European Commission v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:845
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 November 2017
Docket NumberC-481/16
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62016CJ0481

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

9 novembre 2017 (*)

« Manquement d’État – Aides d’État – Aide déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur – Obligation de récupération – Obligation d’information – Inexécution – Moyens de défense – Impossibilité absolue d’exécution »

Dans l’affaire C‑481/16,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE, introduit le 2 septembre 2016,

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar et B. Stromsky, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par M. K. Boskovits et Mme V. Karra, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la décision 2014/539/UE de la Commission, du 27 mars 2014, concernant l’aide d’État SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) accordée par la Grèce à Larco General Mining & Metallurgical Company SA (JO 2014, L 254, p. 24), ou, en tout état de cause, en n’ayant pas suffisamment informé, conformément aux prescriptions de l’article 5 de cette décision, la Commission des mesures prises, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 à 5 de ladite décision ainsi que du traité FUE.

Le cadre juridique

2 L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), dispose :

« Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice [de l’Union européenne] prise en application de l’article [278 TFUE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit [de l’Union]. »

Les antécédents du litige et la procédure précontentieuse

3 Le 27 mars 2014, la Commission a adopté la décision 2014/539 qui a été notifiée à la République hellénique le 28 mars 2014 et dont les articles 2 à 5 du dispositif sont libellés comme suit :

« Article 2

L’aide d’État s’élevant à 135 820 824,35 EUR sous la forme de garanties de l’État en faveur de Larco General Mining & Metallurgical Company SA [ci-après « Larco »] en 2008, 2010 et 2011 et la participation de l’État à l’augmentation du capital de l’entreprise en 2009, illégalement accordée par la Grèce en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité est incompatible avec le marché intérieur.

Article 3

1. La Grèce est tenue de récupérer les aides incompatibles visées à l’article 2 auprès du bénéficiaire.

[...]

Article 4

1. Le recouvrement de l’aide à laquelle se réfère l’article 2 sera immédiat et effectif.

2. La Grèce garantit l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à partir de la date de sa notification.

Article 5

1. Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce fournira les renseignements suivants :

a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire ;

b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision ;

c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.

2. La Grèce informera régulièrement la Commission de l’état d’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à ce que le remboursement de l’aide mentionnée à l’article 2 soit effectué. Si la Commission en fait la demande, la Grèce lui transmettra dans les plus brefs délais tous les renseignements concernant les mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises pour se conformer à la présente décision. De même, elle transmettra des informations détaillées sur les montants de l’aide et des intérêts de recouvrement déjà récupérés auprès du bénéficiaire. »

4 Par ailleurs, la République hellénique ayant informé la Commission de son intention de vendre certains actifs de Larco par deux appels d’offres distincts, la Commission a adopté, le même jour que celui de l’adoption de la décision 2014/539, la décision concernant l’aide d’État SA.37954 (2013/N) relative à cette vente (ci-après « la décision relative à la vente de certains actifs de Larco »). Dans cette dernière décision, la Commission indique que, selon les informations fournies par la République hellénique, les deux procédures d’appel d’offres seraient menées respectivement par l’État et Larco, en tant que propriétaires des actifs concernés par chaque appel d’offres. En particulier, le premier appel d’offres concernerait l’usine métallurgique de Larymna (nome de Phtiotide, Grèce) ainsi que 40 % des droits d’exploitation du minerai de latérite d’Agios Ioannis (Grèce), tandis que le second porterait sur 73 % des droits d’extraction de la latérite d’Eubée (Grèce) et sur l’ensemble des droits d’extraction de la latérite de Kastoria (Grèce). À l’issue des deux procédures d’appels d’offres et indépendamment de leurs résultats, Larco serait mise en faillite conformément à la législation nationale et ses actifs restants seraient vendus dans le cadre de la procédure de liquidation.

5 Compte tenu de ces informations, la Commission a estimé, dans la décision relative à la vente de certains actifs de Larco, que, pour autant que sont respectées une série de dispositions et de conditions, ladite vente, premièrement, ne constituait pas une aide d’État et, deuxièmement, n’entraînait pas de continuité économique entre Larco et le ou les propriétaires des actifs qui seront vendus. La Commission a considéré que, dans ces conditions, la question de la récupération des aides d’État illégales qui avaient été versées à Larco ne concernera pas les nouveaux propriétaires des actifs destinés à être vendus.

6 Le délai de deux mois imparti à l’article 5 de la décision 2014/539 a expiré le 28 mai 2014. La Commission n’a reçu aucune information de la République hellénique quant aux mesures prises pour la récupération des aides en cause au cours de ce délai.

7 Par lettre du 23 juin 2014, la Commission a rappelé aux autorités helléniques...

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