Dieckmann & Hansen GmbH v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:256
CourtGeneral Court (European Union)
Date23 October 2001
Docket NumberT-155/99
Celex Number61999TJ0155
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
EUR-Lex - 61999A0155 - FR 61999A0155

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 23 octobre 2001. - Dieckmann & Hansen GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Politique agricole commune - Décision 1999/244/CE modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine - Responsabilité extracontractuelle de la Communauté. - Affaire T-155/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-03143


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Violation suffisamment caractérisée du droit communautaire - Notion

[Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE)]

2. Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Directive 91/493 - Adoption de mesures de contrôle des importations des produits de la pêche en provenance des pays tiers - Décision de retrait d'un pays de la liste des pays tiers autorisés à exporter vers la Communauté - Pouvoir d'appréciation des institutions communautaires - Portée

(Directive du Conseil 91/493; décision du Conseil 95/408, art. 2, § 3)

3. Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Directive 91/493 - Mesures de contrôle des importations des produits de la pêche en provenance des pays tiers - Décision d'octroi ou de retrait d'une autorisation d'importation - Principe de bonne administration - Prise en compte d'un risque abstrait pour la santé des personnes - Admissibilité

(Directive du Conseil 91/493; décision du Conseil 95/408)

4. Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Directive 91/493 - Mesures de contrôle des importations des produits de la pêche en provenance des pays tiers - Décision de retrait d'un pays de la liste des pays tiers autorisés à exporter vers la Communauté - Décision non assortie de mesures transitoires et fondée sur un intérêt public péremptoire - Principe de protection de la confiance légitime - Violation - Absence

(Directive du Conseil 91/493; décision du Conseil 95/408)

Sommaire

1. Le régime de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté pour les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, dégagé par la Cour au titre de l'article 215, deuxième alinéa, du traité (devenu article 288, deuxième alinéa, CE), prend notamment en compte la complexité des situations à régler, les difficultés d'application ou d'interprétation des textes et, plus particulièrement, la marge d'appréciation dont dispose l'auteur de l'acte mis en cause. Lorsque les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour la mise en oeuvre de ses politiques, la condition tenant à l'illégalité du comportement reproché à l'institution est remplie s'il est établi que la règle de droit violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers et que la violation est suffisamment caractérisée.

S'agissant de la condition selon laquelle la violation doit être suffisamment caractérisée, le critère décisif pour considérer qu'une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par une institution communautaire, des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation. Néanmoins, lorsque l'institution en cause ne dispose que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée. À cet égard, la nature générale ou individuelle d'un acte d'une institution n'est pas un critère déterminant pour identifier les limites du pouvoir d'appréciation dont dispose l'institution en cause.

( voir points 41-45 )

2. Il ressort tant de la lettre et de l'esprit de la directive 91/493, qui fixe les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, et de la décision 95/408, concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants, que de la base juridique sur laquelle ils se fondent, à savoir l'article 43 du traité (devenu, après modification, article 37 CE), que lesdits actes relèvent de la politique agricole commune et visent à garantir la protection de la santé publique et animale. Il s'ensuit que lorsque le législateur communautaire adopte des mesures établissant le régime de contrôle des importations des produits de la pêche en provenance de pays tiers, telles la directive 91/493 et la décision 95/408, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation.

Dans ces circonstances, il y a lieu de reconnaître également à la Commission une marge d'appréciation étendue lorsqu'elle adopte des mesures d'application du régime de contrôle des importations des produits de la pêche, telles que l'inscription ou la radiation d'un pays tiers de la liste des pays tiers autorisés à exporter des produits de la pêche vers la Communauté.

À cet égard, la rédaction de l'article 2, paragraphe 3, de la décision 95/408, qui habilite la Commission à modifier ou à compléter une telle liste pour tenir compte de nouvelles informations disponibles, fait clairement apparaître que la Commission dispose d'une large marge d'appréciation lorsqu'elle adopte, sur le fondement de cet article, une décision de retrait d'un pays de la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée.

( voir points 51-53 )

3. Dans le cadre de l'application de la directive 91/493, qui fixe les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, et de la décision 95/408, concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants, un importateur de caviar ne saurait reprocher à la Commission d'avoir considéré que c'est le risque abstrait que représentent les importations en provenance d'un pays tiers et non la preuve d'un risque concret que présentent certains produits ou livraisons qui est déterminant pour statuer sur l'octroi ou le retrait d'une autorisation d'importation. En effet, lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées.

À cet égard, au vu des objectifs visés par la directive 91/493 et la décision 95/408 régissant le contrôle des importations des produits de la pêche en provenance de pays tiers et eu égard au fait que les problèmes graves identifiés par des experts communautaires lors d'une mission d'inspection ne concernaient pas tant des difficultés spécifiques observées dans les sites productifs concernés que des déficiences du système général de contrôle sanitaire existant dans le pays concerné, lesquelles, compte tenu de leur caractère structurel, devaient affecter également le contrôle de la production de caviar, la Commission pouvait estimer qu'elle devait interdire les importations de caviar sans attendre de faire visiter les installations de production de caviar en période de fonctionnement.

En décidant de retirer sa décision d'autorisation des importations dudit produit en provenance de ce pays dans la Communauté, la Commission n'a pas violé le principe de bonne administration dans la mesure où les conclusions auxquelles la Commission est parvenue sont plausibles et ne reposent pas sur une appréciation erronée des faits. En outre, en adoptant cette décision, elle a pleinement respecté ses obligations de tenir compte des exigences d'intérêt général, telles que la protection des consommateurs ou de la santé et de la vie des personnes et des animaux, dans la poursuite des objectifs de la politique agricole commune et d'accorder à la protection de la santé publique une importance prépondérante par rapport aux considérations économiques.

( voir points 73, 75-76 )

4. Dans le cadre de la mise en oeuvre du système de contrôle des importations des produits de la pêche provenant de pays tiers instauré par la directive 91/493, qui fixe les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, et par la décision 95/408, concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants, un importateur de caviar ne saurait se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour soutenir que la Commission ne peut modifier la situation juridique existante sans tenir compte de la situation des opérateurs.

D'une part, en effet, s'agissant d'une décision de retrait d'un pays de la liste des pays tiers autorisés à importer dans la Communauté des produits de la pêche, elle a été adoptée dans le cadre de la mise en oeuvre, par la Commission, d'un système provisoire de contrôle. D'autre part, le fait que la Commission n'a pas assorti de mesures transitoires ladite décision, fondée sur un intérêt public péremptoire tiré de la protection des consommateurs, ne peut pas lui être reproché, sous peine de compromettre la réalisation de l'objectif de la réglementation applicable, laquelle vise à protéger efficacement la...

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