Čepelnik d.o.o. v Michael Vavti.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:896
Docket NumberC-33/17
Celex Number62017CJ0033
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 November 2018
62017CJ0033

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

13 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Restrictions – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123/CE – Droit du travail – Détachement de travailleurs en vue d’effectuer des travaux de construction – Déclaration des travailleurs – Conservation et traduction des fiches de paie – Suspension des paiements – Versement d’une caution par le destinataire de services – Garantie d’une éventuelle amende imposée au prestataire de services »

Dans l’affaire C‑33/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk (tribunal de district de Bleiburg, Autriche), par décision du 17 janvier 2017, parvenue à la Cour le 23 janvier 2017, dans la procédure

Čepelnik d.o.o.

contre

Michael Vavti,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. A. Arabadjiev, M. Vilaras, E. Regan et Mme C. Toader, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, L. Bay Larsen (rapporteur), M. Safjan, D. Šváby, C. G. Fernlund et C. Vajda, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 février 2018,

considérant les observations présentées :

pour Čepelnik d.o.o., par Mes R. Grilc, R. Vouk, M. Škof et M. Ranc, Rechtsanwälten, ainsi que par Me M. Erman, odvetnica,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par Mme E. de Moustier et M. R. Coesme, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par Mme M. M. Tátrai ainsi que par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement slovène, par Mme A. Grum, en qualité d’agent,

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer et L. Malferrari ainsi que par Mme M. Kocjan, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 TFUE et de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») (JO 2014, L 159, p. 11).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Čepelnik d.o.o. à M. Michael Vavti au sujet du paiement d’une somme de 5000 euros qu’elle réclame à ce dernier en exécution d’un contrat d’ouvrage.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 7 et 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), sont ainsi rédigés :

« (7)

La présente directive établit un cadre juridique général qui profite à une large variété de services tout en prenant en compte les particularités de chaque type d’activité ou de profession et de leur système de réglementation. [...] Il convient de prévoir une combinaison équilibrée de mesures relatives à l’harmonisation ciblée, à la coopération administrative, à la disposition sur la libre prestation des services et à l’incitation à l’élaboration de codes de conduite sur certaines questions. Ladite coordination des régimes législatifs nationaux devrait assurer un degré élevé d’intégration juridique communautaire et un haut niveau de protection des objectifs d’intérêt général, en particulier la protection des consommateurs, qui est vitale afin d’établir une confiance entre les États membres. La présente directive tient également compte d’autres objectifs d’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, la sécurité publique et la santé publique, ainsi que de la nécessité de se conformer au droit du travail.

[...]

(14)

La présente directive n’affecte pas les conditions d’emploi, y compris les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos, la durée minimale des congés payés annuels, les taux de salaire minimal, ainsi que la sécurité, la santé et l’hygiène au travail, que les États membres appliquent dans le respect du droit communautaire ; elle n’affecte pas non plus les relations entre partenaires sociaux, y compris le droit de négocier et de conclure des conventions collectives, le droit de grève et le droit de mener des actions syndicales conformément aux législations et aux pratiques nationales respectant le droit communautaire. La présente directive ne s’applique pas aux services fournis par les agences de travail intérimaire. La présente directive n’affecte pas la législation des États membres en matière de sécurité sociale. »

4

L’article 1er, paragraphe 6, de cette directive dispose :

« La présente directive ne s’applique pas au droit du travail, à savoir les dispositions légales ou contractuelles concernant les conditions d’emploi, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, et les relations entre les employeurs et les travailleurs, que les États membres appliquent conformément à leur législation nationale respectant le droit communautaire. Elle n’affecte pas non plus la législation des États membres en matière de sécurité sociale. »

Le droit autrichien

5

L’article 7b de l’Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (loi portant adaptation de la législation en matière de contrats de travail, BGBl., 459/1993), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« AVRAG »), prévoit, à ses paragraphes 3 et 8 :

« 3. Les employeurs au sens du paragraphe 1 doivent déclarer l’emploi de travailleurs qui sont mis à disposition en Autriche afin d’y effectuer un travail au plus tard une semaine avant le début du travail en cause auprès de l’office central pour le contrôle de l’emploi illégal [...]

[...]

8. Quiconque, en tant qu’employeur au sens du paragraphe 1

1.

n’effectue pas, n’effectue pas à temps ou de manière complète, en violation du paragraphe 3, la déclaration ou la déclaration relative aux modifications a posteriori (déclaration de modification) [...]

[...]

commet une infraction administrative et doit être frappé par l’autorité administrative régionale pour chaque travailleur concerné d’une amende [...] »

6

L’article 7i, paragraphe 4, de l’AVRAG est rédigé comme suit :

« Quiconque

1.

en tant qu’employeur au sens des articles 7, 7a, paragraphe 1, ou 7b, paragraphes 1 et 9, ne tient pas à disposition la documentation salariale en violation de l’article 7d

[...]

commet une infraction administrative et doit être frappé par l’autorité administrative régionale pour chaque employé concerné d’une amende [...] »

7

L’article 7m de l’AVRAG prévoit :

« 1. En cas de soupçon raisonnable d’une infraction administrative au titre des articles 7b, paragraphe 8, 7i ou 7k, paragraphe 4, et dans l’hypothèse où en raison de certaines circonstances il y a lieu de supposer que les poursuites ou l’exécution des sanctions seront impossibles ou substantiellement plus difficiles pour des motifs tenant à la personne de l’employeur (contractant) ou de la société de mise à disposition de main-d’œuvre, les organes des autorités fiscales en combinaison avec les enquêtes au titre de l’article 7f ainsi que la caisse des congés payés et des licenciements pour les ouvriers du bâtiment peuvent imposer par écrit au maître d’ouvrage, en cas de mise à disposition de main-d’œuvre, à l’employeur, de ne pas verser le prix de l’ouvrage encore dû ou la rémunération de la mise à disposition encore due ou une partie de cette somme (suspension des paiements). [...]

[...]

3. En cas de soupçon raisonnable d’une infraction administrative au titre des articles 7b, paragraphe 8, 7i ou 7k, paragraphe 4, et dans l’hypothèse où en raison de certaines circonstances il y a lieu de supposer que les poursuites ou l’exécution des sanctions seront impossibles ou substantiellement plus difficiles pour des motifs tenant à la personne de l’employeur (contractant) ou de la société de mise à disposition de main-d’œuvre, l’autorité administrative régionale peut imposer par décision au maître d’ouvrage, en cas de mise à disposition de main-d’œuvre, à l’employeur, de verser le prix de l’ouvrage encore dû ou la rémunération de la mise à disposition encore due ou une partie de cette somme en tant que caution dans un délai raisonnable. [...]

[...]

5. Le versement au titre du paragraphe 3 a pour effet pour le maître d’ouvrage ou l’employeur de le libérer de sa dette vis-à-vis du contractant ou de la société de mise à disposition de main-d’œuvre.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Čepelnik est une société à responsabilité limitée établie en Slovénie.

9

Cette société a conclu avec M. Vavti un contrat d’ouvrage portant sur la réalisation de travaux de construction dans la maison de ce dernier, située en Autriche, pour un montant total de 12200 euros.

10

Ils sont convenus d’un acompte de 7000 euros...

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