Hauptzollamt Koblenz v Kurt und Thomas Etling in GbR (C-230/09) and Hauptzollamt Oldenburg v Theodor Aissen and Hermann Rohaan (C-231/09).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:271
Date05 May 2011
Celex Number62009CJ0230
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-230/09,C-231/09

Affaires jointes C-230/09 et C-231/09

Hauptzollamt Koblenz

contre

Kurt und Thomas Etling in GbR
et
Hauptzollamt Oldenburg
contre
Theodor Aissen et Hermann Rohaan

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Bundesfinanzhof)

«Agriculture — Secteur du lait et des produits laitiers — Règlement (CE) nº 1788/2003 — Prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers — Règlement (CE) nº 1782/2003 — Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune — Transfert de quantités de référence individuelles — Répercussions sur le calcul du prélèvement — Répercussions sur le calcul de la prime aux produits laitiers»

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers — Réallocation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons

(Règlement du Conseil nº 1788/2003, tel que modifié par le règlement nº 2217/2004, art. 5, j), et 10, § 3)

2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers — Réallocation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons

(Règlement du Conseil nº 1788/2003, tel que modifié par le règlement nº 2217/2004)

3. Agriculture — Politique agricole commune — Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune — Régime de paiement unique — Notion de quantité individuelle de référence admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l'exploitation

(Règlements du Conseil nº 1782/2003, tel que modifié par le règlement nº 118/2005, art. 95, § 1, et nº 1788/2003, tel que modifié par le règlement nº 2217/2004, art. 5, k))

1. L’article 10, paragraphe 3, du règlement nº 1788/2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement nº 2217/2004, doit être interprété en ce sens que la réallocation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons doit être effectuée proportionnellement à la quantité de référence individuelle de chaque producteur ayant livré en excès, à savoir celle déterminée à la date du 1er avril de la période de douze mois pertinente, ou selon des critères objectifs à fixer par les États membres. La notion de quantité de référence individuelle, telle que définie à l'article 5, sous j), dudit règlement, en ce qu'elle se réfère à la date du début de la période de douze mois pertinente, ne permet pas la prise en compte de transferts de quantités de référence intervenus au cours de cette période.

(cf. points 72, 79, disp. 1)

2. Une réglementation nationale qui met en œuvre la faculté, prévue à l’article 10, paragraphe 3, du règlement nº 1788/2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement nº 2217/2004, de fixer des critères objectifs selon lesquels est effectuée la réallocation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons doit respecter, notamment, les principes généraux du droit de l’Union ainsi que les objectifs poursuivis par la politique agricole commune, et plus particulièrement ceux visés par l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait.

Ces objectifs ne s’opposent pas à une réglementation nationale, adoptée dans le cadre de la mise en œuvre de cette faculté, qui permet aux producteurs ayant livré en excès, lorsqu’ils se sont vu transférer, conformément aux dispositions du règlement nº 1788/2003, tel que modifié, au cours de la période de douze mois pertinente, une quantité de référence individuelle pour laquelle du lait avait déjà été produit et livré pour cette même période par le producteur qui en disposait précédemment, de participer à cette réallocation en incluant une partie ou la totalité de cette quantité de référence. Dans ce cadre, les États membres devaient toutefois veiller à ce qu’une telle réglementation ne donne pas lieu à des transferts qui, malgré un respect formel des conditions prévues par ce règlement, auraient eu pour seul but de permettre à certains producteurs ayant livré en excès de se ménager une position plus favorable lors de ladite réallocation.

(cf. point 79, disp. 2-3)

3. La notion de «quantité individuelle de référence admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l’exploitation», contenue dans l’article 95, paragraphe 1, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par le règlement nº 118/2005, qui correspond à la notion de «quantité de référence disponible» définie à l’article 5, sous k), du règlement nº 1788/2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement nº 2217/2004, doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’un producteur s’est vu transférer, au cours de la période de douze mois pertinente, une quantité de référence sur laquelle du lait avait déjà été livré par le cédant au cours de la même période, elle n’englobe pas, en ce qui concerne le cessionnaire, la partie de la quantité de référence transférée sur laquelle du lait avait déjà été livré en exemption de prélèvement par le cédant.

(cf. point 93, disp. 4)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

5 mai 2011 (*)

«Agriculture – Secteur du lait et des produits laitiers – Règlement (CE) n° 1788/2003 – Prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ? Règlement (CE) n° 1782/2003 ? Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ? Transfert de quantités de référence individuelles – Répercussions sur le calcul du prélèvement ? Répercussions sur le calcul de la prime aux produits laitiers»

Dans les affaires jointes C‑230/09 et C-231/09,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décisions du 31 mars 2009, parvenues à la Cour le 25 juin 2009, dans les procédures

Hauptzollamt Koblenz (C-230/09)

contre

Kurt und Thomas Etling in GbR,

en présence de:

Bundesministerium der Finanzen,

et

Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)

contre

Theodor Aissen,

Hermann Rohaan,

en présence de:

Bundesministerium der Finanzen,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), M. Safjan et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mai 2010,

considérant les observations présentées:

– pour le Hauptzollamt Koblenz, par M. C. Busse, Regierungsdirektor,

– pour Kurt und Thomas Etling in GbR, par Me G. Zulauf, Rechtsanwalt,

– pour le Hauptzollamt Oldenburg, par Mme A. Kramer et M. W. Uhlig, Regierungsdirektoren,

– pour M. Aissen, par Me A. Enninga, Rechtsanwalt,

– pour M. Rohaan, par Me D. Schuhmacher, Rechtsanwalt,

– pour la Commission européenne, par M. G. von Rintelen et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents.

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270, p. 123), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2217/2004 du Conseil, du 22 décembre 2004 (JO L 375, p. 1, ci-après le «règlement n° 1788/2003»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, dans l’affaire C‑230/09, le Hauptzollamt Koblenz (bureau de douane principal de Coblence) à Kurt und Thomas Etling in GbR et, dans l’affaire C‑231/09, le Hauptzollamt Oldenburg (bureau de douane principal d’Oldenburg) à MM. Aissen et Rohaan, concernant respectivement, d’une part, la détermination de la quantité de référence en fonction de laquelle le montant de la prime aux produits laitiers est fixé et, d’autre part, la détermination de la base sur laquelle est fixée la participation à la réallocation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

La réglementation en matière de prélèvement dans le secteur du lait

3 En 1984, en raison de la persistance d’un déséquilibre entre l’offre et la demande dans le secteur du lait, un régime de prélèvement supplémentaire dans ledit secteur, qui reposait sur le principe qu’un prélèvement est dû pour des quantités de lait et/ou d’équivalent lait qui dépassent une quantité de référence à déterminer, a été institué par le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10).

4 Le même jour a été adopté le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13).

5 Le régime de prélèvement supplémentaire a été prolongé à diverses reprises, notamment par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), lequel a été modifié plusieurs fois.

6 Notamment par souci de simplification et de clarification, ce dernier règlement a été abrogé et remplacé par le règlement n° 1788/2003 qui, à son tour, a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et...

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