Commission of the European Communities v Grand Duchy of Luxemburg.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2005:750 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-33/04 |
Date | 08 December 2005 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Celex Number | 62004CJ0033 |
Affaire C-33/04
Commission des Communautés européennes
contre
Grand-Duché de Luxembourg
«Manquement d'État — Télécommunications — Directive 97/33/CE — Article 7, paragraphe 5 — Obligation de vérifier la conformité des systèmes de comptabilisation des coûts par un organisme indépendant compétent et de publier une déclaration de conformité — Directive 98/10/CE — Article 18, paragraphes 1 et 2 — Défaut d'appliquer correctement les mesures adoptées en ce qui concerne le contrôle de conformité du système de comptabilisation des coûts par l'autorité de régulation nationale et la publication annuelle d'une déclaration de conformité — Recevabilité — Intérêt à agir — Procédure précontentieuse — Droits de la défense — Directives 2002/19/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE — Dispositions transitoires — Abstention des États membres pendant le délai de transposition d'une directive de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive — Offres d'interconnexion de référence»
Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 2 juin 2005
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 décembre 2005
Sommaire de l'arrêt
1. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse — Modification des conclusions dans le recours — Admissibilité — Conditions
2. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse — Adaptation en raison d'un changement en droit communautaire — Admissibilité — Conditions
3. Recours en manquement — Droit d'action de la Commission — Exercice ne dépendant pas de l'existence d'un intérêt spécifique à agir — Exercice discrétionnaire
4. Recours en manquement — Procédure précontentieuse — Durée excessive — Circonstance n'affectant la recevabilité du recours qu'en cas d'atteinte aux droits de la défense — Charge de la preuve
5. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et établissement d'un service universel des télécommunications — Directive 98/10 — État membre n'ayant pas vérifié la conformité des systèmes de comptabilisation des coûts par un organisme indépendant compétent et n'ayant pas publié une déclaration de conformité — Application incorrecte des mesures de contrôle desdits systèmes de comptabilisation des coûts — Manquement
(Directives du Parlement européen et du Conseil 97/33, art. 7, § 5, 98/10, art. 18, § 1 et 2, 2002/21, art. 27, et 2002/22, art. 16)
1. L'objet d'un recours en manquement, en application de l'article 226 CE, est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue à cette disposition, de sorte que le recours doit être fondé sur les mêmes motifs et moyens que l'avis motivé. Toutefois, l'exigence selon laquelle l'objet du recours introduit en vertu de l'article 226 CE est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue à cette disposition ne saurait aller jusqu'à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre l'énoncé des griefs dans la lettre de mise en demeure, le dispositif de l'avis motivé et les conclusions du recours, dès lors que l'objet du litige n'a pas été étendu ou modifié.
(cf. points 36-37)
2. L'existence d'un manquement dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 226 CE doit être appréciée au regard de la législation communautaire en vigueur au terme du délai que la Commission a imparti à l'État membre en cause pour se conformer à son avis motivé.
Néanmoins, lorsqu'un changement du droit communautaire intervient au cours de la procédure précontentieuse, la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d'un acte communautaire, par la suite modifiée ou abrogée, qui ont été maintenues par de nouvelles dispositions. En revanche, l'objet du litige ne saurait être étendu à des obligations résultant des nouvelles dispositions qui ne trouveraient pas leur équivalence dans la version initiale de l'acte concerné, sous peine de constituer une violation des formes substantielles de la régularité de la procédure constatant le manquement.
(cf. points 43, 49)
3. Dans le cadre des compétences qu'elle tient de l'article 226 CE, la Commission n'a pas à démontrer l'existence d'un intérêt à agir. En effet, la Commission a pour mission de veiller, d'office et dans l'intérêt général, à l'application par les États membres du droit communautaire et de faire constater, en vue de leur cessation, l'existence de manquements éventuels aux obligations qui en dérivent.
Par ailleurs, c'est à la Commission qu'il incombe d'apprécier l'opportunité d'agir contre un État membre, de déterminer les dispositions qu'il aurait violées et de choisir le moment où elle initiera la procédure en manquement à son encontre, les considérations qui déterminent ce choix ne pouvant affecter la recevabilité de l'action. Lorsque la Commission apprécie seule l'opportunité de l'introduction et du maintien d'un recours en manquement, la Cour est tenue d'examiner si le manquement reproché existe ou non, sans qu'il lui appartienne de se prononcer sur l'exercice par la Commission de son pouvoir d'appréciation.
(cf. points 65-67)
4. S'il est vrai que la durée excessive de la procédure précontentieuse est susceptible de constituer un vice rendant un recours en manquement irrecevable, une telle conclusion ne s'impose que dans les cas où le comportement de la Commission a rendu difficile la réfutation de ses arguments, violant ainsi les droits de la défense. Il appartient à l'État membre intéressé d'apporter la preuve d'une telle difficulté.
(cf. point 76)
5. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 5, de la directive 97/33, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et de l'article 18, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/10, concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, tel que maintenu par l'article 27 de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, lu en combinaison avec l'article 16 de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, un État membre qui ne satisfait pas aux obligations de vérifier la conformité des systèmes de comptabilisation des coûts par un organisme indépendant compétent et de publier une déclaration de conformité relative aux années 1998 et 1999, conformément audit article 7, paragraphe 5, de la directive 97/33, et qui n'applique pas correctement, dans la pratique, les mesures relatives au contrôle de la conformité du système de comptabilisation des coûts par l'autorité de régulation nationale ou une autre instance compétente, indépendante de l'organisme de télécommunications et approuvée par cette autorité de régulation, pour l'année 2000, conformément aux dispositions dudit article 18, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/10.
(cf. point 92 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
8 décembre 2005 (*)
«Manquement d’État – Télécommunications – Directive 97/33/CE – Article 7, paragraphe 5 – Obligation de vérifier la conformité des systèmes de comptabilisation des coûts par un organisme indépendant compétent et de publier une déclaration de conformité – Directive 98/10/CE – Article 18, paragraphes 1 et 2 – Défaut d’appliquer correctement les mesures adoptées en ce qui concerne le contrôle de conformité du système de comptabilisation des coûts par l’autorité de régulation nationale et la publication annuelle d’une déclaration de conformité – Recevabilité – Intérêt à agir – Procédure précontentieuse – Droits de la défense – Directives 2002/19/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE – Dispositions transitoires – Abstention des États membres pendant le délai de transposition d’une directive de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive – Offres d’interconnexion de référence»
Dans l’affaire C-33/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 29 janvier 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Wils et M. Shotter, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par MM. M. Thill et S. Schreiner, en qualité d’agents, assistés de Mes A. Verheyden et F. Bimont, avocats,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris, G. Arestis (rapporteur) et J. Klučka, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2005,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juin 2005,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que :
– en ne satisfaisant pas aux obligations de vérifier la conformité des systèmes de comptabilisation des coûts par un organisme indépendant compétent et de publier une déclaration de conformité relative aux années 1998 et 1999, conformément à l’article 7, paragraphe 5, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité par l’application des principes de fourniture d’un réseau ouvert (ONP) (JO L 199, p. 32), et
– en...
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