Heiko Koelzsch v État du Grand Duchy of Luxemburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:151
Docket NumberC-29/10
Celex Number62010CJ0029
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 March 2011

Affaire C-29/10

Heiko Koelzsch

contre

État du Grand-Duché de Luxembourg

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la cour d'appel de Luxembourg)

«Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Contrat de travail — Choix des parties — Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix — Détermination de cette loi — Notion de pays où le travailleur ‘accomplit habituellement son travail’ — Travailleur accomplissant son travail dans plus d’un État contractant»

Sommaire de l'arrêt

1. Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Loi applicable à défaut de choix — Critères de rattachement — Contrat de travail — Pays de l'accomplissement habituel du travail — Interprétation autonome

(Convention de Rome du 19 juin 1980, art. 6, § 2)

2. Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Loi applicable à défaut de choix — Critères de rattachement — Contrat de travail — Pays de l'accomplissement habituel du travail — Notion — Exercice dans plusieurs États contractants — Pays où, ou à partir duquel, le travailleur s'acquitte principalement de ses obligations

(Convention de Rome du 19 juin 1980, art. 6, § 2)

1. La règle prévue à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et notamment le critère du pays où le travailleur «accomplit habituellement son travail» doit être interprété de manière autonome, dans le sens que le contenu et la portée de cette règle de renvoi ne peuvent pas être déterminés sur la base du droit national applicable selon les règles de conflit de la juridiction saisie, mais doivent être établis selon des critères uniformes et autonomes pour assurer à la convention de Rome sa pleine efficacité dans la perspective des objectifs qu’elle poursuit.

En outre, une telle interprétation ne doit pas faire abstraction de celle relative aux critères prévus à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale lorsqu’ils fixent les règles de détermination de la compétence juridictionnelle pour les mêmes matières et édictent des notions similaires. En effet, il découle du préambule de la convention de Rome que celle-ci a été conclue afin de poursuivre, dans le domaine du droit international privé, l’œuvre d’unification juridique amorcée par l’adoption de la convention de Bruxelles.

(cf. points 31-33)

2. L’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où, ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur.

En effet, le critère prévu audit article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome a vocation à s’appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, lorsqu’il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l’État avec lequel le travail présente un rattachement significatif.

Compte tenu de l'objectif de l'article 6 de la convention de Rome, qui est d'assurer une protection adéquate au travailleur, le critère du pays de l'accomplissement habituel du travail, édicté au paragraphe 2, sous a), de cet article, doit être interprété de façon large. À l'instar de l'interprétation faite par la Cour, dans le cadre de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, à l'égard de l'article 5, point 1, de cette dernière, le critère du pays de l'accomplissement habituel du travail doit être entendu comme se référant au lieu dans lequel, ou à partir duquel, le travailleur exerce effectivement ses activités professionnelles et, en l’absence de centre d’affaires, au lieu où celui-ci accomplit la majeure partie de ses activités. Une telle interprétation se concilie également avec le libellé de la nouvelle disposition sur les règles de conflit relatives aux contrats individuels de travail, introduite par le règlement nº 593/2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), et notamment avec son article 8.

S'agissant d'un travail effectué dans le secteur du transport international, la juridiction de renvoi doit, afin de déterminer l'État où le travailleur accomplit habituellement son travail, tenir compte de l'ensemble des éléments spécifiques à cette activité. À cette fin, elle doit notamment établir dans quel État est situé le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail. Elle doit également vérifier quels sont les lieux où le transport est principalement effectué, les lieux de déchargement de la marchandise ainsi que le lieu où le travailleur rentre après ses missions.

(cf. points 42-50 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

15 mars 2011 (*)

«Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles – Contrat de travail – Choix des parties – Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix – Détermination de cette loi – Notion de pays où le travailleur ‘accomplit habituellement son travail’ – Travailleur accomplissant son travail dans plus d’un État contractant»

Dans l’affaire C‑29/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du premier protocole du 19 décembre 1988 concernant l’interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, introduite par la cour d’appel de Luxembourg (Luxembourg), par décision du 13 janvier 2010, parvenue à la Cour le 18 janvier 2010, dans la procédure

Heiko Koelzsch

contre

État du Grand-Duché de Luxembourg,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts et J.‑C. Bonichot, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus, Mmes P. Lindh et C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 octobre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour M. Koelzsch, par Me P. Goergen, avocat,

– pour l’État du Grand-Duché de Luxembourg, par Mes G. Neu et A. Corre, avocats,

– pour le gouvernement hellénique, par Mme T. Papadopoulou et M. K. Georgiadis, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme A.‑M. Rouchaud-Joët et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 décembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1, ci-après la «convention de Rome»), lequel concerne les contrats individuels de travail.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une action en responsabilité engagée par M. Koelzsch contre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et fondée sur une prétendue violation de ladite disposition de la convention de Rome par les autorités judiciaires de cet État. Ces autorités avaient été appelées à juger d’une action en dommages et intérêts engagée par le requérant au principal contre l’entreprise de transport international Ove Ostergaard Luxembourg SA, anciennement Gasa Spedition Luxembourg (ci-après «Gasa»), établie à Luxembourg, avec laquelle il avait conclu un contrat de travail.

Le cadre juridique

Les règles sur la loi applicable aux obligations contractuelles et sur la compétence judiciaire en matière civile et commerciale

La convention de Rome

3 L’article 3, paragraphe 1, de la convention de Rome stipule:

«Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur...

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