Comunità montana della Valnerina v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:71
CourtGeneral Court (European Union)
Date13 March 2003
Docket NumberT-340/00
Celex Number62000TJ0340
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62000A0340 - FR 62000A0340

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 13 mars 2003. - Comunità montana della Valnerina contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Suppression d'un concours financier - Article 24 du règlement (CEE) nº 4253/88 - Principes de proportionnalité et de sécurité juridique - Motivation - Droits de la défense. - Affaire T-340/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-00811


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Cohésion économique et sociale - Interventions structurelles - Financement communautaire - Décision d'octroi du concours financier du FEOGA - Réalisation du projet incombant à plusieurs parties - Absence, dans la décision, de précisions sur l'identité de la partie responsable du remboursement du concours en cas d'irrégularités - Demande de remboursement de l'intégralité du concours adressée à la partie désignée comme bénéficiaire - Violation du principe de proportionnalité

(Règlement du Conseil n° 4256/88)

2. Cohésion économique et sociale - Interventions structurelles - Financements communautaires octroyés pour des actions nationales - Obligation d'information et de loyauté pesant sur les demandeurs et bénéficiaires d'un concours financier du FEOGA

3. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Suppression des concours financiers octroyés par le FEOGA en raison du non-respect, par les bénéficiaires, des conditions financières de l'investissement fixées dans les décisions d'octroi - Violation - Absence

(Règlement du Conseil n° 4253/88, art. 24, § 2)

Sommaire

1. Lorsque, d'une part, dans le cadre d'un concours financier octroyé, au titre du règlement n° 4256/88, portant dispositions d'applicaton du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le FEOGA, section «Orientation», à un projet dont la réalisation incombe à plusieurs parties, la réglementation applicable à l'octroi du concours ne précise pas à laquelle de ces parties la Commission demande le remboursement du concours en cas d'irrégularités commises dans l'exécution du projet par une ou plusieurs de ces parties et que, d'autre part, la décision d'octroi et ses annexes ne prévoient pas de façon expresse que la partie désignée comme étant le bénéficiaire est financièrement responsable envers la Communauté pour l'ensemble du projet en cas d'irrégularités constatées dans l'exécution du projet, la Commission, en adressant la décision d'octroi non seulement au bénéficiaire du concours mais également à une association chargée de l'exécution d'une partie du projet, crée des liens juridiques directs non seulement avec le bénéficiaire du concours mais également avec ladite association. Il s'ensuit que le bénéficiaire peut, à tout le moins à première vue, légitimement supposer que, en cas d'irrégularités dans l'exécution du projet commises par cette autre partie, c'est à cette dernière que la Commission adressera sa demande de remboursement de la partie du concours correspondant aux actions qui devaient être réalisées par celle-ci.

Ainsi, compte tenu des conséquences graves que comporte le remboursement d'un concours par les parties concernées, la Commission, en exigeant du bénéficiaire le remboursement de l'intégralité du concours déjà versé, sans limiter cette demande à la partie du projet qui devait être réalisée par celui-ci, a enfreint le principe de proportionnalité.

( voir points 52, 56, 62-63, 65-66 )

2. Les demandeurs et les bénéficiaires de concours communautaires sont tenus de s'assurer qu'ils fournissent à la Commission des informations suffisamment précises, sans quoi le système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi du concours sont remplies ne saurait fonctionner correctement. En effet, à défaut d'informations suffisamment précises, des projets ne remplissant pas les conditions requises pourraient faire l'objet d'un concours. Il en découle que l'obligation d'information et de loyauté qui pèse sur les demandeurs et bénéficiaires de concours financiers est inhérente au système de concours du FEOGA et essentielle pour son bon fonctionnement.

( voir point 97 )

3. Compte tenu de la nature même des concours financiers accordés par la Communauté, l'obligation de respecter les conditions financières indiquées dans la décision d'octroi constitue, au même titre que l'obligation d'exécution matérielle du projet concerné, l'un des engagements essentiels du bénéficiaire et, de ce fait, conditionne l'attribution du concours communautaire. La fourniture par les demandeurs et bénéficiaires de concours communautaires d'informations suffisamment précises est indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi de ces concours sont remplies.

Or, en présence d'irrégularités commises par le bénéficiaire du concours aux fins du cofinancement du projet, par imputation à celui-ci de dépenses non justifiées, la Commission a pu raisonnablement considérer que toute sanction autre que la suppression totale du concours et la répétition des sommes versées par le FEOGA risquait de constituer une invitation à la fraude en ce que les candidats bénéficiaires seraient tentés soit de gonfler artificiellement le montant des dépenses imputées au projet pour échapper à leur obligation de cofinancement et obtenir l'intervention maximale du FEOGA prévue dans la décision d'octroi, soit de fournir de fausses informations ou d'occulter certaines données pour obtenir un concours ou pour accroître l'importance du concours sollicité, sous peine seulement de voir ce concours ramené au niveau qui aurait dû être le sien compte tenu de la réalité des dépenses effectuées par le bénéficiaire et/ou de l'exactitude des informations fournies par celui-ci à la Commission.

( voir points 145-146, 149 )

Parties

Dans l'affaire T-340/00,

Comunità montana della Valnerina, représentée par Mes E. Cappelli et P. De Caterini, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante, soutenue par

République italienne, représentée par MM. U. Leanza et G. Aiello, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga, en qualité d'agent, assistée de Me M. Moretto, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C (2000) 2388 de la Commission, du 14 août 2000, portant suppression du concours octroyé à la Comunità montana della Valnerina par la décision C (93) 3182 de la Commission, du 10 novembre 1993, relative à l'octroi d'un concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Orientation», conformément au règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le FEOGA, section «Orientation» (JO L 374, p. 25), dans le cadre du projet n° 93.IT.06.016 intitulé «Projet pilote et de démonstration de filières sylvi-agro-alimentaires dans des zones de montagnes secondaires (France, Italie)»,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 14 novembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

I. Afin de renforcer la cohésion économique et sociale au sens de l'article 158 CE, le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), a confié pour missions aux fonds structurels, notamment, la promotion du développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement, ainsi que l'accélération de l'adaptation des structures agricoles et la promotion du développement des zones rurales dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune [article 1er, point 1, et point 5, sous a) et b)]. Ce règlement a été modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5).

II. Dans sa version initiale, l'article 5, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 2052/88 disposait que l'intervention financière des fonds structurels peut prendre la forme d'un soutien à l'assistance technique et aux études préparatoires à l'élaboration des actions. Dans sa version modifiée par le règlement n° 2081/93, il dispose que l'intervention financière des fonds structurels peut être acquise sous la forme d'un soutien à l'assistance technique, y compris les mesures de préparation, d'appréciation, de suivi et d'évaluation des actions et les projets pilotes et de démonstration.

III. Le 19 décembre 1988, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4256/88 portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Orientation» (JO L 374, p. 25). Ce règlement a été modifié par le règlement (CEE) n° 2085/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 44).

IV. L'article 8 du règlement n° 4256/88 énonçait, dans sa version initiale, que la contribution du FEOGA à la réalisation de l'intervention visée à l'article 5, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 2052/88 peut porter, notamment, sur la réalisation de projets pilotes relatifs à la promotion du développement des zones rurales, y compris le développement et la valorisation des forêts (premier tiret) et la réalisation de projets de démonstration destinés à démontrer aux agriculteurs les possibilités réelles des systèmes, méthodes et techniques de production correspondant aux...

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