Kingdom of Belgium v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:444
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-197/99
Date11 September 2003
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number61999CJ0197
EUR-Lex - 61999J0197 - FR 61999J0197

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 septembre 2003. - Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Traité CECA - Aides d'État - Cinquième code des aides à la sidérurgie - Décision 97/271/CECA de la Commission interdisant certaines interventions financières en faveur d'une entreprise sidérurgique - Article 33 du traité CECA - Violation. - Affaire C-197/99 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-08461


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision CECA

(Art. 15 CA)

2. Procédure - Motivation des arrêts - Portée

3. CECA - Aides à la sidérurgie - Décision de la Commission - Appréciation de la légalité en fonction des éléments d'information disponibles au moment de l'adoption de la décision - Obligation de diligence de l'État membre octroyant l'aide et du bénéficiaire de celle-ci quant à la communication de tout élément pertinent

(Décision générale n° 3855/91, art. 6, § 4)

Sommaire

1. La motivation exigée par l'article 15 CA doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 15 CA doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

( voir point 72 )

2. L'obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s'il ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés.

( voir point 81 )

3. La légalité d'une décision en matière d'aides d'État doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l'a arrêtée.

Un État membre ne peut, pour contester la légalité d'une telle décision, invoquer des éléments qu'il a omis de porter à la connaissance de la Commission pendant la procédure administrative.

Dès lors que la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides à la sidérurgie contient une analyse préliminaire suffisante de la Commission exposant les raisons pour lesquelles elle éprouve des doutes quant à la compatibilité des aides en cause avec le marché commun, il appartient à l'État membre concerné et, le cas échéant, au bénéficiaire des aides, d'apporter les éléments de nature à démontrer que ces aides sont compatibles avec le marché commun.

( voir points 86-88 )

4. Si le Tribunal est seul compétent pour apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve, un moyen tiré de la dénaturation de ces éléments est recevable dans le cadre d'un pourvoi.

( voir point 121 )

Parties

Dans l'affaire C-197/99 P,

Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Mes J.-M. de Backer, G. Vandersanden et L. Levi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenu par

Compagnie belge pour le financement de l'industrie SA (Belfin), représentée par Mes M. van der Haegen, D. Waelbroeck et A. Fontaine, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante au pourvoi,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre élargie) du 25 mars 1999, Forges de Clabecq/Commission (T-37/97, Rec. p. II-859), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Forges de Clabecq SA, société en faillite établie à Clabecq (Belgique),

partie demanderesse en première instance,

Région wallonne

et

Société wallonne pour la sidérurgie SA (SWS), établie à Liège (Belgique),

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, M. C. Gulmann, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 décembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 mai 1999, le royaume de Belgique a, en application de l'article 49 du statut CECA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars 1999, Forges de Clabecq/Commission (T-37/97, Rec. p. II-859, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours introduit par la société Forges de Clabecq SA (ci-après «Clabecq») pour obtenir l'annulation de la décision 97/271/CECA de la Commission, du 18 décembre 1996, Acier CECA - Forges de Clabecq (JO 1997, L 106, p. 30, ci-après la «décision litigieuse»), déclarant incompatibles avec le marché commun certaines interventions financières en faveur de Clabecq.

Le cadre juridique

Le traité CECA

2 Aux termes de l'article 4 du traité CECA:

«Sont reconnus incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolis et interdits dans les conditions prévues au présent traité, à l'intérieur de la Communauté:

[...]

c) les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit;

[...]»

3 L'article 95, premier et deuxième alinéas, du traité CECA énonce:

«Dans tous les cas non prévus au présent traité, dans lesquels une décision ou une recommandation de la Commission apparaît nécessaire pour réaliser dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier et conformément aux dispositions de l'article 5 l'un des objets de la Communauté, tels qu'ils sont définis aux articles 2, 3 et 4, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du comité consultatif.

La même décision ou recommandation, prise dans la même forme, détermine éventuellement les sanctions applicables.»

4 Afin de répondre aux exigences de la restructuration du secteur de la sidérurgie, la Commission s'est fondée sur les dispositions de l'article 95 du traité pour mettre en place, à partir du début des années 80, un régime communautaire autorisant l'octroi d'aides d'État à la sidérurgie dans certains cas limitativement énumérés. Ce régime a fait l'objet d'adaptations successives, en vue de faire face aux difficultés conjoncturelles de l'industrie sidérurgique. Les décisions successivement adoptées à cet égard sont communément appelées «codes des aides à la sidérurgie».

5 Le cinquième code des aides à la sidérurgie, établi par la décision n° 3855/91/CECA de la Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 362, p. 57, ci-après le «cinquième code»), était applicable du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996.

6 Selon l'article 1er, paragraphe 1, du cinquième code, toutes les aides à la sidérurgie financées par un État membre, ainsi que par des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d'État, ne peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 5 dudit code.

7 L'article 1er, paragraphe 2, du cinquième code prévoit que «[l]a notion d'aides couvre également les éléments d'aide contenus dans les transferts de ressources d'État tels que prises de participations, dotations en capital ou mesures similaires [...] effectués par les États membres, les collectivités territoriales ou des organismes au bénéfice d'entreprises sidérurgiques qui ne peuvent être considérés comme un véritable apport de capital à risque selon la pratique normale des sociétés en économie de marché».

8 Les articles 2 à 5 du cinquième code prévoient la possibilité de considérer comme compatibles avec le marché commun, sous certaines conditions, des aides destinées à couvrir les dépenses des entreprises sidérurgiques pour des projets de recherche et de développement, des aides destinées à faciliter l'adaptation aux nouvelles normes légales de protection de l'environnement des installations en service deux ans au moins avant la mise en vigueur de ces normes, des aides en faveur des entreprises qui cessent définitivement leur activité de production sidérurgique CECA et celles destinées à couvrir des allocations versées aux travailleurs rendus disponibles ou mis de manière anticipée à la retraite, ainsi que certaines aides à des entreprises situées en Grèce, au Portugal et sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

9 Le cinquième code n'autorise ni les aides au fonctionnement ni les aides à la restructuration, sauf lorsqu'il s'agit d'aides à la fermeture.

10 L'article 6, paragraphe 2, du cinquième code prévoit que la Commission est informée en temps utile de tout projet d'interventions financières des États membres, des collectivités territoriales ou des organismes utilisant des ressources d'État au bénéfice d'entreprises sidérurgiques.

11 Aux termes de l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code:

«Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide n'est pas compatible avec les dispositions de la présente décision, elle informe l'État membre intéressé...

To continue reading

Request your trial
45 practice notes
  • Italian Republic v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 22 April 2016
    ...paragraph 63; 12 December 2002 Belgium v Commission, C‑5/01, ECR, EU:C:2002:754, paragraph 68; and 11 September 2003 Belgium v Commission, C‑197/99 P, ECR, EU:C:2003:444, paragraph 236 In recital 75 of Alumina Decision I, the Commission inter alia declined to take account of Eurallumina’s c......
  • Italy v Commission
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 22 April 2016
    ...paragraph 63; 12 December 2002 Belgium v Commission, C‑5/01, ECR, EU:C:2002:754, paragraph 68; and 11 September 2003 Belgium v Commission, C‑197/99 P, ECR, EU:C:2003:444, paragraph 72). 236 In recital 75 of Alumina Decision I, the Commission inter alia declined to take account of Eurallumin......
  • Giuseppe Atzeni and Others (C-346/03), Marco Scalas and Renato Lilliu (C-529/03) v Regione autonoma della Sardegna.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 April 2005
    ...p. 173 à 206. 125 – Au point 74 de ses conclusions dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 11 septembre 2003, Belgique/Commission (C-197/99 P, Rec. p. I‑8461), l'avocat général Léger a souligné que, «sur le plan national, plusieurs conséquences importantes peuvent découler de la consta......
  • Kingdom of Sweden and Maurizio Turco v Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 November 2007
    ...de la sentencia recurrida. 5 – Sentencia recurrida, apartado 79. 6 – Ibidem. 7 – Sentencias de 11 de septiembre de 2003, Bélgica/Comisión, (C‑197/99 P, Rec. p. I‑8461), apartado 81, y de 11 de enero de 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Comisión (C‑404/04 P, no publicada en la Recopilación)......
  • Request a trial to view additional results
45 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT