Deutsche Post AG v Hauptzollamt Köln.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:26
Docket NumberC-496/17
Celex Number62017CJ0496
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 January 2019
62017CJ0496

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 janvier 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes de l’Union – Article 39 – Statut d’opérateur économique agréé – Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 – Article 24, paragraphe 1, second alinéa – Demandeur autre qu’une personne physique – Questionnaire – Collecte de données à caractère personnel – Directive 95/46/CEArticles 6 et 7 – Règlement (UE) 2016/679 – Articles 5 et 6 – Traitement des données à caractère personnel »

Dans l’affaire C‑496/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 9 août 2017, parvenue à la Cour le 17 août 2017, dans la procédure

Deutsche Post AG

contre

Hauptzollamt Köln,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juillet 2018,

considérant les observations présentées :

pour Deutsche Post AG, par Me U. Möllenhoff, Rechtsanwalt,

pour le Hauptzollamt Köln, par MM. W. Liebe et M. Greve-Giesow ainsi que par Mme M. Hageroth, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García et Mme V. Ester Casas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme R. Kissné Berta, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 558).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Deutsche Post AG au Hauptzollamt Köln (bureau principal des douanes de Cologne, Allemagne) (ci-après le « bureau principal ») au sujet de la nature et de l’étendue des données à caractère personnel de tiers devant être présentées pour qu’une entreprise bénéficie du statut d’opérateur économique agréé, prévu à l’article 39 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La législation douanière

3

Le titre I du code des douanes comprend un chapitre 2, intitulé « Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière », qui contient une section 4, intitulée « Opérateur économique agréé » (ci-après un « OEA »), dont font partie les articles 38 à 41.

4

L’article 38 de ce code prévoit :

« 1. Un opérateur économique établi sur le territoire douanier de l’Union et satisfaisant aux critères énoncés à l’article 39 peut introduire une demande pour bénéficier du statut d’[OEA].

Ce statut est accordé par les autorités douanières, si nécessaire après consultation d’autres autorités compétentes, et fait l’objet d’un suivi.

2. Le statut d’[OEA] comprend les types d’autorisations suivants :

a)

le statut d’[OEA] pour les simplifications douanières, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines simplifications conformément à la législation douanière ; ou

b)

le statut d’[OEA] pour la sécurité et la sûreté, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines facilités en matière de sécurité et de sûreté.

[...]

5. Sur la base de la reconnaissance du statut d’[OEA] pour les simplifications douanières, et à condition que les exigences liées à un type spécifique de simplification prévu dans la législation douanière soient remplies, les autorités douanières autorisent l’opérateur considéré à bénéficier de cette simplification. Les autorités douanières ne réexaminent pas les critères ayant déjà été examinés lors de l’octroi du statut d’[OEA].

6. L’[OEA] visé au paragraphe 2 bénéficie d’un traitement plus favorable que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers, en fonction du type d’autorisation accordée, y compris un allègement des contrôles physiques et documentaires.

[...] »

5

L’article 39 dudit code dispose :

« Les critères d’octroi du statut d’[OEA] sont les suivants :

a)

l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l’absence d’infractions pénales graves liées à l’activité économique du demandeur ;

[...] »

6

Aux termes de l’article 41, premier alinéa, du même code :

« La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités d’application des critères visés à l’article 39. »

7

Le titre I du règlement d’exécution 2015/2447 comporte un chapitre 2, intitulé « Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière », qui contient une section 3, intitulée « Opérateur économique agréé », dont font partie les articles 24 à 35.

8

Selon l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement :

« Lorsque le demandeur n’est pas une personne physique, le critère énoncé à l’article 39, [sous] a), du code [des douanes] est considéré comme rempli si, au cours des trois années précédentes, aucune des personnes suivantes n’a commis d’infraction grave ou d’infractions répétées ni à la législation douanière ni aux dispositions fiscales, et ne s’est rendue coupable d’aucune infraction pénale grave liée à son activité économique :

a)

le demandeur ;

b)

la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion ;

c)

l’employé responsable des questions douanières au nom du demandeur. »

9

Le considérant 9 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission, du 17 décembre 2015, complétant le règlement no 952/2013 en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (JO 2016, L 69, p. 1), indique :

« Le système informatique nécessaire à l’application des dispositions du code [des douanes] régissant à la fois les demandes de statut d’[OEA] et les autorisations octroyant ce statut devant encore être mis à niveau, il convient de continuer à utiliser les moyens existants, sur papier et sous forme électronique, jusqu’à ce que le système soit mis à niveau. »

10

L’article 1er de ce règlement dispose :

« 1. Le présent règlement établit des mesures transitoires concernant les moyens d’échange et de stockage des données visées à l’article 278 du code [des douanes] jusqu’à ce que les systèmes informatiques nécessaires à l’application des dispositions [de ce] code soient opérationnels.

2. Les exigences en matière de données, les formats et les codes à appliquer pendant les périodes transitoires prévues dans le présent règlement, dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 [de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement no 952/2013 au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes (JO 2015, L 343, p. 1),] et dans le règlement d’exécution [2015/2447] sont définis dans les annexes du présent règlement. »

11

Le règlement délégué 2016/341 comporte un chapitre 1, intitulé « Dispositions générales », qui contient une section 3, intitulée « Demande d’octroi du statut d’OEA », au sein de laquelle l’article 5 de ce règlement prévoit :

« 1. Jusqu’à la date de mise à niveau du système relatif aux OEA visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE [de la Commission, du 29 avril 2014, établissant le programme de travail pour le code des douanes (JO 2014, L 134, p. 46)], les autorités douanières peuvent autoriser l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour les demandes et décisions relatives aux OEA ou pour tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou décision initiale.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent :

a)

les demandes d’octroi du statut d’OEA sont introduites au moyen du modèle de formulaire établi à l’annexe 6, et

[...] »

12

L’annexe 6 dudit règlement comprend une partie intitulée « Notes explicatives ». Le point 19 de ces notes, relatif au nom, à la date et à la signature du demandeur, indique notamment ce qui suit :

« [...]

Nombre d’annexes : le demandeur fournit les informations générales suivantes :

1.

Aperçu des propriétaires/actionnaires principaux, avec indication de leurs noms et adresses et de leurs parts respectives. Aperçu des membres du conseil d’administration. Les propriétaires ont-ils des antécédents de non-conformité auprès des autorités douanières ?

2.

Nom de la personne responsable de la gestion des questions douanières...

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