite d'une instruction relevant du pouvoir d'appréciation de l'institution. Notamment, l'existence de nombreuses plaintes d'opérateurs appartenant à des catégories différentes telles que, dans le contexte de la vente de véhicules automobiles, des revendeurs indépendants, des intermédiaires mandatés et des concessionnaires, ne saurait s'opposer au rejet de celles parmi les plaintes qui apparaissent, sur la base des indices dont dispose la Commission, comme dépourvues de fondement ou d'intérêt communautaire. Dans de tels cas, le fait que la Commission ait traité séparément les différentes plaintes ne saurait être considéré, en tant que tel, comme irrégulier.

( voir points 55-57 )

5. Dans un litige opposant une partie plaignante à la Commission à la suite du classement d'une plainte pour violation des règles de concurrence, ne saurait être qualifiée d'élément nouveau justifiant la production d'un moyen nouveau, au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la production, en annexe au mémoire en défense de la Commission, des observations de l'entreprise visée par la plainte, dès lors que la Commission a mentionné préalablement à la partie plaignante, dans une communication, l'existence de telles observations.

( voir point 67 )

6. S'il est vrai que la Commission est obligée de statuer, dans un délai raisonnable, sur une plainte au titre de l'article 3 du règlement n° 17, le dépassement d'un tel délai, à le supposer établi, ne justifie pas nécessairement, en soi, l'annulation de la décision attaquée.

S'agissant de l'application des règles de concurrence, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d'annulation que dans le cas d'une décision constatant des infractions, dès lors qu'il a été établi que la violation de ce principe a porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l'obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative au titre du règlement n° 17.

( voir points 93-94 )

Parties

Dans l'affaire T-62/99,

Société de distribution de mécaniques et d'automobiles (Sodima), en liquidation judiciaire, établie à Istres (France), représentée par Me D. Rafoni, mandataire liquidateur, représentée dans la présente procédure par Me J.-C. Fourgoux, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. G. Marenco et L. Guérin puis par M. Marenco et Mme F. Siredey-Garnier, en qualité d'agents, ayant...

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