Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej and Republic of Poland v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:553
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑422/11,C‑423/11
Date06 September 2012
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62011CJ0422
62011CJ0422

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

6 septembre 2012 ( *1 )

«Pourvois — Recours en annulation — Irrecevabilité du recours — Représentation devant les juridictions de l’Union — Avocat — Indépendance»

Dans les affaires jointes C‑422/11 P et C‑423/11 P,

ayant pour objet des pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 5 août 2011,

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, établi à Varsovie (Pologne), représenté par Mes D. Dziedzic-Chojnacka et D. Pawłowska, radcowie prawni,

République de Pologne, représentée par M. M. Szpunar ainsi que par Mmes A. Kraińska et D. Lutostańska, en qualité d’agents,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. G. Braun et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme A. Prechal, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juin 2012,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois, le Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (président de l’Office des communications électroniques, ci-après le «PUKE») et la République de Pologne demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 23 mai 2011, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission (T-226/10, Rec. p. II-2467, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable le recours du PUKE tendant à l’annulation de la décision C(2010) 1234 de la Commission, du 3 mars 2010, adoptée en application de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

Aux termes de l’article 19, premier, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 du même statut:

«Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat. [...]

[...]

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.»

3

La version en langue polonaise dudit article 19 se réfère, en lieu et place des termes «un avocat», à «un avocat ou un conseil juridique [‘radca prawny’]».

4

L’article 113 du règlement de procédure du Tribunal dispose:

«Le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer [...]»

Le droit polonais

5

Outre la profession d’avocat, le droit polonais reconnaît la profession de conseil juridique. Les conseils juridiques peuvent demander leur inscription au barreau et être ainsi dûment habilités à représenter leurs clients ou employeurs devant les juridictions polonaises.

6

L’ordre professionnel des conseils juridiques a été établi en application de l’article 17, paragraphe 1, de la Constitution de la République de Pologne. La profession de conseil juridique est régie par la loi sur les conseils juridiques du 6 juillet 1982, et ses membres sont liés par le code de déontologie du conseil juridique (Kodeks Etyki Radcy Prawnego). Ces textes contiennent de nombreuses dispositions régissant de manière spécifique les règles de la fourniture de services d’assistance juridique par les conseils juridiques et visent à garantir que ceux-ci puissent exercer leur profession en toute indépendance selon qu’ils interviennent ou non en vertu d’un rapport d’emploi avec la partie qu’ils conseillent.

7

En vertu de l’article 193, paragraphe 1, de la loi relative au droit des télécommunications (Ustawa z dnia Prawo telekomunikacyjne) du 16 juillet 2004 (Dz. U no 171, position 1800), dans sa version applicable aux faits du litige, le PUKE exerce ses fonctions par l’intermédiaire de l’Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Office des communications électroniques, ci-après l’«UKE»).

8

Conformément à l’article 25, paragraphe 4, points 1 et 2, de la loi relative à la fonction publique (ustawa z dnia o slużbie cywilnej) du 21 novembre 2008 (Dz. U no 227, position 1505), dans sa version applicable aux faits du litige, il incombe au directeur général de l’UKE, et non pas au président de celui-ci, d’assurer le fonctionnement et la continuité du travail de cet Office, les conditions d’exercice de son activité ainsi que l’organisation de son travail. Il incombe également au directeur général de l’UKE, et non pas à son président, d’assurer la gestion du personnel et d’accomplir les actes relevant du droit du travail à l’égard du personnel dudit Office.

Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

9

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2010, le PUKE a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision mentionnée au point 1 du présent arrêt.

10

La requête a été introduite devant le Tribunal par Mes H. Gruszecka et D. Pawłowska, conseils juridiques («radcowie prawni»).

11

Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé au PUKE de préciser si les conseils juridiques ayant signé la requête en son nom étaient, au moment de l’introduction du recours, liés à ce dernier par un rapport d’emploi.

12

En réponse à cette demande, le PUKE a indiqué que Mes H. Gruszecka et D. Pawłowska étaient liées par un rapport d’emploi à l’UKE, et non pas au PUKE. En outre, ce dernier a indiqué, premièrement, que, selon la législation polonaise, c’est le directeur général de l’UKE, et non pas son président, qui est compétent en ce qui concerne l’établissement, la durée et le maintien de la relation d’emploi de ces conseils juridiques, deuxièmement, que ceux-ci relèvent d’une catégorie de postes indépendants directement soumis au directeur général de l’UKE et, troisièmement, que, en application de la législation polonaise relative aux conseils juridiques, un conseil juridique exerçant sa profession dans le cadre d’une relation d’emploi occupe un poste autonome qui dépend directement du dirigeant de l’entité organisationnelle.

13

Le Tribunal a alors examiné la recevabilité de la requête au regard des dispositions du statut de la Cour relatives aux exigences de représentation des parties devant lui et il s’est prononcé dans les termes suivants aux points 16 à 23 de l’ordonnance attaquée:

«16

Selon une jurisprudence constante, il ressort [...] en particulier de l’emploi du terme ‘représentées’ à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, que, pour saisir le Tribunal d’un recours, une ‘partie’, au sens de cet article, n’est pas autorisée à agir elle-même, mais doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique (EEE) (voir ordonnance du Tribunal du 19 novembre 2009, EREF/Commission, T‑94/07, non publiée au Recueil, point 14, et la jurisprudence citée).

17

Cette exigence d’avoir recours à un tiers correspond à la conception du rôle de l’avocat selon laquelle celui-ci est considéré comme collaborateur de la justice et est appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique de l’Union, ainsi qu’il résulte, précisément, de l’article 19 du statut de la Cour (ordonnance du 19 novembre 2009, EREF/Commission, [précitée], point 15).

18

En l’espèce, il convient d’emblée de souligner que la référence faite par le requérant aux obligations d’indépendance découlant des règles professionnelles réglementant la profession de conseil juridique n’est pas de nature, en elle-même, à démontrer que Mes Gruszecka et Pawłowska étaient en droit de le représenter devant le Tribunal. En effet, la notion d’indépendance de l’avocat est définie non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi (voir, en ce sens, arrêt [du 14 septembre 2010,] Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, [...] [C-550/07 P, Rec. p. I-8301], points 44 et 45, et ordonnance du 29 septembre 2010, EREF/Commission, [...] [C‑74/10 P et C‑75/10 P], point 53).

19

Force est, ensuite, de constater que le requérant admet que Mes Gruszecka et Pawłowska se trouvent liées par un rapport d’emploi avec l’UKE. Il indique, à cet égard, que le directeur général de l’UKE décide de ‘[leur] engagement, [leur] condition de travail et de la résiliation de [leurs] relations d’emploi’.

20

Enfin, toujours selon le requérant, l’UKE a pour mission de servir son président dans les missions légales qui lui sont confiées.

21

Partant, à supposer même qu’une distinction nette puisse être opérée entre le président de...

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