Commission of the European Communities v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:684
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-320/03
Date15 November 2005
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CJ0320

Affaire C-320/03

Commission des Communautés européennes

contre

République d'Autriche

«Manquement d'État — Articles 28 CE à 30 CE — Libre circulation des marchandises — Articles 1er et 3 du règlement (CEE) nº 881/92 — Articles 1er et 6 du règlement (CEE) nº 3118/93 — Transports — Interdiction sectorielle de la circulation des camions de plus de 7,5 tonnes transportant certaines marchandises — Qualité de l'air — Protection de la santé et de l'environnement — Principe de proportionnalité»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 14 juillet 2005

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 novembre 2005

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Interdiction sectorielle de la circulation des camions de plus de 7,5 tonnes transportant certaines marchandises — Inadmissibilité — Justification — Protection de l'environnement

(Art. 28 CE et 29 CE)

Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 28 CE et 29 CE un État membre qui, dans le but de garantir la qualité de l'air ambiant dans la zone concernée, adopte une réglementation interdisant aux camions de plus de 7,5 tonnes, transportant certaines marchandises, de circuler sur un tronçon routier de première importance, constituant l'une des principales voies de communication terrestres entre certains États membres.

Une telle interdiction entrave la libre circulation des marchandises et, en particulier, leur libre transit, et doit être considérée comme constituant une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives, incompatible avec les obligations du droit communautaire résultant des articles 28 CE et 29 CE si elle n'est pas objectivement justifiée.

Or, pareille réglementation ne peut être justifiée par des exigences impératives relevant de la protection de l'environnement dès lors qu'il n'est pas démontré que l'objectif poursuivi ne pouvait être atteint par d'autres moyens moins restrictifs de la liberté de circulation.

(cf. points 66, 69, 71, 87, 89, 95 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

15 novembre 2005 (*)

«Manquement d’État – Articles 28 CE à 30 CE – Libre circulation des marchandises – Articles 1er et 3 du règlement (CEE) nº 881/92 – Articles 1er et 6 du règlement (CEE) n° 3118/93 – Transports – Interdiction sectorielle de la circulation des camions de plus de 7,5 tonnes transportant certaines marchandises – Qualité de l’air – Protection de la santé et de l’environnement – Principe de proportionnalité»

Dans l’affaire C-320/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 24 juillet 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Schmidt ainsi que par MM. W. Wils et G. Braun, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. W.-D. Plessing et Mme A. Tiemann, en qualité d’agents, assistés de Me T. Lübbig, Rechtsanwalt,

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme H. G. Sevenster, en qualité d’agent,

parties intervenantes,

contre

République d’Autriche, représentée par MM. E. Riedl et H. Dossi, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Schiemann, présidents de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis et A. Borg Barthet, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mai 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juillet 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en interdisant aux camions de plus de 7,5 tonnes, transportant certaines marchandises, de circuler sur un tronçon de l’autoroute A 12 dans la vallée de l’Inn (Autriche), à la suite de l’adoption du règlement du ministre-président du Tyrol limitant le transport sur l’autoroute A 12 dans la vallée de l’Inn (interdiction sectorielle de circuler) [Verordnung des Landeshauptmanns von Tirol, mit der auf der A 12 Inntalautobahn verkehrsbeschränkende Maßnahmen erlassen werden (sektorales Fahrverbot)], du 27 mai 2003 (BGBl. II, 279/2003, ci-après le «règlement litigieux»), la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 3 du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres (JO L 95, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 1er mars 2002 (JO L 76, p. 1, ci‑après le «règlement n° 881/92»), des articles 1er et 6 du règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (JO L 279, p. 1), tel que modifié par le règlement n° 484/2002 (ci-après le «règlement n° 3118/93»), ainsi que des articles 28 CE à 30 CE.

Le cadre juridique et factuel

La réglementation communautaire relative au marché intérieur des transports par route

2 Les règlements nos 881/92 et 3118/93 régissent le transport de marchandises par route sur le territoire de la Communauté.

3 Le règlement nº 881/92, qui, conformément à son article 1er, paragraphe 1, s’applique aux transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté, prévoit, à son article 3, la délivrance par les États membres d’une licence communautaire aux transporteurs de marchandises établis sur leur territoire et habilités à effectuer des transports internationaux de marchandises par route.

4 Par ailleurs, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 3118/93:

«Tout transporteur de marchandises par route pour compte d’autrui qui est titulaire de la licence communautaire prévue au règlement (CEE) nº 881/92 et dont le conducteur, s’il est ressortissant d’un pays tiers, est muni d’une attestation de conducteur dans les conditions prévues par ledit règlement, est admis, aux conditions fixées par le présent règlement, à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de marchandises par route pour compte d’autrui dans un autre État membre, ci-après dénommés respectivement ‘transports de cabotage’ et ‘État membre d’accueil’, sans y disposer d’un siège ou d’un autre établissement.»

5 En vertu de l’article 6 du règlement nº 3118/93, l’exécution des transports de cabotage est soumise, sous réserve de l’application de la réglementation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre d’accueil, dans les domaines visés au paragraphe 1 dudit article et ces dispositions doivent être appliquées aux transporteurs non-résidents dans les mêmes conditions que celles que cet État membre impose à ses propres ressortissants, afin d’empêcher toute discrimination, manifeste ou déguisée, fondée sur la nationalité ou le lieu d’établissement.

Les directives communautaires relatives à la protection de la qualité de l’air ambiant

6 La réglementation communautaire relative à la protection de la qualité de l’air ambiant est constituée notamment de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant (JO L 296, p. 55), et de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (JO L 163, p. 41), telle que modifiée par la décision 2001/744/CE de la Commission, du 17 octobre 2001 (JO L 278, p. 35, ci-après la «directive 1999/30»).

7 Conformément à son article 1er, la directive 96/62 a pour objectif général de définir les principes de base d’une stratégie commune visant à:

– définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant dans la Communauté, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble,

– évaluer, sur la base de méthodes et de critères communs, la qualité de l’air ambiant dans les États membres,

– disposer d’informations adéquates sur la qualité de l’air ambiant et faire en sorte que le public en soit informé, entre autres par des seuils d’alerte,

– maintenir la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et l’améliorer dans les autres cas.

8 L’article 4 de la directive 96/62 prévoit que le Conseil de l’Union européenne, sur proposition de la Commission, fixe des valeurs limites pour les polluants énumérés à l’annexe I de cette directive.

9 L’article 7 de la directive 96/62 dispose:

«Amélioration de la qualité de l’air ambiant

Exigences générales

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des valeurs limites.

[…]

3. Les États membres établissent des plans d’action indiquant les mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement des valeurs limites et/ou des seuils d’alerte, afin de réduire le risque de dépassement et d’en limiter la durée. Ces plans peuvent prévoir, selon le cas, des mesures de contrôle et, lorsque cela est nécessaire, de suspension des activités, y compris le trafic automobile, qui concourent au dépassement des valeurs limites.»

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