RTL Television GmbH v Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:580
Docket NumberC-245/01
Celex Number62001CJ0245
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 October 2003
EUR-Lex - 62001J0245 - FR 62001J0245

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 octobre 2003. - RTL Television GmbH contre Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk. - Demande de décision préjudicielle: Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht - Allemagne. - Directive 89/552/CEE - Article 11, paragraphe 3 - Radiodiffusion télévisuelle - Publicité télévisée - Interruptions publicitaires d'oeuvres audiovisuelles - Notion de séries. - Affaire C-245/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre prestation des services - Activités de radiodiffusion télévisuelle - Directive 89/552 - Publicité télévisée - Fréquence des interruptions publicitaires dans les émissions - Protection renforcée des oeuvres audiovisuelles - «Films conçus pour la télévision» - Notion - Téléfilms prévoyant, dès leur conception, des pauses pour l'insertion de publicités - Inclusion

(Directive du Conseil 89/552, art. 11, § 3)

2. Libre prestation des services - Activités de radiodiffusion télévisuelle - Directive 89/552 - Publicité télévisée - Fréquence des interruptions publicitaires dans les émissions - Protection renforcée des oeuvres audiovisuelles - Exception pour les «séries» - Critères

(Directive du Conseil 89/552, art. 11, § 3)

Sommaire

$$1. Des films qui ont été produits pour la télévision et qui prévoient, dès leur conception, des pauses pour l'insertion de messages publicitaires relèvent de la notion de «films conçus pour la télévision» visée à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 89/552 relative à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36.

Ils bénéficient dès lors de la protection renforcée prévue par ladite disposition pour les oeuvres audiovisuelles concernant la fréquence des interruptions publicitaires.

( voir points 51, 55, 74, disp. 1 )

2. Les liens devant relier les films pour qu'ils puissent relever de l'exception prévue pour les «séries» à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 89/552, relatif à la protection renforcée pour les oeuvres audiovisuelles concernant la fréquence des interruptions publicitaires, doivent porter sur le contenu des films concernés, tels que, par exemple, l'évolution d'un même récit d'une émission à l'autre ou la réapparition d'un ou de plusieurs personnages dans les différentes émissions.

Des liens d'ordre formel, tels qu'un même créneau de diffusion, une diffusion sous un même titre ou thème ou une présentation avant ou après les émissions, ne sauraient être suffisants aux fins de la définition de la notion de «séries».

( voir points 103-104, 108, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-245/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

RTL Television GmbH

et

Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 11, paragraphe 3, de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. A. O. Edward et P. Jann, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour RTL Television GmbH, par Mes J. Sommer et T. Tschentscher, Rechtsanwälte,

- pour le Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk, par M. R. Albert, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. P. Harris, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Tufvesson, en qualité d'agent, assistée de Me W. Berg, Rechtsanwalt,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de RTL Television GmbH, représentée par Mes T. Tschentscher et J. Sommer, du Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk, représenté par M. A. Fischer, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par Mme C. Tufvesson, assistée de Me W. Berg, à l'audience du 29 janvier 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 mai 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 15 juin 2001, parvenue à la Cour le 25 juin suivant, le Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht a posé, en application de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 11, paragraphe 3, de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60, ci-après la «directive 89/552»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige entre RTL Television GmbH (ci-après «RTL»), un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle, et la Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (ci-après la «NLM»), un organisme public du Land de Basse-Saxe qui a succédé au Niedersächsische Landesrundfunkausschuss (ci-après le «NLA») et a repris de ce dernier les pouvoirs de contrôle sur les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle, portant sur une décision du NLA par laquelle celui-ci a considéré que certains films diffusés par RTL ne respectaient pas la réglementation en matière de fréquence d'interruptions publicitaires.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 Les sixième à huitième considérants de la directive 89/552 sont libellés comme suit:

«considérant que la radiodiffusion télévisuelle constitue, dans des circonstances normales, un service au sens du traité;

considérant que le traité prévoit la libre circulation de tous les services fournis normalement contre rémunération, sans exclusion liée à leur contenu culturel ou autre et sans restriction à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire du service;

considérant que ce droit appliqué à la diffusion et à la distribution de services de télévision est aussi une manifestation spécifique, en droit communautaire, d'un principe plus général, à savoir la liberté d'expression telle qu'elle est consacrée par l'article 10 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par tous les États membres; que, pour cette raison, l'adoption de directives concernant l'activité de diffusion et de distribution de programmes de télévision doit assurer le libre exercice de cette activité à la lumière dudit article, sous réserve des seules limites prévues au paragraphe 2 du même article et à l'article 56 paragraphe 1 du traité».

4 Le vingt-septième considérant de la directive 89/552 énonce:

«considérant que, pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des consommateurs que sont les téléspectateurs, il est essentiel que la publicité télévisée soit soumise à un certain nombre de normes minimales et de critères, et que les États membres aient la faculté de fixer des règles plus strictes ou plus détaillées et, dans certains cas, des conditions différentes pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence».

5 L'article 3, paragraphe 1, de la directive 89/552 dispose:

«Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la présente directive.»

6 Aux termes de l'article 11, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 89/552:

«1. La publicité et les spots de télé-achat sont insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5, la publicité et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant des émissions de façon à ne porter atteinte ni à l'intégrité ni à la valeur des émissions, en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.

[¼ ]

3. La transmission d'oeuvres audiovisuelles, telles que longs métrages et films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), pour autant que leur durée programmée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.

4. Lorsque des émissions autres que celles visées au paragraphe 2 sont interrompues par la publicité ou par des spots de télé-achat, une période d'au moins vingt minutes devrait s'écouler entre les interruptions successives à l'intérieur des émissions.»

La convention européenne sur la télévision transfrontière

7 L'article 14, paragraphes 1, 3 et 4, de la convention européenne sur la télévision transfrontière, du 5 mai 1989 (ci-après la «convention européenne»), telle qu'amendée, est libellé comme suit:

«1. La publicité et le télé-achat doivent être insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article...

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