Falco Privatstiftung and Thomas Rabitsch v Gisela Weller-Lindhorst.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:257
Date23 April 2009
Celex Number62007CJ0533
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-533/07

Affaire C-533/07

Falco Privatstiftung
et
Thomas Rabitsch

contre

Gisela Weller-Lindhorst

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof)

«Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) nº 44/2001 — Compétences spéciales — Article 5, point 1, sous a) et b), second tiret — Notion de 'fourniture de services' — Concession de droits de propriété intellectuelle»

Sommaire de l'arrêt

1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle servant de base à la demande, au sens de l'article 5, point 1, sous b)

(Art. 50 CE; règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, point 1, b), 2e tiret; directives du Conseil 77/388, art. 6, § 1, al. 1, et 2006/112, art. 24, § 1)

2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Compétence en matière contractuelle, au sens de l'article 5, point 1, sous a)

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, point 1, a); convention du 27 septembre 1968, art. 5, point 1, 1re phrase)

1. L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'un contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l'exploiter en contrepartie du versement d'une rémunération n'est pas un contrat de fourniture de services au sens de cette disposition.

La notion de services implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d'une rémunération. Or, un contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l'exploiter en contrepartie du versement d'une rémunération n'implique pas une telle activité, car, en concédant l'exploitation, le titulaire du droit n'accomplit aucune prestation, mais s'engage seulement à laisser son cocontractant l'exploiter librement.

Cette analyse ne saurait être remise en cause par des arguments tirés de l'interprétation de la notion de «services» au sens de l'article 50 CE ou par la définition de cette notion posée par les directives en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou encore par une prétendue nécessité de délimiter largement le champ d'application dudit article 5, point 1, sous b), par rapport à ce même article 5, point 1, sous a). En premier lieu, aucun élément tiré de l'économie ou du système du règlement nº 44/2001 n'exige d’interpréter la notion de «fourniture de services» figurant à l'article 5, point 1, sous b), second tiret, dudit règlement, à l'aune des solutions dégagées par la Cour en matière de libre prestation de services au sens de l'article 50 CE. En deuxième lieu, contrairement à la définition de cette dernière notion posée par les directives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui est négative et est, par sa nature même, nécessairement large, dans le cadre de l'article 5, point 1, du règlement nº 44/2001, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un contrat de vente de marchandises, la compétence judiciaire n'est pas déterminée pour autant sur le seul fondement des règles qui s'appliquent aux contrats de fourniture de services. En effet, l'article 5, point 1, sous a), de ce règlement est applicable aux contrats qui ne sont ni des contrats de vente de marchandises ni des contrats de fourniture de services, conformément à l'article 5, point 1, sous c), dudit règlement. En troisième lieu, il ressort du système de l'article 5, point 1, du règlement nº 44/2001 que le législateur communautaire a adopté des règles de compétence distinctes pour les contrats de vente de marchandises ainsi que pour les contrats de fourniture de services, d'une part, et pour tout autre type de contrat ne faisant pas l'objet de dispositions spécifiques dans ledit règlement, d'autre part. Or, élargir le champ d'application de l'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement nº 44/2001 reviendrait à contourner l'intention du législateur communautaire à cet égard et affecterait l'effet utile dudit article 5, point 1, sous c) et a).

(cf. points 29-34, 39-44, disp. 1)

2. Afin de déterminer, en application de l'article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la juridiction compétente pour connaître d'une demande de paiement de la rémunération due en vertu d'un contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l'exploiter, il convient de continuer à se référer aux principes issus de la jurisprudence de la Cour portant sur l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise.

À cet égard, au vu de l'identité rigoureuse entre les termes de l'article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001 et de l'article 5, point 1, première phrase, de la convention de Bruxelles, ainsi que l'intention, exprimée au dix-neuvième considérant dudit règlement, d'assurer une véritable continuité avec ladite convention, il convient de considérer que le législateur communautaire a entendu, dans le cadre du règlement nº 44/2001, préserver, pour tous les contrats autres que ceux concernant les ventes de marchandises et les fournitures de services, les principes dégagés par la Cour dans le contexte de la convention de Bruxelles pour ce qui est, notamment, de l'obligation à prendre en considération et de la détermination de son lieu d'exécution.

Il s'ensuit que, en l'absence de tout motif imposant une interprétation différente, les exigences de cohérence et de sécurité juridique impliquent que l'article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001 se voie reconnaître une portée identique à celle de la disposition correspondante de la convention de Bruxelles, de sorte que soit assurée une interprétation uniforme de la convention de Bruxelles et du règlement nº 44/2001.

(cf. points 48-51, 53, 55, 57, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

23 avril 2009 (*)

«Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétences spéciales – Article 5, point 1, sous a) et b), second tiret – Notion de ‘fourniture de services’ – Concession de droits de propriété intellectuelle»

Dans l’affaire C‑533/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 13 novembre 2007, parvenue à la Cour le 29 novembre 2007, dans la procédure

Falco Privatstiftung,

Thomas Rabitsch

contre

Gisela Weller-Lindhorst,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz, E. Juhász, G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 novembre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Falco Privatstiftung et M. Rabitsch, par Me M. Walter, Rechtsanwalt,

– pour Mme Weller-Lindhorst, par Me T. Wallentin, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper et M. M. Lumma, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Gibbs, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.‑M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 janvier 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 1, sous a) et b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Falco Privatstiftung, fondation établie à Vienne (Autriche), et M. Rabitsch, demeurant à Vienne (Autriche), à Mme Weller-Lindhorst, demeurant à Munich (Allemagne), concernant, d’une part, l’exécution d’un contrat en vertu duquel les requérants au principal ont habilité la défenderesse au principal à commercialiser, en Autriche, en Allemagne et en Suisse, des enregistrements vidéo d’un concert et, d’autre part, la commercialisation, effectuée en dehors de toute base contractuelle, d’enregistrements audio dudit concert.

Le cadre juridique

La convention de Bruxelles

3 Aux termes de l’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»):

«Le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; […]»

Le règlement n° 44/2001

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