Britannia Alloys & Chemicals Ltd v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:326
CourtCourt of Justice (European Union)
Date07 June 2007
Docket NumberC-76/06
Celex Number62006CJ0076
Procedure TypeRecurso de anulación

Affaire C-76/06 P

Britannia Alloys & Chemicals Ltd

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Concurrence — Entente — Amendes — Notion d’'exercice social précédent' pour le calcul du plafond de l’amende»

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Montant maximal

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2, al. 1)

2. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Montant maximal

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2, al. 1)

3. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Montant maximal

(Règlement du Conseil nº 17; communication de la Commission 98/C 9/03)

1. Le plafond relatif au chiffre d'affaires prévu à l'article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 17 vise à éviter que les amendes infligées par la Commission soient disproportionnées par rapport à l'importance de l'entreprise concernée. Il en résulte que, pour la détermination de la notion d'«exercice social précédent», la Commission doit apprécier, dans chaque cas d'espèce et en tenant compte du contexte ainsi que des objectifs poursuivis par le régime de sanctions établi par le règlement nº 17, l'impact recherché sur l'entreprise concernée, notamment en tenant compte d'un chiffre d'affaires qui reflète la situation économique réelle de celle-ci durant la période au cours de laquelle l'infraction a été commise. Par conséquent, lorsque l'entreprise concernée n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de l'exercice qui précède l'adoption de la décision de la Commission, cette dernière est habilitée à se référer à un autre exercice social afin d'être en mesure d'évaluer correctement les ressources financières de cette entreprise et d'assurer à l'amende un caractère dissuasif suffisant. En outre, la détermination du plafond de l'amende ne relève pas d'une simple question de choix entre les deux possibilités prévues à l'article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 17, à savoir entre une amende maximale de 1 million d'euros et un plafond fixé par référence au chiffre d'affaires de l'entreprise concernée.

(cf. points 24-25, 30-31)

2. S'agissant de la détermination de l'exercice social à prendre en considération pour assurer le respect du plafond de 10 % du chiffre d'affaires applicable aux amendes infligées en cas de violation des règles communautaires de concurrence, la Commission ne viole pas le principe d'égalité de traitement lorsqu'elle applique à l'une des entreprises ayant participé à une entente, mais qui, lors de l'exercice social précédant l'adoption de la décision de sanction, n'a réalisé aucun chiffre d'affaires, un traitement différent de celui appliqué aux autres participantes à l'entente qui, elles, sont toujours actives lorsqu'intervient ladite décision et ont réalisé au cours de l'exercice social l'ayant précédée un chiffre d'affaires constituant un indice fiable de leur situation économique.

Par ailleurs, dans le cadre du calcul des amendes infligées au titre de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, un traitement différencié entre les entreprises concernées est inhérent à l'exercice des pouvoirs qui incombent à la Commission en vertu de cette disposition. En effet, dans le cadre de sa marge d'appréciation, la Commission est appelée à individualiser la sanction en fonction des comportements et des caractéristiques propres aux entreprises concernées afin de garantir, dans chaque cas d'espèce, la pleine efficacité des règles communautaires de concurrence.

Enfin, à supposer qu'antérieurement la pratique de la Commission ait été différente s'agissant d'une entreprise contrevenante s'étant retirée du marché concerné par l'infraction avant qu'intervienne la décision de sanction, ce changement de pratique ne saurait constituer une violation du principe de protection de la confiance légitime, car une pratique décisionnelle de la Commission ne saurait servir de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence.

(cf. points 41-44, 60-62)

3. Les dispositions régissant la mise en oeuvre des règles communautaires de concurrence, en particulier le règlement nº 17 et les lignes directrices, permettent aux entreprises de prévoir avec certitude les conséquences financières susceptibles de découler d'une infraction auxdites règles. En conséquence, le principe de sécurité juridique ne peut donner à une entreprise la garantie que la cessation de ses activités commerciales dans le secteur concerné aurait pour conséquence qu'elle pourrait échapper à l'infliction d'une amende pour l'infraction commise dans ledit secteur.

En outre, eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission en la matière, une entreprise ayant participé à une entente ne saurait acquérir une certitude quant au montant de l'amende susceptible de lui être infligée par la Commission dans le cadre de l'application des dispositions du règlement nº 17. Dans ces conditions, le fait qu'elle n'était pas en mesure de connaître à l'avance l'année de référence pertinente pour la détermination du plafond de l'amende n'est pas, par lui-même, constitutif d'une violation du principe de sécurité juridique.

(cf. points 80-81, 83-84)




ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

7 juin 2007 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Entente – Amendes – Notion d’‘exercice social précédent’ pour le calcul du plafond de l’amende»

Dans l’affaire C-76/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 7 février 2006,

Britannia Alloys & Chemicals Ltd, établie à Gravesend (Royaume-Uni), représentée par Mme S. Mobley et M. M. Commons, solicitors,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. Castillo de la Torre, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. E. Juhász, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Britannia Alloys & Chemicals Ltd (ci-après «Britannia») demande l’annulation, d’une part, de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 novembre 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Commission (T-33/02, Rec. p. II‑4973, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours dirigé contre la décision 2003/437/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure engagée au titre de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/37.027 – Phosphate de zinc) (JO 2003, L 153, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»), et, d’autre part, de l’article 3 de cette décision en tant qu’il la concerne.

Le cadre juridique

Le règlement n° 17

2 L’article 15 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), prévoit:

«1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes d’un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

[…]

b) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l’article 11, paragraphe 3 ou 5 […]

[...]

2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d’un million d’unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81], paragraphe 1, ou de l’article [82] du traité […]

[…]

Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

[...]»

Les lignes directrices

3 La communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA» (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices») énonce dans son introduction:

«Les principes posés par les […] lignes directrices devraient permettre d’assurer la transparence et le caractère objectif des décisions de la Commission tant à l’égard des entreprises qu’à l’égard de la Cour de justice, tout en affirmant la marge discrétionnaire laissée par le législateur à la Commission pour la fixation des amendes dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires global des entreprises. Cette marge devra toutefois s’exprimer dans une ligne politique cohérente et non discriminatoire adaptée aux objectifs poursuivis dans la répression des infractions aux règles de concurrence.

La nouvelle méthodologie applicable pour le montant de l’amende obéira dorénavant au schéma suivant, qui repose sur la fixation d’un montant de base auquel s’appliquent des majorations pour tenir compte des circonstances aggravantes et des diminutions pour tenir compte des circonstances atténuantes.»

Les faits à l’origine du litige

4 Aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le cadre factuel à l’origine du litige porté devant lui dans les termes suivants:

«1 Britannia […], société de droit anglais, est une filiale de M. I. M. Holdings Ltd (ci-après ‘MIM’), une société de droit australien. En octobre 1993, Pasminco Europe (ISC Alloys) Ltd a vendu ses activités dans le secteur du zinc à MIM, qui les a transférées à Britannia. Cette entreprise produisait et vendait des produits à base de zinc, y compris du phosphate de zinc. En mars 1997...

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