Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde and Marina Stöffler v Finanzamt Bonn-Innenstadt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:132
Date06 March 2007
Celex Number62004CJ0292
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-292/04

Affaire C-292/04

Wienand Meilicke e.a.

contre

Finanzamt Bonn-Innenstadt

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Köln)

«Impôt sur le revenu — Avoir fiscal pour les dividendes versés par des sociétés résidentes — Articles 56 CE et 58 CE — Limitation des effets de l'arrêt dans le temps»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 10 novembre 2005

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 5 octobre 2006

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mars 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des capitaux — Restrictions

(Art. 56 CE et 58 CE)

2. Questions préjudicielles — Interprétation — Effets dans le temps des arrêts d'interprétation

(Art. 234 CE)

1. Les articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation fiscale en vertu de laquelle, lors d'une distribution de dividendes par une société de capitaux, un actionnaire assujetti à titre principal dans un État membre bénéficie d'un avoir fiscal, calculé en fonction du taux d'imposition des bénéfices distribués au titre de l'impôt sur les sociétés, lorsque la société distributrice est établie dans le même État membre mais non lorsque ladite société est établie dans un autre État membre.

Une telle réglementation fiscale constitue une restriction à la libre circulation des capitaux en ce qu'elle est susceptible de dissuader les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu à titre principal dans l'État membre concerné d'investir leurs capitaux dans des sociétés établies dans d'autres États membres; elle est également de nature à produire un effet restrictif à l'égard de ces sociétés en ce qu'elle constitue, à l'encontre desdites sociétés, un obstacle à la collecte de capitaux dans l'État membre concerné.

Même si cette réglementation fiscale repose sur un lien entre l'avantage fiscal et le prélèvement fiscal compensatoire, en prévoyant que l'avoir fiscal octroyé à l'actionnaire assujetti à l'impôt sur le revenu à titre principal dans l'État membre concerné est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés dû par la société établie dans cet État membre sur les bénéfices distribués par celle-ci, une telle réglementation n'apparaît pas nécessaire à la préservation de la cohérence du régime fiscal national. En effet, eu égard à l'objectif d'éliminer la double imposition des bénéfices des sociétés distribués sous la forme de dividendes, l'octroi, à un actionnaire assujetti à l'impôt sur le revenu à titre principal dans l'État membre concerné et détenant des actions d'une société établie dans un autre État membre, d'un avoir fiscal qui serait calculé en fonction de l'impôt dû par celle-ci au titre de l'impôt sur les sociétés dans ce dernier État membre ne mettrait pas en cause la cohérence du régime fiscal national et constituerait une mesure moins restrictive pour la libre circulation des capitaux.

Quant à la réduction des recettes fiscales relatives aux dividendes versés par des sociétés établies dans d'autres États membres, elle ne saurait être considérée comme une raison impérieuse d'intérêt général pouvant être invoquée pour justifier une mesure en principe contraire à une liberté fondamentale.

(cf. points 20, 23-24, 28-29, 30-31 et disp.)

2. Dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 234 CE, ce n'est qu'à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d'un principe général de sécurité juridique inhérent à l'ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d'invoquer une disposition qu'elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Une telle limitation ne peut être admise que dans l'arrêt même qui statue sur l'interprétation sollicitée. En effet, il faut nécessairement un moment unique de détermination des effets dans le temps de l'interprétation sollicitée que donne la Cour d'une disposition du droit communautaire. À cet égard, le principe qu'une limitation ne peut être admise que dans l'arrêt même qui statue sur l'interprétation sollicitée garantit l'égalité de traitement des États membres et des autres justiciables face à ce droit et remplit par là même les exigences découlant du principe de sécurité juridique.

(cf. points 34-37)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 mars 2007 (*)

«Impôt sur le revenu – Avoir fiscal pour les dividendes versés par des sociétés résidentes – Articles 56 CE et 58 CE – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps»

Dans l’affaire C-292/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Köln (Allemagne), par décision du 24 juin 2004, parvenue à la Cour le 9 juillet 2004, dans la procédure

Wienand Meilicke,

Heidi Christa Weyde,

Marina Stöffler

contre

Finanzamt Bonn-Innenstadt,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, R. Schintgen et J. Klučka, présidents de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Tizzano, puis Mme C. Stix-Hackl,

greffiers: M. B. Fülöp et Mme K. Sztranc-Stawiczek, administrateurs,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 septembre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour M. Meilicke, Mmes Weyde et Stöffler, par Mes W. Meilicke et R. Portner, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement allemand, par M. C. Quassowski, Mme A. Tiemann et M. R. Stotz, en qualité d’agents, assistés de Me K.-T. Stopp, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. T. Ward, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. K. Gross et R. Lyal, en qualité d’agents,

ayant entendu M. l’avocat général Tizzano en ses conclusions à l’audience du 10 novembre 2005,

vu l’ordonnance de réouverture de la procédure orale du 7 avril 2006 et à la suite de l’audience du 30 mai 2006,

considérant les observations présentées:

– pour M. Meilicke, Mmes Weyde et Stöffler, par Mes W. Meilicke et D. E. Rabback, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma, R. Stotz et V. Rietmeyer, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hellénique, par M. K. Georgiadi, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. M. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par M. J.‑C. Gracia, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hongrois, par Mmes R. Somssich et A. Müller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par M. M. de Grave, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes K. Wistrand et A. Falk, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. P. Baker, QC,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. K. Gross et R. Lyal, en qualité d’agents,

ayant entendu Mme l’avocat général Stix-Hackl en ses conclusions à l’audience du 5 octobre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 CE et 58 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. W. Meilicke ainsi que Mmes H. C. Weyde et M. Stöffler, en leur qualité d’héritiers...

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