Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2008:318
CourtGeneral Court (European Union)
Date09 September 2008
Docket NumberT-15/07,T-371/06,,T-14/07,,T-332/07,T-349/06,
Celex Number62006TJ0349
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaires jointes T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 et affaire T-332/07

République fédérale d'Allemagne

contre

Commission des Communautés européennes

« FEDER — Réduction du concours financier — Modifications de plans de financement sans l'assentiment de la Commission — Notion de modification importante — Article 24 du règlement (CEE) nº 4253/88 — Recours en annulation »

Sommaire de l'arrêt

1. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Octroi d'un concours financier

(Règlement du Conseil nº 4253/88, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, art. 24 et 25, § 5)

2. Droit communautaire — Interprétation — Textes plurilingues

3. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Versement d’un concours financier

(Règlement du Conseil nº 4253/88, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, art. 24)

1. Tout concours financier octroyé par les Fonds structurels doit être mis en oeuvre conformément à la décision qui l’a approuvé et, notamment, au tableau financier annexé à cette décision dès lors que celui-ci constitue un instrument de programmation reflétant la position arrêtée de commun accord par la Commission et les autorités nationales. Les modifications d’un plan de financement approuvé par la Commission réalisées sans l’assentiment de celle-ci entraînent, en principe, la réduction du concours octroyé au programme en cause, et ce indépendamment de leur importance qualitative ou quantitative.

Dans ce contexte, les lignes d’orientation de la Commission pour la clôture financière des interventions opérationnelles (1994-1999) des Fonds structurels, permettant des transferts de fonds entre les différentes mesures d'un programme pour lequel un concours financier a été accordé, pourvu que le montant total du sous-programme, tel qu'établi dans le plan de financement en vigueur, ne soit pas augmenté, doivent être comprises comme visant à faciliter la clôture des programmes en ce sens que la Commission, en vertu de la marge d’appréciation que l’article 24 du règlement nº 4253/88, portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, lui accorde pour décider s’il convient ou non de réduire ou de suspendre un concours communautaire, accepterait une certaine flexibilité et que, par conséquent, les modifications remplissant les conditions prévues ne donneraient pas lieu à une réduction même si ces modifications ne lui avaient pas été soumises pour approbation. Il en résulte que le point 6.2 des lignes d’orientation, établissant ladite clause de flexibilité, doit être interprété restrictivement. En effet, le règlement nº 4253/88 prévoit, dans son article 25, paragraphe 5, une procédure formelle concernant la modification des plans financiers, qui s’impose tant aux États membres qu’à la Commission, de sorte que le nombre d’hypothèses dans lesquelles les États membres pourraient être dispensés de suivre cette procédure sans risquer qu’une réduction du concours soit effectuée devrait être réduit autant que possible.

(cf. points 60, 64, 72)

2. Dans le cadre d'une interprétation littérale d'une disposition de droit communautaire, il convient de tenir compte du fait que les textes de droit communautaire étant rédigés en plusieurs langues et les diverses versions linguistiques faisant également foi, une interprétation d'une telle disposition implique une comparaison des versions linguistiques. En effet, la nécessité d’une interprétation uniforme des dispositions communautaires exclut que le texte de l’une de leurs versions soit considéré isolément mais exige qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles, même si cela implique que la disposition en cause soit interprétée et doive être appliquée d’une manière qui diffère du sens propre ou usuel des termes qui y sont contenus dans l’une ou plusieurs des versions linguistiques, contrairement aux exigences de la sécurité juridique.

(cf. point 67)

3. Dans le cadre du système de subventions élaboré par la réglementation communautaire, il ne suffit pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour pouvoir prétendre au versement d’un concours financier. En effet, ledit système repose notamment sur l’exécution par le bénéficiaire d’une série d’obligations auxquelles est subordonnée la perception du concours financier prévu. Si le bénéficiaire n’accomplit pas tout ou partie de ces obligations, telle que celle tenant au respect du cadre juridique et financier, l’article 24 du règlement nº 4253/88, portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, autorise la Commission à reconsidérer l’étendue de ses obligations découlant de la décision octroyant ledit concours. La violation des obligations dont le respect revêt une importance fondamentale pour le bon fonctionnement d’un système communautaire peut être sanctionnée par la perte d’un droit ouvert par la réglementation communautaire sans que cela implique une violation du principe de proportionnalité.

(cf. point 77)







ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 septembre 2008(*)

« FEDER – Réduction du concours financier – Modifications de plans de financement sans l’assentiment de la Commission – Notion de modification importante – Article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 – Recours en annulation »

Dans les affaires jointes T‑349/06, T‑371/06, T‑14/07, T‑15/07 et dans l’affaire T‑332/07,

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. M. Lumma et, dans les affaires T‑349/06, T‑371/06, T‑14/07 et T‑15/07, également par Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents, assistés de Me C. von Donat, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Wilms et L. Flynn, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes d’annulation des décisions C (2006) 4193 final et C (2006) 4194 final, du 25 septembre 2006, C (2006) 5163 final et C (2006) 5164 final, du 3 novembre 2006, et C (2007) 2619 final, du 25 juin 2007, portant réduction du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) octroyé en faveur, respectivement, du programme objectif n° 2 1997-1999 Rhénanie-du-Nord-Westphalie, du programme opérationnel Resider – Rhénanie-du-Nord-Westphalie 1994-1999, des programmes opérationnels du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans le cadre des initiatives communes PME (petites et moyennes entreprises) et Rechar II, et du programme opérationnel pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de l’objectif n° 2 du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour la période allant de 1994 à 1996,


LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. O. Czúcz (rapporteur), président, J. D. Cooke et Mme I. Labucka, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite des audiences du 26 février (T‑349/06, T‑371/06, T‑14/07 et T‑15/07) et du 10 juin 2008 (T‑332/07),

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 De 1989 à 1999, les règles relatives à la mise en œuvre de la cohésion économique et sociale prévue à l’article 158 CE étaient définies par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9). Ce règlement constituait la principale disposition régissant les fonds structurels et notamment le Fonds européen de développement régional (FEDER). Le règlement n° 2052/88 a été modifié notamment par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5).

2 L’article 1er du règlement n° 2052/88 définit les objectifs prioritaires que l’action de la Communauté vise à réaliser à l’aide des fonds structurels.

3 L’article 4 du règlement n° 2052/88 concerne la complémentarité, le partenariat et l’assistance technique. Il prévoit :

« 1. L’action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s’établit par une concertation étroite entre la Commission, l’État membre concerné, les autorités et les organismes compétents […] désignés par l’État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. Cette concertation est ci-après dénommée ‘partenariat’. Le partenariat porte sur la préparation, le financement, ainsi que sur l’appréciation ex ante, le suivi et l’évaluation ex post des actions.

Le partenariat sera mené en plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires.

[…] »

4 L’article 5 du règlement n° 2052/88, intitulé « Formes d’intervention », prévoit, dans son paragraphe 2, sous a), que, « [e]n ce qui concerne les fonds structurels […], l’intervention financière peut être acquise [notamment] sous [la forme d’un] cofinancement de programmes opérationnels ». Le paragraphe 5 de cette même disposition définit l’expression « programme opérationnel » comme « un ensemble cohérent de mesures pluriannuelles, pour la réalisation duquel il peut être fait appel [notamment] à un ou à plusieurs fonds structurels ».

5 En vertu des articles 8 à 10 et 11 bis du...

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