Freixenet, SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:680
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 October 2011
Docket NumberC-344/10,C-345/10
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62010CJ0344

Affaires jointes C-344/10 P et C-345/10 P

Freixenet SA

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

«Pourvois — Demandes d’enregistrement de marques communautaires représentant une bouteille émerisée blanche ainsi qu’une bouteille émerisée noir mat — Refus d’enregistrement — Absence de caractère distinctif»

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Marque constituée par l’aspect spécifique de la surface de l’emballage d’un produit liquide

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.

Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative.

Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire.

Cette jurisprudence, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ou par l’emballage des produits, tels les liquides, qui sont emballés dans le commerce pour des raisons liées à la nature même du produit, vaut également lorsque la marque dont l’enregistrement est demandé est une marque «autre» constituée par l’aspect spécifique de la surface de l’emballage d’un produit liquide. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect de l’emballage nécessaire des produits qu’elle désigne.

(cf. points 45-48)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

20 octobre 2011 (*)

«Pourvois – Demandes d’enregistrement de marques communautaires représentant une bouteille émerisée blanche ainsi qu’une bouteille émerisée noir mat – Refus d’enregistrement – Absence de caractère distinctif»

Dans les affaires jointes C‑344/10 P et C‑345/10 P,

ayant pour objet des pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 7 juillet 2010,

Freixenet SA, établie à Sant Sadurní d’Anoia (Espagne), représentée par Mes F. de Visscher, E. Cornu et D. Moreau, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mai 2011,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par ses pourvois, Freixenet SA (ci‑après «Freixenet») demande l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2010, Freixenet/OHMI (Bouteille émerisée blanche) (T‑109/08, ci-après l’«arrêt T‑109/08»), et Freixenet/OHMI (Bouteille émerisée noire mate) (T‑110/08, ci-après l’«arrêt T‑110/08») (ci-après, ensemble, les «arrêts attaqués»), par lesquels le Tribunal a rejeté ses recours formés contre, respectivement, les décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 30 octobre 2007 (affaire R 97/2001‑1) et du 20 novembre 2007 (affaire R 104/2001‑1), concernant des demandes d’enregistrement des signes représentant une bouteille émerisée blanche ainsi qu’une bouteille émerisée noir mat comme marques communautaires (ci‑après les «décisions litigieuses»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, les présents litiges demeurent régis par le règlement nº 40/94.

3 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.

4 En vertu de l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement, le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement ne s’oppose pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.

5 L’article 38, paragraphe 3, du même règlement prévoit que la demande ne peut être rejetée qu’après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations.

6 L’article 73 du règlement nº 40/94 dispose:

«Les décisions de l’[OHMI] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

Les faits à l’origine des litiges

7 Le 1er avril 1996, Freixenet a présenté à l’OHMI deux demandes d’enregistrement de marques communautaires concernant les représentations litigieuses. Dans ces demandes, Freixenet indiquait que les marques dont l’enregistrement était demandé relevaient de la catégorie «autre» et consistaient en la forme de présentation d’un produit. Dans la demande ayant donné lieu à l’arrêt T‑109/08, Freixenet revendiquait la couleur «doré mat» et décrivait la marque comme une «bouteille émerisée blanche qui, lorsqu’elle est remplie de vin, prend une apparence doré mat comme si elle était givrée». Dans la demande ayant donné lieu à l’arrêt T‑110/08, Freixenet revendiquait la couleur «noir mat» et décrivait la marque comme une «bouteille émerisée noir mat». Était, en outre, annexée auxdites demandes une déclaration dans laquelle Freixenet affirmait que «la marque ne vis[ait] pas à obtenir la protection privée et exclusive de la forme de la bouteille, mais bien de l’aspect spécifique de sa surface».

8 Les produits pour lesquels les enregistrements ont été demandés relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante, à savoir «Vins mousseux».

9 Par des décisions du 29 novembre 2000, l’examinateur de l’OHMI a rejeté les demandes d’enregistrement de marques présentées au motif que les marques concernées étaient dépourvues de caractère distinctif et que les preuves rapportées par Freixenet ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un caractère distinctif desdites marques acquis par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94.

10 Par des décisions du 11 février 2004, rendues dans les affaires R 97/2001‑4 et R 104/2001‑4, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté les recours formés par Freixenet contre les décisions dudit examinateur.

11 Par des arrêts du 4 octobre 2006, Freixenet/OHMI (Forme d’une bouteille émerisée blanche) (T‑190/04), et Freixenet/OHMI (Forme d’une bouteille émerisée...

To continue reading

Request your trial
6 practice notes
6 cases
  • Windfinder R&L GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 20 July 2017
    ...déterminée et donc de distinguer ces produits et ces services de ceux issus d’autres entreprises [arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 42 ; du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, EU:T:2007:304, point ......
  • Voss of Norway ASA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 May 2015
    ...from a particular undertaking, and thus to distinguish those goods from those of other undertakings (judgment in Freixenet v OHIM, C‑344/10 P and C‑345/10 P, EU:C:2011:680, paragraph 42 and the case-law 89 That distinctive character must be assessed, first, by reference to the goods or serv......
  • Simba Toys GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 25 November 2014
    ...produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, Rec, EU:C:2011:680, point 45 et jurisprudence 97 Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du......
  • European Union Intellectual Property Office v Wajos GmbH.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 December 2019
    ...zu erfüllen geeignet ist, besitzt auch Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift (Urteile vom 20. Oktober 2011, Freixenet/HABM, C‑344/10 P und C‑345/10 P, EU:C:2011:680, Rn. 45 bis 47, und vom 7. Mai 2015, Voss of Norway/HABM, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, Rn. 90 und 91 und die dort ange......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT