Securitas - Serviços e Tecnologia de Segurança SA v ICTS Portugal – Consultadoria de Aviação Comercial SA and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:780
Docket NumberC-200/16
Celex Number62016CJ0200
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 October 2017
62016CJ0200

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

19 octobre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2001/23/CE – Article 1er, paragraphe 1 – Transferts d’entreprise ou d’établissement – Maintien des droits des travailleurs – Obligation de reprise des travailleurs par le cessionnaire – Prestation de services de gardiennage et de sécurité exécutée par une entreprise – Appel d’offres – Attribution du marché à une autre entreprise – Absence de reprise du personnel – Disposition nationale excluant de la “notion de transfert d’entreprise ou d’établissement” la perte d’un client par un opérateur à la suite de l’attribution d’un marché de services à un autre opérateur »

Dans l’affaire C‑200/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), par décision du 4 avril 2016, parvenue à la Cour le 12 avril 2016, dans la procédure

Securitas - Serviços e Tecnologia de Segurança SA

contre

ICTS Portugal – Consultadoria de Aviação Comercial SA,

Arthur George Resendes e.a.

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour ICTS Portugal – Consultadoria de Aviação Comercial SA, par Me A.L. Santos, advogado,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et L. C. Oliveira, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. França et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Securitas – Serviços e Tecnologia de Segurança SA (ci-après « Securitas ») à ICTS Portugal – Consultadoria de Aviação Comercial SA (ci-après « ICTS ») ainsi qu’à M. Arthur George Resendes et à seize autres personnes, en leur qualité d’anciens salariés d’ICTS au sujet du refus de Securitas de reconnaître que les relations de travail existant entre ces salariés et ICTS ont été transférées à Securitas par la voie d’un transfert d’établissement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 3 de la directive 2001/23 est ainsi libellé :

« Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits. »

4

Le considérant 8 de cette directive énonce :

« La sécurité et la transparence juridiques ont requis une clarification de la notion de transfert à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Cette clarification n’a pas modifié le champ d’application de la directive 77/187/CEE telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice. »

5

L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23 dispose :

« a)

La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b)

Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. »

6

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/23 :

« Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. »

Le droit portugais

Le code du travail

7

Aux termes de l’article 285 du codigo do trabalho (code du travail), approuvé par la loi no 7/2009, du 12 février 2009 :

« 1. En cas de transfert, à quelque titre que ce soit, de la propriété d’une entreprise, ou d’un établissement ou encore d’une partie de l’entreprise ou de l’établissement constituant une entité économique, sont transmis au cessionnaire, la qualité d’employeur dans les contrats de travail des travailleurs concernés, ainsi que la responsabilité pour le paiement des amendes infligées en cas de contravention au code du travail.

2. Le cédant répond solidairement des obligations déjà nées à la date du transfert, pendant l’année qui suit celui-ci.

3. Les dispositions des paragraphes précédents sont également applicables au transfert, à la cession ou à la reprise en gestion directe de l’activité de l’entreprise, de l’établissement ou de l’entité économique, et, en cas de cession ou de reprise en gestion directe de l’activité, est solidairement responsable celui qui a exercé précédemment l’exploitation.

4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas applicables dans le cas du travailleur qui, avant le transfert, a été transféré par le cédant à un autre établissement ou entité économique, conformément aux dispositions de l’article 194, en le maintenant à son service, à l’exception de ce qui concerne la responsabilité du cessionnaire en matière de paiement des amendes infligée en cas de contravention au droit du travail.

5. Est considéré comme une entité économique, l’ensemble des moyens organisés dans le but d’exercer une activité économique, principale ou accessoire.

6. Constitue une contravention aggravée, la violation du paragraphe premier et du paragraphe 3, première partie. »

La convention collective

8

La clause no 13 du contrat collectif de travail conclu en 2011 entre l’Associação de Empresas de Segurança Privada (association des entreprises de sécurité privée), l’Associação Nacional das Empresas de Segurança (association nationale des entreprises de sécurité) et, notamment, le Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas (syndicat des travailleurs des services de gardiennage, de contrôle, de nettoyage, du personnel de maison et d’activités diverses), publié au Boletim do Trabalho e Emprego (bulletin du travail et de l’emploi) no 17/2011 prévoit :

« 1.

En cas de transfert, à quelque titre que ce soit, de la propriété d’une entreprise, ou d’un établissement ou encore d’une partie de l’entreprise ou de l’établissement constituant une entité économique, est transmise au cessionnaire, la qualité d’employeur dans les contrats de travail des travailleurs concernés.

2.

Ne relève pas de la notion de transfert d’entreprise ou d’établissement, la perte d’un client par un opérateur à la suite de l’attribution d’un marché de services à un autre opérateur. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

M. Resendes et seize autres personnes, en leur qualité de salariés d’ICTS, ont, jusqu’au 14 juillet 2013, exercé des fonctions de gardiennage dans les installations (marina, port, quai) de Portos dos Açores SA situées à Ponta Delgada (Portugal), en vertu d’un contrat conclu entre cette dernière et ICTS.

10

Ils étaient notamment chargés de contrôler les entrées et les sorties de personnes et de marchandises, au moyen de dispositifs de vidéosurveillance, selon des modalités qui leur étaient précisées par ICTS. Leur employeur leur fournissait également des tenues d’identification ainsi que des équipements radiophoniques.

11

Le 17 janvier 2013, Portos dos Açores a lancé un appel d’offres pour la prestation de services de gardiennage et de sécurité préventive dans ses installations de Ponta Delgada. Le 17 avril 2013, ce marché a été attribué à Securitas.

12

Les salariés d’ICTS soutiennent, devant la juridiction de renvoi, que, le 17 juin 2013, ICTS leur a indiqué par écrit que, à la suite de l’attribution dudit marché à Securitas, avec effet à partir du 15 juillet suivant, leurs contrats de travail allaient être, à compter de cette date, transférés à cette dernière.

13

Le 14 juillet 2013, un salarié d’ICTS a, après avoir reçu de son employeur des instructions en ce sens, remis à un employé de Securitas les équipements radiophoniques utilisés par les salariés d’ICTS dans les installations de Portos dos Açores. Securitas a ensuite remis ces équipements à Portos dos Açores.

14

Securitas a commencé à exécuter sa prestation de services de gardiennage et de sécurité le 15 juillet 2013. Elle a fourni aux agents de sécurité affectés à l’exécution de celle-ci des équipements radiophoniques lui appartenant ainsi que des tenues vestimentaires identiques comportant le logo de l’entreprise.

15

Securitas a également informé M. Resendes et les seize autres personnes concernées qu’ils ne faisaient pas partie de son personnel et que leur employeur demeurait ICTS. En conséquence, ceux-ci ont intenté devant le Tribunal do Trabalho de Ponta Delgada (tribunal du travail de Ponta Delgada...

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