Health Service Executive v S.C. and A.C.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:255 |
Date | 26 April 2012 |
Celex Number | 62012CJ0092 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Petición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia |
Docket Number | C‑92/12 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
26 avril 2012 ( *1 )
«Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Enfant mineur résidant habituellement en Irlande, où il a fait l’objet de placements répétés — Comportements agressifs et dangereux pour l’enfant lui-même — Décision de placement de l’enfant dans un établissement fermé en Angleterre — Champ d’application matériel du règlement — Article 56 — Modalités de consultation et d’approbation — Obligation de reconnaître ou de déclarer exécutoire la décision de placer l’enfant dans un établissement fermé — Mesures provisoires — Procédure préjudicielle d’urgence»
Dans l’affaire C-92/12 PPU,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Irlande), par décision du 16 février 2012, parvenue à la Cour le 17 février 2012, dans la procédure
Health Service Executive
contre
S. C.,
A. C.,
en présence de:
Attorney General,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas (rapporteur), A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la demande de la juridiction de renvoi du 16 février 2012, parvenue à la Cour le 17 février 2012, de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure d’urgence, conformément à l’article 104 ter du règlement de procédure de la Cour,
vu la décision du 29 février 2012 de la deuxième chambre de faire droit à ladite demande,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 mars 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour le Health Service Executive, par MM. A. Cox, advocate, et F. McEnroy, SC, ainsi que par Mme S. McKechnie, BL, |
— |
pour S. C., par MM. G. Durcan, SC, et B. Barrington, BL, ainsi que par Mme C. Ghent, advocate, |
— |
pour A. C., par Mme C. Stewart, SC, ainsi que par MM. F. McGath, BL, N. McGrath, solicitor, et C. Dignam, advocate, |
— |
pour l’Irlande, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de MM. C. Corrigan, SC, et C. Power, BL, ainsi que Mme K. Duggan, |
— |
pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Gray, barrister, |
— |
pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme D. Calciu, en qualité d’agents, |
l’avocat général entendu,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1, ci-après le «règlement»), en particulier de ses articles 1er, 28 et 56. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Health Service Executive (Direction de la santé publique, ci-après le «HSE») à un enfant et à sa mère, au sujet du placement de cet enfant dans un établissement de soins fermé situé en Angleterre. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les deuxième, cinquième, seizième ainsi que vingt et unième considérants du règlement énoncent:
[…]
[…]
[…]
|
4 |
Le champ d’application du règlement est défini à l’article 1er de celui-ci. Il est indiqué, au paragraphe 1, sous b), de cet article, que le règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale. L’article 1er, paragraphe 2, du règlement énumère les matières visées audit paragraphe 1, sous b), parmi lesquelles figure, notamment, sous d), «le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement». L’article 1er, paragraphe 3, sous g), du règlement prévoit que le règlement ne s’applique pas aux mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants. |
5 |
Aux termes de l’article 2 du règlement: «Aux fins du présent règlement, on entend par:
[…]
[…]
[…]
[…]» |
6 |
L’article 8, paragraphe 1, du règlement prévoit: «Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.» |
7 |
L’article 15 du règlement permet, à titre d’exception et sous quelques conditions, le renvoi de l’affaire par la juridiction d’un État membre compétente pour connaître du fond à une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier, si elle estime que cette juridiction est mieux placée pour connaître de l’affaire et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant. |
8 |
L’article 20 du règlement permet, en cas d’urgence, aux juridictions d’un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes présentes dans cet État, prévues par la loi dudit État membre même si, en vertu dudit règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond. |
9 |
Au chapitre III, section 1, du règlement, l’article 21 de celui-ci, intitulé «Reconnaissance d’une décision», prévoit: «1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. […] 3. Sans préjudice de la section 4, toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues à la section 2, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision. La compétence territoriale de la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l’article 68 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la demande de reconnaissance ou de non-reconnaissance est présentée. 4. Si la reconnaissance d’une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci peut statuer en la matière.» |
10 |
L’article 23 du règlement, intitulé «Motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale», énumère les circonstances dans lesquelles une décision rendue en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue, parmi lesquelles figure, au point g) de cet article, le cas où «la procédure prévue à l’article 56 n’a pas été respectée». |
11 |
Au chapitre III, section 2, du règlement, l’article 28 de celui-ci, intitulé «Décisions exécutoires», dispose: «1. Les décisions rendues dans un État membre sur l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. 2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions ne sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord qu’après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l’une ou l’autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.» |
12 |
Aux termes de l’article 31 du règlement: «1. La juridiction saisie de la requête [en déclaration de la force exécutoire] statue à bref délai, sans que ni la personne contre laquelle l’exécution est demandée ni l’enfant ne puissent, à ce stade de la procédure, présenter d’observations. 2. La requête ne peut être rejetée que pour l’un des motifs... |
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