Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:631
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-476/98
Date05 November 2002
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61998CJ0476
EUR-Lex - 61998J0476 - FR 61998J0476

Arrêt de la Cour du 5 novembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'État - Conclusion et application par un État membre d'un accord bilatéral dit 'de ciel ouvert' avec les États-Unis d'Amérique - Droit dérivé régissant le marché intérieur du transport aérien [règlements (CEE) nos 2299/89, 2407/92, 2408/92, 2409/92 et 95/93] - Compétence externe de la Communauté - Article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) - Article 5 du traité CE (devenu article 10 CE). - Affaire C-476/98.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-09855


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en manquement - Droit d'action de la Commission - Exercice ne dépendant pas de l'existence d'un intérêt spécifique à agir

(Traité CE, art. 155 et 169 (devenus art. 211 CE et 226 CE))

2. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

3. Recours en manquement - Procédure précontentieuse - Lettre de mise en demeure - Objet et contenu

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

4. Accords internationaux - Accords des États membres - Accords antérieurs au traité CE - Modifications apportées postérieurement à l'entrée en vigueur du traité à des accords conclus antérieurement à celle-ci - Inapplicabilité de l'article 234 du traité (devenu, après modification, article 307 CE)

(Traité CE, art. 234 (devenu, après modification, art. 307 CE))

5. Accords internationaux - Compétence de la Communauté - Transport aérien - Attribution explicite ou implicite - Critères d'appréciation

(Traité CE, art. 84, § 2 (devenu, après modification, art. 80, § 2, CE))

6. Accords internationaux - Compétence de la Communauté - Création d'une compétence exclusive de la Communauté par l'adoption d'un système complet de règles internes - Transport aérien - Insuffisance de la réglementation communautaire pour opérer transfert de la compétence externe à la Communauté

(Traité CE, art. 84, § 2 (devenu, après modification, art. 80, § 2, CE))

7. Transports - Transport aérien - Champ d'application des règlements nos 2407/92 et 2408/92 - Exercice de leur activité par les seuls opérateurs communautaires sur les liaisons aériennes intracommunautaires - Absence d'interférence avec un accord bilatéral conclu par un État membre avec un État tiers relatif, dans le cadre des liaisons entre ces deux États, à la possibilité pour les opérateurs de l'État tiers de procéder à des escales commerciales dans d'autres États membres

(Règlements du Conseil n° 2407/92, art. 1er, § 1, et 4, et n° 2408/92, art. 3, § 1, et 2, b))

8. Transports - Transport aérien - Conclusion par un État membre d'un accord bilatéral avec un État tiers portant sur la tarification de liaisons intracommunautaires et le système de réservation en usage dans ledit État membre - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 5 (devenu, art. 10 CE))

9. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Accord bilatéral en matière de transport aérien entre un État membre et un État tiers ne garantissant pas aux compagnies d'autres États membres ayant fait usage de la liberté d'établissement l'égalité de traitement avec les compagnies nationales dudit État membre - Inadmissibilité - Inapplicabilité de la réserve d'ordre public

(Traité CE, art. 52 et 56 (devenus, après modification, art. 43 CE et 46 CE) et art. 58 (devenu art. 48 CE))

Sommaire

1. Dans son rôle de gardienne du traité, la Commission est seule compétente pour décider s'il est opportun d'engager une procédure en constatation de manquement, et en raison de quel agissement ou omission imputable à l'État membre concerné cette procédure doit être introduite. Dans le cadre de l'exercice des compétences qu'elle tient de l'article 169 du traité (devenu article 226 CE), la Commission n'a pas à démontrer l'existence d'un intérêt spécifique à agir.

( voir point 38 )

2. Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 169 du traité (devenu article 226 CE), l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation telle qu'elle se présente au terme du délai fixé dans l'avis motivé.

( voir point 42 )

3. L'objectif de la procédure précontentieuse prévue à l'article 169 du traité (devenu article 226 CE) est de donner à l'État membre concerné l'occasion de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire ou de faire utilement valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission. La régularité de cette procédure constitue une garantie essentielle voulue par le traité, non seulement pour la protection des droits de l'État membre en cause, mais également pour assurer que la procédure contentieuse éventuelle aura pour objet un litige clairement défini.

Il résulte de cette finalité que la lettre de mise en demeure a pour but, d'une part, de circonscrire l'objet du litige et d'indiquer à l'État membre qui est invité à présenter ses observations les éléments nécessaires à la préparation de sa défense et, d'autre part, de permettre à celui-ci de se mettre en règle avant que la Cour ne soit saisie.

Si l'avis motivé, visé à l'article 169 du traité, doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l'État intéressé a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité, la lettre de mise en demeure ne saurait être soumise à des exigences de précision aussi strictes, celle-ci ne pouvant nécessairement consister qu'en un premier résumé succinct des griefs.

( voir points 46-48 )

4. S'il s'applique aux droits et obligations découlant des accords conclus par les États membres antérieurement à l'entrée en vigueur du traité, l'article 234 du traité (devenu, après modification, article 307 CE) ne saurait en revanche s'appliquer aux modifications que les États membres apportent à de tels accords en contractant de nouveaux engagements postérieurement à l'entrée en vigueur du traité.

( voir point 69 )

5. Si l'article 84, paragraphe 2, du traité (devenu, après modification, article 80, paragraphe 2, CE) peut être utilisé comme fondement juridique par le Conseil pour reconnaître à la Communauté le pouvoir de conclure un accord international en matière de transport aérien dans un cas déterminé, il ne saurait en revanche être considéré qu'il établit à lui seul une compétence communautaire externe en matière de transport aérien.

La compétence de la Communauté pour prendre des engagements internationaux peut non seulement résulter d'une attribution explicite par le traité, mais également découler de manière implicite de dispositions du traité. Une telle compétence externe implicite existe non seulement dans tous les cas où la compétence interne a déjà été utilisée en vue d'adopter des mesures s'inscrivant dans la réalisation des politiques communes, mais également si les mesures communautaires internes ne sont adoptées qu'à l'occasion de la conclusion et de la mise en vigueur de l'accord international. Ainsi, la compétence pour engager la Communauté vis-à-vis des pays tiers peut découler de manière implicite des dispositions du traité établissant la compétence interne, pour autant que la participation de la Communauté à l'accord international est nécessaire à la réalisation d'un des objectifs de la Communauté.

Cette dernière hypothèse est celle où la compétence interne ne peut être utilement exercée qu'en même temps que la compétence externe, la conclusion de l'accord international étant ainsi nécessaire pour réaliser des objectifs du traité qui ne peuvent pas être atteints par l'établissement des règles autonomes.

Rien dans le traité n'empêche les institutions d'organiser, dans les règles communes qu'elles arrêtent, des actions concertées à l'égard d'un État tiers ni de prescrire les attitudes à prendre par les États membres vis-à-vis de l'extérieur, en vue de pallier les discriminations ou les distorsions de concurrence qui pourraient résulter de l'application des engagements contractés par certains États membres avec un État tiers dans le cadre d'accords dits «de ciel ouvert». Il n'est donc pas établi que, en raison de telles discriminations ou distorsions de concurrence, les objectifs du traité dans le domaine du transport aérien ne peuvent pas être atteints par l'établissement des règles autonomes.

Cette constatation ne saurait être remise en cause par le fait que, dans les actes adoptés par le Conseil en ce qui concerne le marché intérieur du transport aérien, il existe certaines dispositions concernant les ressortissants de pays tiers. Le caractère relativement limité de ces dispositions exclut d'en inférer que la réalisation de la libre prestation des services en matière de transport aérien en faveur des ressortissants des États membres est indissolublement liée au sort à réserver dans la Communauté aux ressortissants de pays tiers ou dans les pays tiers aux ressortissants des États membres.

( voir points 81-83, 85, 87 )

6. Chaque fois que, pour la mise en oeuvre d'une politique commune prévue par le traité, la Communauté a pris des dispositions instaurant, sous quelque forme que ce soit, des règles communes, les États membres ne sont plus en droit, qu'ils agissent individuellement ou même collectivement, de contracter avec les pays tiers des obligations affectant ces règles ou altérant leur portée; en effet, au fur et à mesure de l'instauration de ces règles communes, la Communauté seule est en mesure d'assumer et d'exécuter, avec effet pour l'ensemble du domaine d'application de l'ordre juridique communautaire, les engagements contractés à l'égard de pays tiers.

Si les États membres étaient libres de contracter des engagements internationaux affectant les règles communes adoptées sur le fondement de l'article...

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