Tadao Maruko v Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:179
Docket NumberC-267/06
Celex Number62006CJ0267
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 April 2008

Affaire C-267/06

Tadao Maruko

contre

Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Bayerisches Verwaltungsgericht München)

«Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78/CE — Prestations aux survivants prévues par un régime obligatoire de prévoyance professionnelle — Notion de ‘rémunération’ — Refus d’octroi en raison de l’absence de mariage — Partenaires de même sexe — Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78 — Champ d'application

(Art. 141 CE; directive du Conseil 2000/78)

2. Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78

(Directive du Conseil 2000/78, art. 1er et 2)

1. Une prestation de survie entre dans le champ d’application de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque cette prestation est octroyée dans le cadre d'un régime de prévoyance professionnelle géré par une caisse de retraite d'une catégorie particulière de travailleurs, que ce régime trouve sa source dans une convention collective de travail ayant pour but de former un supplément aux prestations sociales dues en vertu de la réglementation nationale d’application générale, que ce même régime est financé exclusivement par les travailleurs et les employeurs du secteur considéré, à l’exclusion de toute intervention financière publique, et est destiné, selon cette convention, à ladite catégorie de travailleurs et que le montant de la prestation en cause est déterminé en fonction de la durée d'affiliation du travailleur conjoint du bénéficiaire ainsi que du montant de l'ensemble des cotisations versées par ledit travailleur.

Une telle prestation doit, en conséquence, être qualifiée de rémunération au sens de l'article 141 CE et cette conclusion n'est pas remise en cause par la qualité d'organisme public de ladite caisse de retraite ni par le caractère obligatoire de l'affiliation au régime donnant droit à la prestation de survie.

(cf. points 49-51, 53-57, 61, disp. 1)

2. Les dispositions combinées des articles 1er et 2 de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, s’opposent à une réglementation en vertu de laquelle, après le décès de son partenaire de vie, le partenaire survivant ne perçoit pas une prestation de survie équivalente à celle octroyée à un époux survivant, alors que, en droit national, le partenariat de vie placerait les personnes de même sexe dans une situation comparable à celle des époux pour ce qui concerne ladite prestation de survie. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si un partenaire de vie survivant est dans une situation comparable à celle d’un époux bénéficiaire de la prestation de survie prévue par le régime de prévoyance professionnelle géré par la caisse de retraite en cause.

(cf. points 69, 73, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

1er avril 2008 (*)

«Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Prestations aux survivants prévues par un régime obligatoire de prévoyance professionnelle – Notion de ‘rémunération’ – Refus d’octroi en raison de l’absence de mariage – Partenaires de même sexe – Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle»

Dans l’affaire C‑267/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bayerisches Verwaltungsgericht München (Allemagne), par décision du 1er juin 2006, parvenue à la Cour le 20 juin 2006, dans la procédure

Tadao Maruko

contre

Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts et L. Bay Larsen, présidents de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, J. Klučka (rapporteur), A. Ó Caoimh, Mme P. Lindh et M. J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2007,

considérant les observations présentées:

– pour M. Maruko, par Mes H. Graupner, R. Wintemute et M. Bruns, Rechtsanwälte,

– pour la Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, par Mme C. Draws et M. P. Rammert, en qualité d’agents, assistés de Mes A. Bartosch et T. Grupp, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M. T. Ward, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Enegren et Mme I. Kaufmann-Bühler, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, 2, paragraphe 2, sous a) et b), i), ainsi que 3, paragraphes 1, sous c), et 3, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Maruko à la Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen (caisse de retraite des théâtres allemands, ci-après la «VddB») au sujet du refus de cette dernière de lui accorder le bénéfice d’une pension de veuf au titre des prestations aux survivants prévues par le régime obligatoire de prévoyance professionnelle auquel son partenaire de vie décédé était affilié.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Les treizième et vingt-deuxième considérants de la directive 2000/78 énoncent:

«(13) La présente directive ne s’applique pas aux régimes de sécurité sociale et de protection sociale dont les avantages ne sont pas assimilés à une rémunération au sens donné à ce terme pour l’application de l’article 141 du traité CE ni aux versements de toute nature effectués par l’État qui ont pour objectif l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi.

[…]

(22) La présente directive est sans préjudice des lois nationales relatives à l’état civil et des prestations qui en dépendent.»

4 L’article 1er de la directive 2000/78 dispose:

«La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.»

5 Aux termes de l’article 2 de ladite directive:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que:

i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, […]

[…]»

6 L’article 3 de la même directive est libellé de la manière suivante:

«1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

[…]

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

[…]

3. La présente directive ne s’applique pas aux versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale.

[…]»

7 Conformément à l’article 18, premier alinéa, de la directive 2000/78, les États membres devaient adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 2 décembre 2003 ou pouvaient confier aux partenaires sociaux la mise en œuvre de cette directive pour ce qui est des dispositions relevant des accords collectifs. Toutefois, dans ce cas, ils devaient s’assurer que, au plus tard le 2 décembre 2003, les partenaires sociaux avaient mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres étant tenus de prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive. En outre, ils devaient informer immédiatement la Commission des Communautés européennes desdites dispositions.

La réglementation nationale

La loi relative au partenariat de vie enregistré

8 L’article 1er de la loi relative au partenariat de vie enregistré (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft), du 16 février 2001 (BGBl. 2001 I, p. 266), telle que modifiée par la loi du 15 décembre 2004 (BGBl. 2004 I, p. 3396, ci-après le «LPartG»), prévoit:

«(1) Deux personnes de même sexe établissent un partenariatlorsqu’elles déclarent mutuellement, personnellement et en présence l’une de l’autre qu’elles souhaitent mener ensemble un partenariat de vie (partenaires de vie). Les déclarations ne peuvent être faites sous condition ou à terme. Les déclarations produisent...

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