Commission of the European Communities v Republic of Finland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:770
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 December 2005
Docket NumberC-344/03
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CJ0344

Affaire C-344/03

Commission des Communautés européennes

contre

République de Finlande

«Directive 79/409/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Chasse printanière à certains oiseaux aquatiques»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 décembre 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Dates d'ouverture et de clôture de la chasse — Dérogations — Conditions — Absence d'une autre solution satisfaisante — Condition non remplie en cas de coïncidence sans nécessité avec les périodes de protection particulière prévues par la directive

(Directive du Conseil 79/409, art. 7, § 4, et 9, § 1, c))

2. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Dates d'ouverture et de clôture de la chasse — Dérogations — Conditions — Absence d'une autre solution satisfaisante — Condition non remplie en cas d'autorisation de la chasse pendant les périodes sensibles à d'autres espèces dans les secteurs géographiques concernés

(Directive du Conseil 79/409, art. 7, § 4)

1. L'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, admet la possibilité d'autoriser à titre dérogatoire, dans le respect des conditions énoncées à cette disposition, la chasse aux espèces figurant à l'annexe II de la même directive durant les périodes de protection particulière indiquées à l'article 7, paragraphe 4, de celle-ci. Au nombre des conditions devant être remplies pour qu'une telle chasse puisse être autorisée, figure celle relative à l'absence d'une autre solution satisfaisante. Cette condition ne saurait être considérée comme remplie lorsque la période de chasse ouverte à titre dérogatoire coïncide sans nécessité avec les périodes pendant lesquelles la directive vise à établir une protection particulière. Une telle nécessité ferait défaut notamment si la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire avait pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d'oiseaux sur des territoires déjà fréquentés par ces dernières pendant les périodes de chasse fixées conformément à l'article 7 de la directive.

(cf. points 31-33)

2. Une mesure consistant à autoriser la chasse pendant les périodes de protection particulière visées à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, voire pendant d'autres périodes de l'année, à d'autres espèces présentes dans les secteurs géographiques concernés, ne saurait être regardée comme une autre solution satisfaisante au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous c), de ladite directive, qui prévoit la possibilité pour les États membres de déroger, à condition, notamment, qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, à l'interdiction de chasser les espèces protégées pendant lesdites périodes de protection particulière. En effet, une telle solution risquerait de vider cette disposition, du moins partiellement, de son contenu, car elle permettrait, sur certains territoires, d'interdire la chasse à certaines espèces d'oiseaux, même si la chasse en petites quantités pouvait, par hypothèse, ne pas mettre en péril le maintien de leurs populations à un niveau satisfaisant et, partant, correspondre à une exploitation judicieuse de ces espèces. En outre, sauf à considérer que toutes les espèces d'oiseaux sont équivalentes au regard de la chasse, ladite solution serait, en tout état de cause, source d'insécurité juridique, dès lors que le fondement sur lequel il peut être considéré que la chasse à une espèce donnée est susceptible de remplacer la chasse à une autre espèce ne ressort pas de la réglementation applicable.

(cf. point 44)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 décembre 2005 (*)

«Directive 79/409/CEE – Conservation des oiseaux sauvages – Chasse printanière à certains oiseaux aquatiques»

Dans l’affaire C-344/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 1er août 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et P. Aalto, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Finlande, représentée par Mme T. Pynnä, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 septembre 2005,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’appliquant pas la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après la «directive»), conformément aux critères fixés par cette disposition, et en n’apportant pas la preuve que, dans le cadre de la chasse printanière aux oiseaux aquatiques en Finlande continentale et dans la province d’Åland, les conditions énoncées dans la même disposition en vue d’autoriser une telle dérogation étaient remplies, en particulier en ce qui concerne l’application des critères relatifs à l’absence «d’autre solution satisfaisante» et aux «petites quantités», notamment pour les espèces suivantes: eider à duvet (Somateria mollissima), garrot à œil d’or (Bucephala clangula), harle huppé (Mergus serrator), harle bièvre (Mergus merganser), macreuse brune (Melanitta fusca) et fuligule morillon (Aythyafuligula), la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L’article 7 de la directive prévoit:

«1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de [reproduction] dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent être l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution.

2. Les espèces énumérées à l’annexe II partie 1 peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.

3. Les espèces énumérées à l’annexe II partie 2 peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées.

4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles concernant l’application pratique de leur législation de la chasse.»

3 L’article 9, paragraphe 1, de la directive prévoit:

«Les États membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après:

[…]

c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.»

4 Selon l’article 16, paragraphe 1, de la directive, aux fins des modifications nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique certaines parties de cette même directive, il est institué un comité pour l’adaptation au progrès technique et scientifique de celle-ci, qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Le comité ORNIS est le comité pour l’adaptation au progrès technique et scientifique de la directive, institué conformément à l’article 16 de celle-ci.

5 L’annexe II de la...

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