Vodafone GmbH v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:9
Date14 January 2016
Celex Number62014CJ0395
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-395/14
62014CJ0395

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 janvier 2016 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/21/CE — Article 7, paragraphe 3 — Procédure de consolidation du marché intérieur des communications électroniques — Directive 2002/19/CE — Articles 8 et 13 — Opérateur désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché — Obligations imposées par les autorités réglementaires nationales — Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts — Autorisation de tarifs de terminaison d’appel mobile»

Dans l’affaire C‑395/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 25 juin 2014, parvenue à la Cour le 19 août 2014, dans la procédure

Vodafone GmbH

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme C. Toader, MM. E. Levits, E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Vodafone GmbH, par Mes T. Tschentscher et D. Herrmann, Rechtsanwälte,

pour la Commission européenne, par M. G. Braun et Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33, ci-après la «directive-cadre»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vodafone GmbH (ci-après «Vodafone») à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet d’une décision de l’Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur, ci-après l’«Agence») autorisant à titre provisoire les tarifs de terminaison d’appel mobile de Vodafone.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive-cadre

3

La directive-cadre énonce, à son considérant 38:

4

L’article 1er de la directive-cadre détermine les objectifs et le champ d’application de celle-ci. Il prévoit, à son paragraphe 1:

«La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés. Elle fixe les tâches incombant aux autorités réglementaires nationales [(ci-après les ‘ARN’)] et établit une série de procédures visant à garantir l’application harmonisée du cadre réglementaire dans l’ensemble de la Communauté.»

5

L’article 2, sous l), de la directive-cadre définit les «directives particulières» auxquelles la directive-cadre fait référence comme étant la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21); la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7); la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51), ainsi que la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (JO 1998, L 24, p. 1).

6

L’article 6 de la directive-cadre, intitulé «Mécanisme de consultation et de transparence», prévoit, en substance, que, lorsque les ARN ont l’intention, en application de la directive-cadre ou des directives particulières, de prendre des mesures ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, elles donnent aux parties intéressées l’occasion de présenter leurs observations sur le projet de mesures.

7

L’article 7 de la directive-cadre, intitulé «Consolidation du marché intérieur des communications électroniques», dispose:

«1. Dans l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente directive et des directives particulières, les [ARN] tiennent le plus grand compte des objectifs énoncés à l’article 8, y compris ceux qui touchent au fonctionnement du marché intérieur.

2. Les [ARN] contribuent au développement du marché intérieur en coopérant entre elles et avec la Commission, de manière transparente, afin de veiller à l’application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive et des directives particulières. [...]

3. Outre la consultation visée à l’article 6, dans les cas où une [ARN] a l’intention de prendre une mesure:

a)

qui relève des articles 15 ou 16 de la présente directive, des articles 5 ou 8 de la [directive ‘accès’] ou de l’article 16 de la [directive ‘service universel’] et,

b)

qui aurait des incidences sur les échanges entre les États membres,

elle met en même temps à disposition de la Commission et des [ARN] des autres États membres le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels elle est fondée [...] et en informe la Commission et les autres [ARN]. Les [ARN] et la Commission ne peuvent adresser des observations à l’[ARN] concernée que dans un délai d’un mois ou dans le délai visé à l’article 6, si celui-ci est plus long. Le délai d’un mois ne peut pas être prolongé.

[...]

5. L’[ARN] concernée tient le plus grand compte des observations formulées par les autres [ARN] et par la Commission et, à l’exception des cas visés au paragraphe 4, elle peut adopter le projet de mesure final et, le cas échéant, le communiquer à la Commission.

[...]»

8

L’article 8 de la directive-cadre, intitulé «Objectifs généraux et principes réglementaires», énonce, à son paragraphe 3:

«Les [ARN] contribuent au développement du marché intérieur, notamment:

[...]

d)

en coopérant entre elles ainsi qu’avec la Commission, de manière transparente, afin de veiller à l’élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l’application cohérente de la présente directive et des directives particulières.»

9

L’article 14 de la directive-cadre, intitulé «Entreprises puissantes sur le marché», précise les critères permettant aux ARN de considérer qu’un opérateur donné dispose d’une puissance significative sur le marché.

10

L’article 16 de la directive-cadre, intitulé «Procédure d’analyse de marché», prévoit:

«[...]

2. Lorsque, conformément aux articles 16, 17, 18 ou 19 de la [directive ‘service universel’] ou aux articles 7 ou 8 de la [directive ‘accès’], l’[ARN] est tenue de se prononcer sur l’imposition, le maintien, la modification, ou la suppression d’obligations à la charge des entreprises, elle détermine, sur la base de son analyse de marché visée au paragraphe 1 du présent article, si un marché pertinent est effectivement concurrentiel.

[...]

4. Lorsqu’une [ARN] détermine qu’un marché pertinent n’est pas effectivement concurrentiel, elle identifie les entreprises puissantes sur ce marché conformément à l’article 14 et impose à ces entreprises les obligations réglementaires spécifiques appropriées visées au paragraphe 2 du présent article ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées.

[...]

6. Les mesures prises conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 sont soumises aux procédures prévues aux articles 6 et 7.»

11

L’article 19 de la directive-cadre, intitulé «Mesures d’harmonisation», dispose, à son paragraphe 1:

«Lorsque la Commission [...] adresse des recommandations aux États membres relatives à l’harmonisation de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive et des directives particulières dans la poursuite des objectifs établis à l’article 8, les États membres veillent à ce que les [ARN] tiennent le plus grand compte de ces recommandations dans l’exercice de leurs tâches. Lorsqu’une [ARN] choisit de ne pas suivre une recommandation, elle en informe la Commission en communiquant la motivation de sa position.»

La directive «accès»

12

La directive «accès» énonce, à ses considérants 13 et 20:

«(13)

[...] Pour faire en sorte que, dans des circonstances similaires, les acteurs du marché soient traités de la même façon dans tous les États membres, la Commission devrait pouvoir veiller à l’application harmonisée des dispositions de la présente directive. Les [ARN] et les autorités nationales compétentes en ce qui concerne l’application de la législation en matière de concurrence devraient, le cas échéant, coordonner leurs actions pour faire en sorte que le remède le plus approprié soit appliqué. [...]

[...]

(20)

Un contrôle des prix peut se révéler nécessaire lorsque l’analyse d’un marché donné met en évidence un manque d’efficacité de la concurrence. Les [ARN] peuvent intervenir de manière relativement limitée, par exemple en imposant une obligation concernant la fixation de prix raisonnables pour la sélection de l’opérateur [...] ou de manière beaucoup plus contraignante, en obligeant...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 4 May 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • May 4, 2023
    ...VII du statut. 5 Arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 61) ; du 14 janvier 2016, Vodafone (C‑395/14, EU:C:2016:9, point 40) ; du 25 janvier 2018, Commission/République tchèque (C‑314/16, EU:C:2018:42, point 47) ; du 15 mars 2022, Autorité des march......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 7 April 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • April 7, 2022
    ...paragraph 28). 8 Judgments of 14 June 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, paragraph 61); of 14 January 2016, Vodafone (C‑395/14, EU:C:2016:9, paragraph 40); and of 25 January 2018, Commission v Czech Republic (C‑314/16, EU:C:2018:42, paragraph 9 See, to that effect, jud......
  • Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 19 de diciembre de 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • December 19, 2018
    ...de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349), apartado 61, de 14 de enero de 2016, Vodafone (C‑395/14, EU:C:2016:9), apartado 40, y de 25 de enero de 2018, Comisión/República Checa (C‑314/16, EU:C:2018:42), apartado 16 Véanse la posición que adopté en el asunto......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 12 March 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • March 12, 2020
    ...Rn. 122). 26 Vgl. Urteile vom 14. Juni 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, Rn. 61), vom 14. Januar 2016, Vodafone (C‑395/14, EU:C:2016:9, Rn. 40), und vom 25. Januar 2018, Kommission/Tschechische Republik (C‑314/16, EU:C:2018:42, Rn. 27 Vgl. Urteile vom 21. September 19......
4 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 4 May 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • May 4, 2023
    ...VII du statut. 5 Arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 61) ; du 14 janvier 2016, Vodafone (C‑395/14, EU:C:2016:9, point 40) ; du 25 janvier 2018, Commission/République tchèque (C‑314/16, EU:C:2018:42, point 47) ; du 15 mars 2022, Autorité des march......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 7 April 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • April 7, 2022
    ...paragraph 28). 8 Judgments of 14 June 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, paragraph 61); of 14 January 2016, Vodafone (C‑395/14, EU:C:2016:9, paragraph 40); and of 25 January 2018, Commission v Czech Republic (C‑314/16, EU:C:2018:42, paragraph 9 See, to that effect, jud......
  • Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 19 de diciembre de 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • December 19, 2018
    ...las sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349), apartado 61, de 14 de enero de 2016, Vodafone (C‑395/14, EU:C:2016:9), apartado 40, y de 25 de enero de 2018, Comisión/República Checa (C‑314/16, EU:C:2018:42), apartado 16 Véanse la posición que adop......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 12 March 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • March 12, 2020
    ...punto 122). 26 V. sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 61), del 14 gennaio 2016, Vodafone (C‑395/14, EU:C:2016:9, punto 40), e del 25 gennaio 2018, Commissione/Repubblica ceca (C‑314/16, EU:C:2018:42, punto 27 V. sentenze 21 settembre 1989, H......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT