Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda v Ministero della Salute.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:803
Docket NumberC-77/09
Celex Number62009CJ0077
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 December 2010

Affaire C-77/09

Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda

contre

Ministero della Salute

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunale amministrativo regionale del Lazio)

«Produits phytosanitaires — Directive 2006/134/CE — Validité — Restrictions à l’emploi du fénarimol comme substance active»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Appréciation de validité — Recevabilité — Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

(Art. 234 CE)

2. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414

(Directive du Conseil 91/414, art. 19 et annexe I; directive de la Commission 2006/134)

3. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414

(Directive du Conseil 91/414, art. 19 et annexe I; directive de la Commission 2006/134)

4. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414

(Art. 168 TFUE et 191, § 1 et 2, TFUE; directive du Conseil 91/414, annexe I; directive de la Commision 2006/134)

5. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414

(Directive du Conseil 91/414, art. 5, § 5, et annexe I; directive de la Commission 2006/134)

1. Il n’est possible pour la Cour de refuser de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale que lorsque, notamment, il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de la validité d’une règle de l’Union, demandées par la juridiction nationale, n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

Tel n'est pas le cas lorsque, d'une part, il n’est pas contesté devant la Cour que la question de validité d'une directive est pertinente pour la solution du litige au principal et que, d'autre part, la juridiction nationale a expliqué douter de la validité de celle-ci en raison, essentiellement, de l’incohérence qui existerait entre les limitations à l’usage d'une substance posées par cette directive et les évaluations techniques et scientifiques de cette substance qui ont été globalement positives, de manière que la Cour dispose des informations suffisantes lui permettant d’examiner la validité de la directive au regard de la situation faisant l’objet du litige au principal

(cf. points 25-27)

2. Ainsi qu’il ressort de ses cinquième, sixième et neuvième considérants, la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, vise à l’élimination des entraves aux échanges intracommunautaires de produits phytopharmaceutiques, tout en maintenant un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et animale. Afin de pouvoir poursuivre efficacement l’objectif qui lui est assigné, et en considération des appréciations scientifiques complexes qu’elle doit opérer lorsque, dans le cadre de l’examen des demandes d’inscription de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414, elle procède à l’évaluation des risques posés par l’utilisation de ces substances, un large pouvoir d’appréciation doit être reconnu à la Commission.

L’exercice de ce pouvoir n’est toutefois pas soustrait au contrôle juridictionnel. En effet, dans le cadre de ce contrôle, le juge de l’Union doit vérifier le respect des règles de procédure, l’exactitude matérielle des faits retenus par la Commission, l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou l’absence de détournement de pouvoir. En particulier, afin de vérifier si une erreur manifeste d’appréciation a été commise par l’institution compétente, le juge de l’Union doit contrôler si cette institution a examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, éléments qui appuient les conclusions qui en sont tirées.

(cf. points 54-57)

3. Dans le cadre de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, si la Commission est tenue de prendre en considération l’évaluation scientifique préparée par l’État membre rapporteur, cette évaluation ne lie pas pour autant la Commission, ni, le cas échéant, le Conseil, lesquels, dans la procédure prévue à l’article 19 de cette directive, demeurent en droit d’adopter des mesures de gestion des risques différentes de celles proposées par l’État membre rapporteur.

S'agissant de la directive 2006/134, modifiant la directive 91/414 en vue d'y inscrire la substance active fénarimol, dès lors que, d'une part, les données fournies par le notifiant ont confirmé l’évaluation initiale de l’État membre rapporteur quant à l’absence de risque inacceptable et ont été acceptées par le groupe de travail «évaluation» et que, d'autre part, ladite directive 2006/134 n’infirme pas les résultats de l’évaluation scientifique des risques posés par cette substance active puisqu'elle conduit à autoriser son usage dans des produits phytopharmaceutiques, aucun élément ne permet de conclure que la directive 2006/134 soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission.

En effet, dans de telles circonstances, il ne peut être reproché à la Commission de ne pas avoir pris en considération avec soin et impartialité les éléments scientifiques présentés par l’État membre rapporteur au cours de la phase d’évaluation des risques posés par l’utilisation du fénarimol.

(cf. points 60, 62-63, 65, 67)

4. Lorsqu’il s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée du risque allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise des résultats des études menées, mais que la probabilité d’un dommage réel pour la santé publique persiste dans l’hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l’adoption de mesures restrictives, sous réserve qu’elles soient non discriminatoires et objectives.

S’agissant de la procédure d’inscription du fénarimol à l’annexe I de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, il est apparu, lors de l'élaboration du projet de décision visant à inscrire le fénarimol à l'annexe I de la directive 91/414, que demeuraient certaines préoccupations au sujet des effets toxiques intrinsèques du fénarimol, et notamment de ses propriétés potentielles de perturbation endocrinienne, justifiant ainsi qu’il importe que son utilisation ne soit pas autorisée sans restriction. Or, il ne saurait être considéré que de telles préoccupations reposent sur de simples considérations de nature purement hypothétique.

Dans ces conditions, qui tendent à démontrer qu’il existait encore certaines incertitudes scientifiques quant à l’appréciation des effets sur le système endocrinien de substances telles que le fénarimol, il ne saurait être considéré que la Commission a procédé à une application manifestement erronée du principe de précaution en assortissant l’autorisation de cette substance à des restrictions d’utilisation.

(cf. points 76-79)

5. Il y a lieu de reconnaître à la Commission un large pouvoir d’appréciation, lorsqu’elle arrête, dans le cadre de la procédure d’inscription d’une substance à l’annexe I de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, des mesures de gestion des risques.

S’agissant du point de savoir si les mesures de restriction à l’usage du fénarimol sont aptes à réaliser les objectifs poursuivis par la directive 91/414, il ressort de la procédure ayant abouti à l’adoption de la directive 2006/134, modifiant la directive 91/414 en vue d'y inscrire la substance active fénarimol, ainsi que des considérants de cette directive, que la Commission s’est efforcée de parvenir à un équilibre entre les objectifs de la directive 91/414 relatifs à l’amélioration de la production végétale et de protection de la santé humaine et animale, des eaux souterraines et de l’environnement et l’intérêt du notifiant à obtenir l’inscription du fénarimol à l’annexe I de la directive 91/414 au terme de l’évaluation scientifique des risques posés par cette substance. Compte tenu des préoccupations au sujet des effets potentiels de perturbation endocrinienne du fénarimol et des incertitudes scientifiques à cet égard qui ont justifié le recours par la Commission au principe de précaution, les restrictions auxquelles la directive 2006/134 soumet l’utilisation de cette substance n’apparaissent pas inaptes à atteindre ces objectifs.

Quant au caractère nécessaire de la mesure en cause, il convient de relever que, si l’inscription du fénarimol à l’annexe I de la directive 91/414 a été réduite à une période de 18 mois, il ressort du onzième considérant de la directive 2006/134 que cette limite temporelle ne s’oppose pas à un éventuel renouvellement de cette inscription conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414. De même, il ressort expressément du sixième considérant de la directive 2006/134 que la circonstance selon laquelle l’autorisation du fénarimol est limitée aux seules utilisations effectivement évaluées et jugées conformes aux conditions de la directive 91/414 ne s’oppose pas à ce que d’autres utilisations puissent être inscrites à l’annexe I de cette directive, après leur évaluation complète.

Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que les mesures de restrictions à l’emploi du fénarimol dépassent ce qui peut être estimé comme nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Il s'ensuit que la directive 2006/134 n’est pas invalide en raison de la violation du principe de proportionnalité.

(cf. points 82-87)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22...

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