Commission of the European Communities v Grand Duchy of Luxemburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:95
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 February 2003
Docket NumberC-75/01
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62001CJ0075
EUR-Lex - 62001J0075 - FR 62001J0075

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 février 2003. - Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg. - Manquement d'État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Faune et flore sauvages. - Affaire C-75/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-01585


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Insuffisance de simples pratiques administratives

rt. 249, al. 3, CE)

Parties

Dans l'affaire C-75/01,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. B. Wainwright et Mme J. Adda, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. J. Faltz, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer une mise en oeuvre complète et correcte des articles 1er, 4, paragraphe 5, 5, paragraphe 4, 6, 7, 12, paragraphes 1, sous b) et c), 2 et 4, 13, paragraphes 1, sous b), et 2, 14, 15, 16, paragraphe 1, 22, sous b) et c), et 23, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), en liaison avec les annexes I, II, IV, V et VI de celle-ci, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ainsi que de l'article 249, troisième alinéa, CE,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur) et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 janvier 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 février 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de larticle 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer une mise en oeuvre complète et correcte des articles 1er, 4, paragraphe 5, 5, paragraphe 4, 6, 7, 12, paragraphes 1, sous b) et c), 2 et 4, 13, paragraphes 1, sous b), et 2, 14, 15, 16, paragraphe 1, 22, sous b) et c), et 23, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive»), en liaison avec les annexes I, II, IV, V et VI de celle-ci, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ainsi que de larticle 249, troisième alinéa, CE.

La directive

2 Larticle 1er de la directive définit les principales notions utilisées dans celle-ci. En particulier, selon larticle 1er, sous m), de la directive, on entend par spécimen «tout animal ou plante, vivant ou mort, des espèces figurant à lannexe IV et à lannexe V, toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de lemballage ou dune étiquette ou de toutes autres circonstances quil sagit de parties ou de produits danimaux ou de plantes de ces espèces».

3 Larticle 4 de la directive prévoit une procédure en plusieurs phases pour la désignation des sites où sont présents les espèces et habitats protégés par celle-ci en tant que zones spéciales de conservation (ci-après «ZSC»). En vertu du paragraphe 1 de cette disposition, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types dhabitats naturels de lannexe I de ladite directive et les espèces indigènes de lannexe II de celle-ci quils abritent. Dans les trois ans suivant la notification de la directive, cette liste est transmise à la Commission, en même temps que les informations relatives à chaque site.

4 Aux termes de larticle 4, paragraphe 5, de la directive, dès quun site est inscrit sur la liste des sites dimportance communautaire établie par la Commission, il est soumis aux dispositions de larticle 6, paragraphes 2, 3 et 4, de cette directive.

5 Larticle 5, paragraphes 1 et 4, de la directive dispose:

«1. Dans les cas exceptionnels où la Commission constate labsence sur une liste nationale visée à larticle 4 paragraphe 1 dun site abritant un type dhabitat naturel ou une espèce prioritaires qui, sur la base dinformations scientifiques pertinentes et fiables, lui semble indispensable au maintien de ce type dhabitat naturel prioritaire ou à la survie de cette espèce prioritaire, une procédure de concertation bilatérale entre cet État membre et la Commission est engagée en vue de comparer les données scientifiques utilisées de part et dautre.

[¼ ]

4. Pendant la période de concertation et dans lattente dune décision du Conseil, le site concerné est soumis aux dispositions de larticle 6 paragraphe 2.»

6 Larticle 6 de la directive prévoit:

«1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans dautres plans daménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types dhabitats naturels de lannexe I et des espèces de lannexe II présents sur les sites.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats despèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles davoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible daffecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec dautres plans et projets, fait lobjet dune évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de lévaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet quaprès sêtre assurées quil ne portera pas atteinte à lintégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, lavis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de lévaluation des incidences sur le site et en labsence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives dintérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, lÉtat membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. LÉtat membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type dhabitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de lhomme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour lenvironnement ou, après avis de la Commission, à dautres raisons impératives dintérêt public majeur.»

7 Aux termes de larticle 7 de la directive, «[l]es obligations découlant de larticle 6 paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive se substituent aux obligations découlant de larticle 4 paragraphe 4 première phrase de la directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées en vertu de larticle 4 paragraphe 1 ou reconnues dune manière similaire en vertu de larticle 4 paragraphe 2 de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en vertu de la directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure».

8 Selon larticle 11 de la directive, «[l]es États membres assurent la surveillance de létat de conservation des espèces et habitats naturels visés à larticle 2, en tenant particulièrement compte des types dhabitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires».

9 Larticle 12, paragraphes 1, sous b) et c), 2 et 4, de la directive est libellé comme suit:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à lannexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant:

[...]

b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, dhibernation et de migration;

c) la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans la nature;

[...]

2. Pour ces espèces, les États membres interdisent la détention, le transport, le commerce ou léchange et loffre aux fins de vente ou déchange de spécimens prélevés dans la nature, à lexception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la mise en application de la présente directive.

[...]

4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à lannexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires naient pas une incidence négative importante sur les espèces en question.»

10 Larticle 13, paragraphes 1, sous b), et 2, de la directive dispose:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces végétales figurant à lannexe IV point b) interdisant:

[...]

b) la détention, le transport, le commerce ou léchange et loffre aux fins de vente ou déchange de spécimens...

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