Commission of the European Communities v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:336
CourtCourt of Justice (European Union)
Date02 June 2005
Docket NumberC-394/02
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62002CJ0394

Affaire C-394/02

Commission des Communautés européennes

contre

République hellénique

«Manquement d’État — Directive 93/38/CEE — Marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications — Marché portant sur la fabrication d’un système de bandes transporteuses pour la centrale thermoélectrique de Megalopolis — Défaut de publication d’un avis — Spécificité technique — Événement imprévisible — Urgence impérieuse»

Conclusions de l’avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 24 février 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juin 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Recours en manquement — Droit d’action de la Commission — Exercice ne dépendant pas de l’existence d’un intérêt spécifique à agir

(Art. 226 CE)

2. Recours en manquement — Procédure précontentieuse — Objet — Avis motivé — Contenu

(Art. 226 CE)

3. Rapprochement des législations — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux et dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications — Directives 89/665 et 92/13 — Procédure permettant à la Commission d’intervenir à titre préventif en cas de violation claire et manifeste des règles communautaires en matière de passation des marchés — Procédure sans rapport avec la procédure en manquement de l’article 226 CE

(Art. 226 CE; directives du Conseil 89/665, art. 3, et 92/13, art. 8)

4. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications — Directive 93/38 — Dérogations aux règles communes — Conditions — Interprétation stricte — Charge de la preuve

(Directive du Conseil 93/38, art. 20, § 2, c) et d))

1. Dans le cadre des compétences qu’elle tient de l’article 226 CE, la Commission n’a pas à démontrer l’existence d’un intérêt à agir. En effet, la Commission a pour mission de veiller d’office et dans l’intérêt général à l’application par les États membres du droit communautaire et de faire constater, en vue de leur cessation, l’existence de manquements éventuels aux obligations qui en dérivent. L’article 226 CE ne vise donc pas à protéger les droits propres de cette institution. Il appartient à elle seule de décider s’il est opportun ou non d’engager une procédure en constatation de manquement et, le cas échéant, en raison de quel agissement ou omission cette procédure doit être introduite.

(cf. points 14-16)

2. Si, dans le cadre d’un recours en manquement, l’avis motivé doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l’État membre concerné a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du traité, la Commission n’est toutefois pas tenue d’indiquer dans cet avis les mesures qui permettraient d’éliminer le manquement reproché.

En effet, la procédure précontentieuse a pour but de circonscrire l’objet du recours en manquement afin de donner audit État membre l’occasion de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire ou de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission.

Par conséquent, c’est seulement lorsque la Commission entend faire du défaut d’adoption des mesures qui permettraient de remédier au manquement reproché l’objet de son recours en manquement, qu’elle doit indiquer de manière spécifique ces mesures dans l’avis motivé.

(cf. points 21-23)

3. La procédure d’intervention directe établie par l’article 8 de la directive 92/13, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, et par l’article 3 de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, en vertu de laquelle la Commission peut intervenir auprès d’un État membre si elle estime qu’une violation claire et manifeste des dispositions communautaires en matière de passation des marchés publics a été commise, constitue une mesure préventive qui ne peut ni déroger ni se substituer aux compétences de la Commission au titre de l’article 226 CE, de sorte que le fait que la Commission ait utilisé ou non ladite procédure est sans incidence lorsqu’il s’agit d’apprécier la recevabilité d’un recours en manquement. Ainsi, le choix entre les deux procédures relève de son pouvoir discrétionnaire.

(cf. points 27-28)

4. Les dispositions de l’article 20, paragraphe 2, sous c) et d), de la directive 93/38, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, qui autorisent dans certains cas les entités adjudicatrices à recourir à une procédure sans mise en concurrence préalable, doivent, en tant que dérogations aux règles relatives aux procédures de passation des marchés publics, faire l’objet d’une interprétation stricte. En outre, la charge de la preuve incombe à la partie qui souhaite s’en prévaloir.

S’agissant, en premier lieu, de l’article 20, paragraphe 2, sous c), de ladite directive, son application est soumise à deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, qu’il existe une spécificité technique des travaux faisant l’objet du marché et, d’autre part, que cette spécificité technique rende absolument nécessaire d’accorder ledit marché à une entreprise déterminée.

S’agissant, en second lieu, de la dérogation prévue à l’article 20, paragraphe 2, sous d), de ladite directive, elle est assortie de trois conditions cumulatives, à savoir l’existence d’un événement imprévisible, d’une urgence impérieuse incompatible avec les délais exigés en cas de mise en concurrence et d’un lien de causalité entre l’événement imprévisible et l’urgence impérieuse qui en résulte.

Le fait qu’une autorité qui doit approuver le projet concerné puisse imposer des délais constitue à cet égard un élément prévisible de la procédure d’approbation dudit projet.

(cf. points 33-34, 40, 43)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

2 juin 2005 (*)

«Manquement d’État – Directive 93/38/CEE – Marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications – Marché portant sur la fabrication d’un système de bandes transporteuses pour la centrale thermoélectrique de Megalopolis – Défaut de publication d’un avis – Spécificité technique – Événement imprévisible – Urgence impérieuse»

Dans l’affaire C-394/02,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 8 novembre 2002,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Nolin et M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par M. P. Mylonopoulos et Mmes D. Tsagkaraki et S. Chala, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 décembre 2004,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 février 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en raison de l’attribution par l’entreprise publique d’électricité Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy (ci-après «DEI») du marché portant sur la fabrication d’un système de bandes...

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