Azienda Agricola Giorgio, Giovanni e Luciano Visentin and Others v Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), and Caseificio Silvio Belladelli e Figli and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:180
Docket NumberC-495/00
Celex Number62000CJ0495
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 March 2004
Arrêt de la Cour
Affaire C-495/00


Azienda Agricola Giorgio, Giovanni et Luciano Visentin e.a.
contre
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)



(demande de décision préjudicielle, formée par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio)

«Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Règlements (CEE) nºs 3950/92 et 536/93 – Quantités de référence – Rectification a posteriori»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 8 mai 2003
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 mars 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
États membres – Obligations – Exécution du droit communautaire – Application des règles de forme et de fond du droit national – Conditions

(Traité CE, art. 5 (devenu art. 10 CE))

2.
Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Règlements nºs 3950/92 et 536/93 – Quantités de référence – Rectification a posteriori et recalcul des prélèvements après la date limite de paiement de ceux-ci – Admissibilité – Violation de la confiance légitime – Absence

(Règlement du Conseil nº 3950/92, art. 1er et 4; règlement de la Commission nº 536/93, art. 3 et 4)
1.
Conformément aux principes généraux qui sont à la base de la Communauté et qui régissent les relations entre celle-ci et les États membres, il appartient à ces derniers, en vertu de l’article 5 du traité (devenu article 10 CE), d’assurer sur leur territoire l’exécution des réglementations communautaires. Pour autant que le droit communautaire, y compris les principes généraux de celui-ci, ne comporte pas de règles communes à cet effet, les autorités nationales procèdent, lors de l’exécution de ces réglementations, en suivant les règles de forme et de fond de leur droit national.
Néanmoins, lorsqu’elles adoptent des mesures d’application d’une réglementation communautaire, les autorités nationales sont tenues d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit communautaire, parmi lesquels figure le principe de protection de la confiance légitime.

(cf. points 39-40)

2.
Les articles 1er et 4 du règlement nº 3950/92, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que 3 et 4 du règlement nº 536/93, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, à la suite de contrôles, rectifie les quantités de référence individuelles attribuées à chaque producteur et recalcule, en conséquence, après réattribution des quantités de référence inutilisées, les prélèvements supplémentaires dus, postérieurement à la date limite de paiement de ces prélèvements pour la campagne laitière concernée.
En effet, d’une part, dans la mesure où la quantité de référence individuelle à laquelle peut prétendre un producteur correspond à la quantité de lait commercialisée par ce producteur durant l’année de référence, ledit producteur, qui connaît en principe la quantité qu’il a produite, ne saurait avoir une confiance légitime dans le maintien d’une quantité de référence inexacte. D’autre part, les producteurs ne sauraient avoir une confiance légitime dans la réattribution, à l’expiration d’une campagne de production, d’une certaine quantité de référence individuelle non utilisée. En effet, une telle réattribution est, par nature, hypothétique et impossible à déterminer par avance dans son montant, puisqu’elle dépend de l’activité des autres producteurs. Un producteur ne peut donc, avant une campagne de production, avoir une confiance légitime dans la réattribution d’une part déterminée de quotas non utilisés.
En outre, une confiance légitime ne saurait exister dans le maintien d’une situation manifestement illégale au regard du droit communautaire, à savoir la non-application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. En effet, les producteurs de lait des États membres ne sauraient légitimement s’attendre, onze ans après l’instauration de ce régime, à ce qu’ils puissent continuer de produire du lait sans limitation.

(cf. points 54-56 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
25 mars 2004(1)


«Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Règlements (CEE) nos 3950/92 et 536/93 – Quantités de référence – Rectification a posteriori»

Dans l'affaire C-495/00, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Azienda Agricola Giorgio, Giovanni e Luciano Visentin e.a.

et

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), en présence de: Caseificio Silvio Belladelli e Figli,Granlatte cons. coop., Medighini Ind. Cas,Parmalat SpA etZanetti SpA, en présence de: une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation et la validité des articles 1er et 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), et des articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12),

LA COUR (sixième chambre),



composée de M. V. Skouris (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann et J.-P. Puissochet, Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: M. P. Léger,
greffiers: Mme L. Hewlett et M. H. A. Rühl, administrateurs principaux,

considérant les observations écrites présentées:

pour l'Azienda Agricola Giorgio, Giovanni e Luciano Visentin e.a., par Mes C. Chiola et M. Bedoni, avvocati,
pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de MM. O. Fiumara et G. Aiello, avvocati dello Stato,
pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. J. Carbery et F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Niejahr et L.Visaggio, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales du gouvernement italien, représenté par M. O. Fiumara, du gouvernement grec, représenté par M. G. Kanellopoulos, en qualité d'agent, du Conseil, représenté par M. F. P. Ruggeri Laderchi, et de la Commission, représentée par Mme C. Cattabriga, en qualité d'agent, à l'audience du 12 décembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 mai 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par arrêt du 6 juillet 2000, parvenu au greffe de la Cour le 29 décembre suivant, le Tribunale amministrativo regionale del Lazio a posé, en application de l’article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l’interprétation et la validité des articles 1er et 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), et des articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant plusieurs producteurs de lait italiens à l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (agence d’État pour les interventions sur le marché agricole, ci-après l’«AIMA») et à d’autres entreprises laitières, au sujet de la légalité des décisions prises en 1999 par l’AIMA de rectifier des quantités de référence attribuées pour les campagnes laitières 1995/1996 et 1996/1997, de réallouer des quantités de référence inutilisées pour ces mêmes campagnes et, en conséquence, d’établir un nouveau calcul des prélèvements dus par les producteurs pour lesdites campagnes.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
En 1984, en raison de la persistance d’un déséquilibre entre l’offre et la demande dans le secteur laitier, un régime de prélèvements supplémentaires a été introduit par le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10, ci-après le «règlement n° 804/68»), et par le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement nº 804/68 (JO L 90, p. 13). Selon ledit article 5 quater, un prélèvement supplémentaire est dû sur les quantités de lait qui dépassent une quantité de référence à déterminer.
4
Ce régime de prélèvement supplémentaire, prévu initialement jusqu’au 1er avril 1993, a été prorogé jusqu’au 1er avril 2000 par le règlement n° 3950/92.
5
L’article 1er de ce règlement dispose: «Pendant sept nouvelles périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1993, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache sur les quantités de lait ou d’équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation pendant la période de douze mois en question et qui dépassent une quantité à déterminer. Le prélèvement est fixé à 115 % du prix indicatif du lait.»
6
Aux termes de...

To continue reading

Request your trial
5 practice notes
4 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT