Commission of the European Communities v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:338
CourtCourt of Justice (European Union)
Date04 June 2009
Docket NumberC-250/07
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62007CJ0250

Affaire C-250/07

Commission des Communautés européennes

contre

République hellénique

«Manquement d'État — Directive 93/38/CEE — Marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications — Passation de marché sans mise en concurrence préalable — Conditions — Communication des motifs de rejet d'une offre — Délai»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications — Directive 93/38 — Dérogations aux règles communes

(Directive du Conseil 93/38, art. 20, § 2, a), c) et d))

2. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications — Directive 93/38 — Dérogations aux règles communes

(Directive du Conseil 93/38, art. 20, § 2, a))

3. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications — Directive 93/38 — Dérogations aux règles communes

(Directive du Conseil 93/38, art. 20, § 2, a))

4. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications — Directive 93/38 — Délai pour communiquer les motifs de rejet d'une candidature ou d’une offre

(Directive du Conseil 93/38, art. 41, § 4)

1. En tant que dérogations aux règles relatives aux procédures de passation des marchés publics, les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, sous c) et d), de la directive 93/38, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2001/78, doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et la charge de la preuve incombe à la partie qui souhaite s'en prévaloir.

Dans la mesure où il ressort d'une lecture combinée des paragraphes 1 et 2 de l'article 20 de la directive 93/38 que le second de ces paragraphes constitue une dérogation par rapport au premier de ceux-ci, en tant qu'il prévoit les cas de figure dans lesquels une entité adjudicatrice peut recourir à une procédure de passation de marché sans mise en concurrence préalable, il y a lieu de conclure que non seulement les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, sous c) et d), de ladite directive sont d'interprétation stricte, mais que toutes les autres dispositions de cet article 20, paragraphe 2, le sont également.

(cf. points 34-35)

2. Doivent être qualifiées d'«inappropriées» au sens de l'article 20, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/38, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2001/78, des offres non conformes aux spécifications techniques fixées par l'entité adjudicatrice qui découlent de prescriptions réglementaires nationales et communautaires en matière de protection de l'environnement. En effet, de telles spécifications doivent être considérées comme des éléments indispensables pour que les installations, dont la fourniture et la mise en fonctionnement font l'objet du marché, permettent à l'entité adjudicatrice d'atteindre les objectifs qui lui sont imposés par voie législative ou réglementaire. Dès lors que la non-conformité des offres présentées à de telles spécifications empêche l'entité adjudicatrice de réaliser valablement le projet pour lequel la procédure d'appel d'offres a été lancée, cette non-conformité ne constitue pas qu'une simple imprécision ou qu'un simple détail, mais doit au contraire être considérée comme ne permettant pas auxdites offres de satisfaire les besoins de l'entité adjudicatrice.

(cf. points 42-44)

3. La modification d'une condition initiale d'un marché peut être considérée comme substantielle au sens de l'article 20, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/38, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2001/78, notamment lorsque la condition modifiée, si elle avait figuré dans la procédure de passation initiale, aurait permis aux offres soumises dans le cadre de la procédure avec mise en concurrence préalable d'être considérées comme appropriées ou aurait permis à des soumissionnaires autres que ceux ayant participé à la procédure initiale de soumettre des offres.

À cet égard, ne saurait être considérée comme constituant une obligation nouvelle la circonstance que, dans le cadre d'une nouvelle procédure de passation de marché sans mise en concurrence préalable, les soumissionnaires doivent eux-mêmes supporter les coûts des corrections des écarts techniques par rapport aux spécifications techniques imposées par l'autorité adjudicatrice alors que, dans le cadre de la procédure précédente avec mise en concurrence, certains écarts par rapport aux spécifications techniques imposées par l'autorité adjudicatrice étaient susceptibles d'être acceptés et que les coûts résultant de la correction de tels écarts pouvaient être laissés à charge des soumissionnaires.

(cf. points 52,56)

4. Dans la mesure où la directive 93/38, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2001/78, ne prescrit pas de délai précis dans lequel le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée doit être informé des motifs du rejet, mais se borne à prévoir, à son article 41, paragraphe 4, que cette information doit se faire dans les meilleurs délais, il ne saurait être adopté une interprétation de cette disposition qui reviendrait à considérer que l'entité adjudicatrice doit donner ladite information dans les quinze jours suivant la réception de la demande écrite du soumissionnaire.

Toutefois, en exigeant que l'entité adjudicatrice transmette l'information requise dans les meilleurs délais, le législateur communautaire a mis à charge de celle-ci une obligation de diligence qui s'analyse davantage comme une obligation de moyens que comme une obligation de résultat. Ainsi, il convient d'examiner au cas par cas ainsi qu'en fonction des caractéristiques concrètes du marché en cause et, notamment, de la complexité de celui-ci si l'entité adjudicatrice concernée a ou non communiqué ladite information avec la diligence requise. La circonstance que cette communication intervienne avant que le délai ouvert pour contester la décision de rejet de la candidature ou de l'offre soit expiré ne constitue qu'un élément d'un faisceau d'indices dont il y a lieu de tenir compte pour établir si l'entité adjudicatrice a respecté cette obligation de diligence.

Il appartient à l'État membre d'apporter la preuve de l'existence d'éléments objectifs de nature à justifier le retard apporté à la communication des motifs de rejet de l’offre et susceptibles de rendre plausible le délai qui s'est écoulé entre la réception de la demande du soumissionnaire et la réponse de l'entité adjudicatrice.

Par conséquent, manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 41, paragraphe 4, de la directive 93/38, l'État membre qui tarde sans justification à répondre à la demande de précisions d'un soumissionnaire au sujet des motifs de rejet de sa candidature.

(cf. points 67-69, 72 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 juin 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 93/38/CEE – Marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications – Passation de marché sans mise en concurrence préalable – Conditions – Communication des motifs de rejet d’une offre – Délai»

Dans l’affaire C‑250/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 24 mai 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia et M. D. Kukovec, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme D. Tsagkaraki, en qualité d’agent, assistée de Me V. Christianos, dikigoros, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet et J.-J. Kasel (rapporteur), juges

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 octobre 2008,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en s’abstenant de publier un avis de mise en concurrence préalable de marché et en tardant, sans justification, à répondre à la demande de précisions d’un soumissionnaire au sujet des motifs de rejet de sa candidature, la République hellénique a manqué, d’une part, à l’obligation de mise en concurrence préalable à l’engagement de la procédure d’appel d’offres qui lui incombe en vertu de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84), telle que modifiée par la directive 2001/78/CE de la Commission, du 13 septembre 2001 (JO L 285, p. 1, ci-après la «directive 93/38»), et, d’autre part, à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 41, paragraphe 4, de ladite directive.

Le cadre juridique

2 L’article 2 de la directive 93/38 prévoit:

«1. La présente directive s’applique aux entités adjudicatrices:

a) qui sont des pouvoirs publics ou...

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